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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX SMABPT es-qualité d'assureur de la société ACTYS SASU, d' assurance MAF assureur de la société HERVE LEBETTE ARCHITECTE, SARL, S.A.S. ACTYS c/ S.A.R.L. HERVE LEBETTE ARCHITECTE, Société d'Avocats, SOCIETE, Compagnie, S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d'assureur TRC, S.A. SCE enseigne commerciale sous le nom de CAST P.M.R. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me NICOLAI LOTY
Me NAKACHE
Me DIDI MOULAI
Me TESSIER
Me BEAUTHIER
Me HODE
Me DARCHIS
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/00749 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYK4Z
N° MINUTE : 14
Assignation du :
16 Novembre 2022
Désistement partiel
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H]
27 rue Duret
75016 PARIS
S.D.C. 27 RUE DURET PARIS 16EME représenté par son syndic, la société FRANCE ERMITAGE
57 rue de l’université
75007 PARIS
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
DEFENDERESSES
S.A. SCE enseigne commerciale sous le nom de CAST P.M. R.
284 boulevard Raspail
75014 PARIS
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d’assureur TRC, CNR et DO
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.R.L. HERVE LEBETTE ARCHITECTE
92B, Rue d’Achères
78600 MAISONS LAFITTE
Compagnie d’assurance MAF assureur de la société HERVE LEBETTE ARCHITECTE
189, Bld Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.S. ACTYS
45 rue Michelet
93170 BAGNOLET
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,vestiaire #PC192
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX SMABPT es-qualité d’assureur de la société ACTYS SASU
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0199
E.U.R.L. [U] [P]
bâtiment B, rue Isaac Newton ZAC de Chanteloup
93600 AULNAY SOUS BOIS
S.A. MAAF ASSURANCES SA Es qualité d’assureur de l’EURL [U] [P]
Chauray
79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 7 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 27 rue Duret dans le 16 ème arrondissement de PARIS a décidé de la réfection de la charpente et de la toiture de cet immeuble.
Dans le même temps, Monsieur [P] [H], copropriétaire d’un lot en duplex, a fait réaliser des travaux d’aménagement dans son appartement consistant en la création d’une baie vitrée en façade sud du 6ème étage et d’une porte intérieure au 5ème étage.
Le cabinet FRANCE ERMITAGE, syndic de copropriété, a déposé la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier le 20 février 2012.
Monsieur [P] [H] a souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD une assurance « Tous Risques Chantier », « Dommages Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur » suivant police n° 5354853804/1.
Sont intervenus sur le chantier :
— la société HERVE LEBETTE ARCHITECTE, maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF ;
— la société ACTYS, chargée du lot couverture et de la pose de la verrière, assurée auprès de la SMABTP ;
— Monsieur [P] [U], exerçant sous l’enseigne EURL [U] [P], en charge du lot charpente, assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
La réception a été prononcée le 13 novembre 2012, sans réserve.
A compter du 1er août 2015, Monsieur [P] [H] a dénoncé des infiltrations en parties privatives et régularisé à ce titre des déclarations de sinistre auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Se plaignant de la persistance d’infiltrations, Monsieur [H] a assigné en référé devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’expertise :
— la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur « Tous Risques Chantier », « Dommages Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur » ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 27 rue Duret à PARIS ;
— la société ACTYS ;
— la SMABTP, assureur de la société ACTYS.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, Monsieur [D] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 mars 2023, l’ordonnance de désignation d’expert judiciaire a été rendue commune à :
— l’EURL [U] [P],
— la MAAF ASSURANCES, assureur de l’EURL [U] [P],
— la société HERVE LEBETTE ARCHITECTE,
— la MAF, assureur de la société HERVE LEBETTE ARCHITECTE.
Monsieur [D] [L] a déposé son rapport le 11 juin 2024.
Deux assignations, ayant trait au présent litige, ont été délivrées devant le tribunal judiciaire de PARIS :
Par actes d’huissier du 14, 15,16 et 17 novembre 2022, la compagnie AXA FRANCE IARD, a fait délivrer une assignation à la société ACTYS et son assureur, la SMABTP, à la SARL HERVE LEBETTE ARCHITECTE et son assureur la MAF, à l’EURL [U] [P] et son assureur la MAAF ASSURANCES. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/13879.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2022, Monsieur [P] [H] et le syndicat des copropriétaires du 27 rue Duret – 75016 PARIS, ont fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la compagnie AXA FRANCE IARD, à la société ACTYS et à son assureur la SMABTP. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/00749.
La jonction de ces deux instances a été prononcée par mention au dossier le 12 juin 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD a indiqué se désister de son instance à l’égard des sociétés [P] [U] et HERVE LEBETTE ARCHITECTE, ainsi que de leurs assureurs respectifs, la société MAAF ASSURANCES et la MAF.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, la société HERVE LEBETTE ARCHITECTE et la MAF ont quant à elles indiqué accepter le désistement d’instance formulé par la compagnie AXA FRANCE IARD à leur égard.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la société [P] [U] et la société MAAF ASSURANCES ont à leur tour indiqué accepter le désistement d’instance formulé également par la compagnie AXA FRANCE IARD à leur égard.
MOTIFS
I – Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD s’est désistée de son instance et de son action à l’égard des sociétés [P] [U] et HERVE LEBETTE ARCHITECTE, ainsi que de leurs assureurs respectifs, la société MAAF ASSURANCES et la MAF.
Les sociétés [P] [U] et HERVE LEBETTE ARCHITECTE, ainsi que leurs assureurs respectifs, la société MAAF ASSURANCES et la MAF, ont expressément accepté ce désistement.
Dans ces conditions, le désistement est parfait. Il emporte extinction de l’instance à l’égard de ces seules sociétés.
II– Sur les dépens et frais irrépétibles
Les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elles, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARONS PARFAIT le désistement d’instance de la compagnie AXA FRANCE IARD à l’égard de la société [P] [U], de la société HERVE LEBETTE ARCHITECTE, ainsi que leurs assureurs respectifs, la société MAAF ASSURANCES et la MAF ;
DECLARONS l’instance éteinte à l’égard de la société [P] [U], de la société HERVE LEBETTE ARCHITECTE, ainsi que leurs assureurs respectifs, la société MAAF ASSURANCES et la MAF ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance ;
DISONS que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties, le cas échéant ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 13H40 pour conclusions des parties maintenues dans la cause et invitons les parties à former tout désistement utile à l’égard des parties maintenues dans la cause et qui n’auraient pas lieu de l’être ;
Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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