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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 mars 2026, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Mars 2026
N° RG 25/00912
N° Portalis DBYC-W-B7J-L5UB
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES,
substitué par Me Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES,
substitué par Me Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. CAVALLARI AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Février 2026, en présence de [Y] [C], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de facture et de certificat d’immatriculation du 09 janvier 2024, M. [M] [A], demandeur au présent procès, a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Espace et immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Cavallari automobiles, défenderesse à l’instance (pièces n° 3 et 4 demandeurs).
Suivant copie de factures de 2020, 2021 et 2022, le véhicule litigieux a fait l’objet de révisions d’entretien périodique (pièces n°5 demandeurs).
Les demandeurs indiquent avoir constaté l’apparition d’un message « risque panne moteur » le 28 mai 2024.
Suivant copie d’ordre de travail du même jour, le véhicule précité a été remorqué au garage Millauto Losange [Localité 2] (pièce n°6 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable du 03 juillet 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [A], l’expert a notamment constaté « une fuite de liquide de refroidissement à la durite métallique située en avant du moteur contre le bloc », ne permettant pas l’usage normal du véhicule. Il a indiqué que ce désordre était antérieur à la vente et non décelable par l’acheteur (pièce demandeurs n°8).
Suivant autre rapport d’expertise amiable, en date du 14 mai 2025, l’expert a indiqué que la réclamation des demandeurs est seulement justifiée pour l’absence de la plage arrière et la déprogrammation des sièges avant (pièce n°11 demandeurs).
Suivant copie de courrier non signé du 18 juillet suivant, M. [A] a vainement sollicité auprès du défendeur la prise en charge des frais de réparation du véhicule à engager ou d’ores et déjà engagés (sa pièce n°16).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, M. [M] et Mme [N] [A] ont dès lors assigné la SAS Cavallari automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
— désigner un expert ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 18 février 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS Cavallari automobiles n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les consorts [A] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SAS Cavallari automobiles sur le fondement, notamment, de la garantie légale des vices cachés.
Cette dernière n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats :
— une copie de la facture de vente du véhicule (leur pièce n°3) ;
— deux rapports d’expertise amiable des 03 juillet 2024 et 14 mai 2025, lesquels évoquent des anomalies préexistantes à la vente et diminuant l’usage du véhicule (leurs pièces n°8 et 11).
Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [P] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 3] (35) portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Renault, modèle Espace et immatriculé [Immatriculation 1] ;
— vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [A] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejettons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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