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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 22 mai 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00423 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFQ5
AFFAIRE : [L] [E] C/ [H] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Mai 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [E]
né le 30 Janvier 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR
M. [H] [O]
né le 10 Novembre 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2018, Monsieur [L] [E] a donné à bail à Monsieur [H] [O] un garage sis [Adresse 4], à [Localité 5] (12), moyennant un loyer trimestriel de 123 €.
Monsieur [H] [O] ayant cessé de régler ses loyers, un commandement de payer lui a été signifié par acte de Commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, pour la somme en principal de 632,47 €, représentant les loyers des mois du 2ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2025, soit la somme de 558,06 €, le surplus, soit la somme de 74,41 €, représentant les frais de l’acte.
Monsieur [H] [O] n’a pas déféré à ce commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice, en date du 10 mars 2025, Monsieur [L] [E] a assigné Monsieur [H] [O], devant cette juridiction, afin de voir :
— Prononcer la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [H] [O] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux loués
— Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est
— Le condamner au paiement de la somme de 558,06 € au titre des loyers et des charges impayées du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée, tout comme le loyer, et avec intérêts de droit
— Le condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises su ses biens et valeurs mobilière.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [E], représenté par son conseil, a déclaré reprendre les demandes initiales de l’assignation.
De son côté, Monsieur [H] [O], bien régulièrement assigné à sa résidence selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En ne comparaissant pas, Monsieur [H] [O] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par Monsieur [L] [E].
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 1728 – 2° du code civil énonce que le locataire « doit payer le prix du bail aux termes convenus ».
Au l’audience, il a été notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
— le contrat de location signé par les parties le 18 septembre 2018
— le commandement de payer les loyers en date du 28 janvier 2025.
Dès lors, il résulte des débats, ainsi que de l’examen des documents précités, qu’à la date du 18 mars 2025, le locataire est bien redevable envers le bailleur de la somme de 558,06 € au titre des impayés de loyers du garage en cause (échéance du loyer du 1er trimestre incluse).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit dont être payé par le locataire au bailleur.
2°) Sur la demande de résiliation du bail
L’article 1224 du Code civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application de la clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1229 alinéas 1 et 2 du même code :
« La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice (…) "
L’article 1741 du Code civil, dispose que :
« Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Il résulte des pièces versées au dossier par le bailleur, notamment du commandement de payer les loyers, que le preneur n’a que partielle réglé les sommes visées dans ce document et ne s’est pas acquitté du paiement de ses loyers ultérieurs.
Le fait que le preneur n’ait pas payé ses loyers à échéance depuis plusieurs mois et ait ignoré les causes du commandement de payer, constitue une méconnaissance grave et répétée de ses obligations du bail qui justifie le prononcé de la résolution judiciaire de celui-ci avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de :
— prononcer la résolution du bail à compter du jour de la présente décision
— dire qu’à compter de cette date, Monsieur [H] [O] est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion du garage, ainsi que celle de tous occupants de son chef
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme égale au loyer mensuel normalement exigible jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise éventuelle des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [L] [E].
3°) Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [H] [O], qui succombe en ce qu’il a failli à ses obligations contractuelles, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
4°) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE à compter du présent jugement, la résiliation judiciaire du bail en date du 18 septembre 2018 consenti par Monsieur [L] [E] relatif à un garage situé [Adresse 3] à [Adresse 6] (12) ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [O] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [L] [E], la somme de 558,06 euros en principal, correspondant aux loyers et charges impayés du 2ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2025.
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle correspondant à la somme égale aux loyers mensuels normalement exigibles, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des éventuelles clefs en mains propres à un représentant de Madame [V] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers, et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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