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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 22/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 22/00082 – N° Portalis DB2P-W-B7G-E2RV
N° BDF : 000122003102P
DEBITEUR DEMANDEUR :
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
CREANCIERS DEFENDEURS :
SIP [Localité 1]
[Adresse 2]
non représentée
CODEACTIVE
[Adresse 3]
non représenté
[1]
Gestion du surendettement – [Adresse 4]
non représenté
[2]
Chez CM-CIC service surendettement – [Adresse 5]
non représentée
[R]
[Adresse 6]
non représenté
DGFP SGC DE [Localité 3]
[Adresse 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du : 19 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 15 mai 2023, auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [L] [D], et a désigné pour y procéder la SALARL [V] et [A].
Une ordonnance du 20 août 2024 a fixé le prix de vente du bien immobilier à 115 000 euros.
Une ordonnance du 22 septembre 2025 a homologué le projet de distribution du produit de la vente de l’immeuble et lui a conféré force exécutoire.
Le rapport de fin de mission de liquidation personnelle de l’étude [V], [A] et [H] a été reçu au greffe du surendettement le 14 octobre 2025.
À la diligence du juge des contentieux de la protection, les parties ont été convoquées par les soins du greffe, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
A l’audience du 19 décembre 2025, Madame [L] [D] n’a pas comparu.
Aucun autre des créanciers n’a comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [L] 713-4 du Code de la consommation permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu au greffe du surendettement le 10 novembre 2025, le [3] a indiqué que les fonds de la vente devant leur revenir ont bien été réceptionnés.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 742-21 du Code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif ;
Attendu qu’en l’espèce, suite à la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire, Madame [L] [D] ne possède plus que des meubles meublants nécessaires à la vie courante
Qu’en outre, faute pour la débitrice d’avoir comparu à l’audience du 19 décembre 2025, il n’est pas possible de réactualiser sa situation financière depuis le jugement du 15 mai 2023 prononçant la liquidation judiciaire de son patrimoine ; qu’il convient donc de s’en tenir au descriptif de la situation financière de la débitrice réalisé à l’époque, selon lequel ses ressources mensuelles sont limitées à 1.067,64 euros, tandis que ses charges s’élèvent à 2.199,24 euros ;
Que Madame [L] [D] ne justifie donc d’aucune capacité de remboursement ; qu’aucun élément ne permet par ailleurs d’affirmer que la situation de la débitrice est susceptible de s’améliorer prochainement ;
Qu’en outre, par jugement du 15 mai 2023, le juge du surendettement a notamment arrêté les dettes contractées par la débitrice de la façon suivante :
— SA [4] : 187 005,77 euros
— SA [4] : 11 834,82 euros
— DGFP SGC DE [Localité 3] : 407,42 euros
Qu’il ressort en outre de l’ordonnance du 22 septembre 2025, homologuant le projet de distribution établi par la SELARL [V], [A] et [H], qu’après règlement des honoraires de cette société, seule la SA [4] a pu être désintéressée dans la limite de 55 048,13 euros, le reliquat de la créance de cette société et les autres créances ne pouvant être payées ;
Que par conséquent, il convient d’ordonner la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de rétablissement personnel ouverte par jugement du 19 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Chambéry à l’égard de Madame [L] [D] ; que cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé ; que de même sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; qu’il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Madame [L] [D] ;
Qu’en outre, la clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Madame [L] [D] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [L] [D] ;
RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date du jugement d’ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier ;
RAPPELLE qu’en application des articles L752-2 et L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la [5], à compter de la date du présent jugement ;
LAISSE les dépens subsistants à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie et à la [5] en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Ainsi jugé et mis à disposition du public au greffe du tribunal judiciaire le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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