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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00174
N° Portalis DB2I-W-B7J-C27M
Minute :
JUGEMENT DU
18 novembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 16 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 18 novembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 713.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 février 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Z] [K] un contrat de regroupement de crédits n°81374202392 d’un montant en capital de 46 528 euros, remboursable en 144 mensualités de 412,57 euros hors assurance, à un taux d’intérêt débiteur de 3,810 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat,
— Condamner M. [Z] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 8 mars 2022 la somme de 46.188,49 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,810 % à compter 15 juillet 2024, et ce jusqu’à complet paiement, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— Condamner M. [Z] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 mai 2025, été retenue à l’audience du 16 septembre 2025, afin de permettre au créancier de répondre aux points soulevés d’office.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a déposé son dossier.
Le créancier a été en mesure de s’expliquer sur l’absence de certaines mentions figurant dans le document garantissant la bonne information de l’emprunteur sur l’opération de regroupement de crédit.
M. [Z] [K], qui a comparu à la première audience représenté par son père M. [H] [E], a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois. Il a fourni des justificatifs de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société CA CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-14 du Code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article R.314-19, lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l’intermédiaire répond à toute demande d’explication de l’emprunteur concernant ce document.
Le document d’information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes prévues par l’article R. 314-20.
Le 5° paragraphe de cet article prévoit que si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère , 28 septembre 2004).
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notamment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, force est de constater que le prêteur verse aux débats une fiche d’information dépourvue de la mention prévue au 5° de l’article R. 314-20, relative à allogement de la durée du remboursement ou l’augmentation du coût total du crédit.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE.
Sur le montant de la condamnation en paiement
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-1) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.311-24 (devenu L.312-39) et D.311-6 (devenu D.312-16) du Code de la consommation.
La créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 46528 euros
— déduction des versements :
* antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte arrêté au 13 juillet 2024) : 8.696,07 euros,
* postérieurs à la déchéance du terme (suivant le décompte arrêté au 27 novembre 2024) : 800 euros
soit un TOTAL restant dû de 37.031,93 euros, sous réserve de versements postérieurs ou non comptabilisés dans l’historique de compte et le décompte.
II – Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé à un taux d’intérêt débiteur de 3,810%.
En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré, ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat ne portera pas intérêts.
III – Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la proposition du débiteur de verser 500 euros par mois est largement insuffisante pour qu’il puisse s’acquitter de sa dette dans le délai légal maximum de 24 mois.
Il convient donc de rejeter sa demande de délais de paiement.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [K], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°81374202392 consenti le 8 mars 2022 à M. [Z] [K] ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 37.031,93 euros au titre de ce contrat de crédit, selon le décompte arrêté au 27 novembre 2024 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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