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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 juin 2025, n° 24/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01458 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757JV
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01458 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-757JV
Minute : 25/00236
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2025
Société FLANDRE OPALE HABITAT
C/
Mme [R] [D]
M. [E] [C]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN
le : 5 juin 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Société FLANDRE OPALE HABITAT
le : 5 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société FLANDRE OPALE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Mme [S]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Substitué par Me Sophie FRENEY
M. [E] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Substitué par Me Sophie FRENEY
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2012, la société d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Mme [R] [D] et M. [E] [C] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 619,13 euros charges incluses.
Alléguant le non-paiement des loyers et des charges locatives, la société d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait délivrer à Mme [R] [D] et M. [E] [C], par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, un commandement de payer au titre des arriérés locatifs dans un délai de deux mois portant sur la somme en principal de 2 499,03 euros arrêtée à la date du 21 juin 2024, et visant la clause résolutoire.
La Caisse d’Allocations Familiales a été avisée de la situation de Mme [R] [D] et M. [E] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, une saisie-conservatoire de meubles a été réalisée à la demande de la société bailleresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Mme [R] [D] et M. [E] [C] à l’audience du 17 décembre 2024 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Calais, aux fins d’obtenir la résiliation du bail d’habitation, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 septembre 2024 et un diagnostic social et financier a été réalisé dont les conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
A l’audience, la société d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle se rapporte et aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter les locataires de toutes leurs demandes relatives au caractère indécent du logement ;
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation sur le fondement de l’article 1741 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; – à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail d’habitation sur le fondement de l’article 1228 du code civil ;
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique, des lieux donnés à bail par la requérante ;
— condamner les locataires au paiement des sommes suivantes :
* 7 935,58 euros au titre de l’arriéré locatif dû au jour de l’audience ;
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer antérieur, augmenté des charges et indexations éventuelles, à compter du jour de l’assignation et jusqu’à libération complète et effective des lieux, outre les intérêts légaux ;
* une somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement de la dette locative.
Elle indique par ailleurs s’opposer à tous délais en l’absence de reprise de paiement du loyer courant.
En réplique, Mme [R] [D] et M. [E] [C], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites à l’audience du 24 avril 2025 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— arrêter la dette locative due au bailleur à la somme de 6 396,34 euros ;
— à titre principal :
* constater que le logement sis [Adresse 3] est non décent ;
* enjoindre au bailleur de prendre toute mesure permettant de rétablir l’eau chaude dans le logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* ordonner la réduction du loyer à hauteur de 50% et ce, depuis le 1er décembre 2024 et jusqu’au rétablissement de l’eau chaude dans le logement ;
— à titre subsidiaire :
* accorder aux locataires les plus amples délais pour se libérer de leur dette locative ;
* ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— en tout état de cause :
* condamner le bailleur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la société d’avocat LEXIMA en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
* condamner le bailleur aux entiers dépens en ce compris, les frais de commissaires de justice.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [R] [D] et M. [E] [C] allèguent que la dette locative s’élève à 6 396,34 euros au 10 avril 2025 après paiement par chèque de la somme de 770 euros et compte tenu de la reprise du paiement du loyer à compter du 1er avril 2025. Ils exposent par ailleurs avoir effectué un paiement par chèque de 769,24 euros correspondant au loyer de février 2025, lequel n’a pu être provisionné en raison de la déclaration de perte du chéquier auprès de l’établissement bancaire.
Ils arguent, au visa de l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que leur logement est non décent en l’absence d’eau chaude depuis le mois de décembre 2024. Ils ajoutent disposer uniquement d’eau tiède depuis mars 2025, expliquant avoir refusé de faire installer un ballon d’eau chaude individuel de 15 litres dans leur logement en sus des ballons d’eau collectifs de la résidence, dès lors que cela aurait occasionné une surconsommation d’électricité qu’ils ne pouvaient pas assumer financièrement. En outre, ils relèvent que l’installation d’un ballon d’eau de 15 litres est insuffisante pour couvrir les besoins quotidiens d’un foyer de cinq personnes.
