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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AG
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01860 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUFQ
[B] [N]
C/
Etablissement public AQUITANIS, [Y] [T] [E]
— Expéditions délivrées à
Mme [Y] [E]
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDERESSE :
Madame [B] [N]
née le 26 Avril 1972 à [Localité 13] (TOGO)
[Adresse 5] [Adresse 2]
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005797 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Victor KATOU-KOUAMI, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
OPH AQUITANIS
RCS [Localité 11] N° 398 731 489
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître Frédéric GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GONDER
Madame [Y] [T] [E]
[Adresse 4] [Adresse 1] [Adresse 8]
[Localité 9]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 18 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 18 octobre 2024 à neuf heures délivrées à l’Office public d’habitat AQUITANIS et à Madame [Y] [E] à la requête de Madame [B] [N] et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé à la juridiction saisie sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile de désigner un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer l’origine des infiltrations d’eau, d’évaluer l’étendue et la nature des dommages dans la réparation est indispensable et enfin de déterminer le plus justement possible les travaux de remise en état dans son appartement particulièrement dégradé par des infiltrations d’eau qui se sont prolongées pendant plus d’une année.
Elle sollicite par ailleurs une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de l’Office public d’habitat AQUITANIS.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 décembre 2024 après plusieurs renvois.
Madame [B] [N] représentée par son avocat maintient sa demande d’expertise judiciaire en indiquant qu’elle est en mesure de justifier d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et sollicite également la suspension du règlement des loyers compte tenu du trouble de jouissance qui lui a été causé pendant plus d’une année.
L’Office public d’habitat AQUITANIS sans méconnaître les infiltrations qui se sont produites dans l’appartement de sa locataire pendant une longue période considère que leur cause a été établie et que les travaux de remise en état seront effectués à sa charge de sorte qu’il n’y a pas lieu à une organisation d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [Y] [E] présente à l’audience explique qu’elle a eu un problème d’écoulement de l’eau à partir du mitigeur de l’évier de sa cuisine et qu’elle a toujours constaté certains désordres qui se sont prolongés dans le temps.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il peut être ordonné une expertise légalement admissible.
Force est de constater en l’espèce qu’il résulte des pièces de la procédure et en particulier de celles de l’Office public d’habitat AQUITANIS que la cause des infiltrations constatées dans le plafond et en haut des murs de la salle de bain, de la cuisine et du séjour de l’appartement de la requérante, a été identifiée et proviendrait d’une fuite au niveau du mitigeur de l’évier de l’appartement du dessus.
En effet il résulte d’un rapport d’intervention du 6 décembre 2023 qu’une fuite au niveau du module thermique et en particulier du mitigeur de l’évier de la cuisine de l’appartement 231 situé au-dessus de son appartement 227 ayant été constatée et ayant donné lieu à une réparation quelques semaines avant la visite de ce service, il est probable que le dommage soit la conséquence de cette fuite puisque celle-ci a disparu et qu’une nouvelle intervention réalisée par un service technique le 4 septembre 2024 a confirmé avec certitude qu’il n’y a plus aucune infiltration dans l’appartement 227 dont la locataire ne demandait plus que la réfection des peintures ce qui n’est pas contesté par l’Office public d’habitat AQUITANIS.
Il s’en évince qu’il n’est pas justifié à la date de l’assignation d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une expertise judiciaire alors que la cause des dommages a été parfaitement identifiée et reconnue et que le bailleur social a donné son accord pour la réfection à sa charge des plafonds et des murs dégradés par les infiltrations en question.
Il convient en effet d’observer que l’organisation d’une expertise judiciaire ne pourra que retarder de plusieurs mois la remise en état de l’appartement alors qu’il n’y a plus véritablement de litige.
La demande de suspension du paiement des loyers pour un trouble grave de jouissance ne relève pas des pouvoirs et de la compétence du juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et sera rejetée en l’état la procédure.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convie de laisser provisoirement les dépens à la charge de Madame [B] [N] et lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Dit n’y avoir lieu à la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Rejette la demande de Madame [B] [N].
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Madame [B] [N], lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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