Sur les délais de paiement, les défendeurs font valoir leur bonne foi et expliquent avoir rencontré des difficultés financières aggravées par la suspension de l’allocation personnalisée au logement (APL) à compter d’août 2024 et de leurs droits au titre de la réduction du loyer de solidarité (RLS). Ils exposent s’acquitter de leur dette locative auprès de la SCP DONNEZ-JAILLOUX à raison d’un versement mensuel de 100 euros et précisent avoir effectué un versement de 900 euros en septembre 2024. Ils ajoutent avoir repris le règlement du loyer à compter du 1er avril 2025 pour un montant de 400 euros, déduction faite de l’APL et de la RLS.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire, Mme [R] [D] et M. [E] [C] font valoir, au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que le respect des délais accordés pour l’apurement de la dette locative justifie que le contrat de location soit maintenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la société d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales le 1er août 2022, de sorte que la saisine de la CCAPEX est présumée avoir été effectuée.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la CCAPEX ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant la première audience fixée au 17 décembre 2024.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié en cas de défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer (y compris les charges et accessoires), deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée contenues dans le contrat de location a été signifié à Mme [R] [D] et M. [E] [C] le 27 juin 2024 pour le montant restant dû des loyers et charges impayés, soit la somme de 2 499,03 euros en principal à régler dans les deux mois. Or, selon le décompte locatif fourni, la somme de 2 499,03 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Dès lors, il y a lieu de constater, d’une part, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 août 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et d’autre part, que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le 2° de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au surplus, conformément à l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
En l’espèce, la société d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT verse aux débats un décompte locatif démontrant qu’à la date du 15 avril 2025, Mme [R] [D] et M. [E] [C] lui devaient la somme de 7 935,68 euros, laquelle inclut les versements effectués par les locataires auprès de la SCP DONNEZ-JAILLOUX depuis le mois d’août 2024 pour un montant total de 700 euros, ainsi que les deux règlements effectués pour un montant total de 900 euros en septembre 2024 dont l’un d’eux n’a pu être provisionné à hauteur de 450 euros.
A cet égard, il a lieu d’observer que le montant de 6 396,34 euros invoqué par les défendeurs ne tient pas compte du loyer dû au titre du mois de mars 2025 à hauteur de 769,24 euros ni du chèque revenu impayé pour un montant de 770 euros.
En conséquence, la dette de Mme [R] [D] et M. [E] [C] sera fixée à la somme de 7 935,68 euros représentant les loyers et charges impayés au 15 avril 2025, loyer de mars 2025 inclus.
Sur la décence du logement et les demandes afférentes
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Ce texte dispose également que le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 précisent qu’un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret, et notamment, qui satisfait aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
« […]
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement. "
L’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions en cas d’indécence. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer ou la suspension du paiement.
Il appartient donc à Mme [R] [D] et M. [E] [C] de démontrer, d’une part, le caractère indécent du logement et, d’autre part, le fait que l’action de la société d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT n’ait pas permis de remédier aux désordres allégués.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique d’intervention du prestataire LOGISTA, que l’absence d’eau chaude sanitaire dans le logement loué à Mme [R] [D] et M. [E] [C] est avérée, et non contestée, ces désordres étant apparus de manière ponctuelle, à compter du 16 décembre 2024.
Il convient d’observer que, dès le 16 décembre 2024, soit antérieurement à la demande de mise en conformité effectuée par Mme [R] [D] et M. [E] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 5 février 2025, la société bailleresse a fait intervenir le prestataire LOGISTA afin de remédier aux désordres observés et tenant à la défectuosité de deux ballons d’eau chaude collectifs sur les trois alimentant la résidence. Selon l’historique d’intervention du prestataire LOGISTA, plusieurs actions ont été réalisées, à savoir :
— le 17 janvier 2025, le ballon d’eau chaude collectif fonctionnel a été mis en marche forcée afin de produire 1000 L d’eau chaude sur les 3 000 L habituellement produits pour l’ensemble de la résidence ;
— le 22 janvier 2025, des ballons d’appoint de 15 L ont été installés chez les locataires présents et ayant autorisé leur installation ;
— le 4 février 2025, les résistances de deux ballons d’eau chaude collectifs ont été changées, le troisième ballon d’eau chaude devant quant à lui être remplacé ;
— le 3 mars 2025, une serrure a été installée suite au constat de coupures du système de chauffe-eau au niveau du disjoncteur par un locataire.
Cependant, si le bailleur s’est montré proactif dans la résolution de cette difficulté, il est établi que le problème récurrent d’absence d’eau chaude en quantité suffisante n’a pas été résolu immédiatement et a perduré a minima jusqu’au 4 février 2025.
En effet, la pétition des locataires ainsi que l’article de presse mentionnant le collectif d’habitants formé depuis décembre 2024 en raison du manque d’eau chaude et la reconnaissance par le bailleur dans cet article d’une difficulté d’ampleur et dépassant en termes de temps tout ce qui avait déjà pu exister au sein de la résidence, permet de confirmer l’existence de ce désordre et sa date de début, à savoir le 16 décembre 2024, ainsi que le fait que la difficulté ait ensuite perduré durant plusieurs semaines.
Quant à la date de fin des désordres, l’intervention de changement des résistances du 4 février 2025 a permis selon le bailleur de faire fonctionner deux ballons d’eau chaude sur les trois. Les passages de LOGISTA du 24 février 2025 et 19 mars 2025 confirment que bien que le troisième ballon soit à changer, le bâtiment dispose désormais d’eau chaude.
Si les locataires affirment qu’ils n’ont accès qu’à de l’eau tiède et que le problème n’est pas encore réglé, ils n’apportent aucun élément de preuve permettant d’établir que ce dysfonctionnement demeure. La seule production de messages envoyés par eux, et par ailleurs contredits par les constats de LOGISTA du 24 février 2025 et 19 mars 2025, est insuffisante à prouver cela.
Il sera donc retenu que les désordres ont pris fin le 5 février 2025, faute de preuve par les locataires de ce qu’ils ont persisté ensuite.
En conséquence, il est établi que le logement de Mme [R] [D] et M. [E] [C] présente un caractère indécent à compter du 16 décembre 2024 et jusqu’au 5 février 2025.
S’agissant du refus des locataires de voir installer dans leur logement un ballon d’eau chaude de substitution de 15 litres, le bailleur ne justifie pas qu’il aurait proposé aux locataires une indemnisation du surcoût que son usage aurait représenté en termes de consommation électrique. Ce refus ne peut donc être reproché aux locataires, sur lesquels tout ou partie de la charge financière liée à la résolution de cette difficulté n’a pas à peser.
Le manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance d’un logement décent au locataire a causé à celui-ci un trouble de jouissance qui sera indemnisé par une réduction du loyer qu’il convient d’évaluer à hauteur de 50%, pour une période de 1,7 mois. Le loyer plein s’élevant à 769,24 euros, l’indemnisation s’élève donc à 1307,70 euros.
En revanche, les locataires seront déboutés de leur demande de travaux sous astreinte, faute de preuve de la persistance de l’indécence.
Sur la compensation des créances réciproques des parties
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Les créances réciproques des locataires et du bailleur sont fixées comme suit :
— dette de 1 307,70 euros de FLANDRE OPALE HABITAT à l’égard de Mme [R] [D] et M. [E] [C] au titre de leur préjudice de jouissance ;
— dette de 7 935,68 euros de Mme [R] [D] et M. [E] [C] à l’égard de FLANDRE OPALE HABITAT au titre du solde locatif ;
Compte-tenu de la réciprocité des créances, il convient de prévoir leur compensation et de condamner Mme [R] [D] et M. [E] [C] à verser à leur bailleur la somme 6 627,98 euros au titre de leur dette locative.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Mme [R] [D] et M. [E] [C] ont versé le montant intégral du loyer afférent à avril 2025 avant la date d’audience.
Au demeurant, il convient d’observer que les locataires ont effectué plusieurs paiements de 100 euros depuis août 2024 auprès de la SCP DONNEZ-JAILLOUX pour un montant total de 700 euros en vue de l’apurement de leur dette locative. Ces paiements, ainsi que ceux effectués à hauteur de 450 euros, 755 euros, 769,24 euros et 770 euros, respectivement les 9 septembre 2024, 16 décembre 2024, 20 février 2025 et 18 mars 2025, qui, bien que revenus impayés, témoignent sans conteste de leur volonté de résorber leur dette locative.
Mme [R] [D] et M. [E] [C] justifient par ailleurs percevoir des revenus de l’ordre de 3 464,4 euros par mois (revenus et prestations familiales), dont 274,87 euros au titre de l’APL. En l’état, il apparait donc que les locataires sont en mesure d’apurer leur dette locative.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail et des revenus du foyer, lesquels leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 184 euros par mois en plus du loyer courant durant 36 mois afin de régler leur dette locative, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la société bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due à partir du 28 août 2024 et les locataires seront condamnés à la verser.
Son montant sera fixé au montant des loyers augmenté des charges et indexation éventuelle, à compter de l’assignation et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [D] et M. [E] [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de débouter la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT, Mme [R] [D] et M. [E] [C] de leur demande de frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire prévue au contrat conclu le19 octobre 2012 entre la société FLANDRE OPALE HABITAT, d’une part, et Mme [R] [D] et M. [E] [C], d’autre part, et portant sur le bien meublé sis [Adresse 3], étaient réunies le 28 août 2024 ;
FIXE comme suit les créances réciproques des parties :
— dette de 1 307,70 euros de FLANDRE OPALE HABITAT à l’égard de Mme [R] [D] et M. [E] [C] au titre de leur préjudice de jouissance ;
— dette de 7 935,68 euros de Mme [R] [D] et M. [E] [C] à l’égard de FLANDRE OPALE HABITAT au titre du solde locatif ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ;
En conséquence
CONDAMNE Mme [R] [D] et M. [E] [C] à payer à la société FLANDRE OPALE HABITAT, la somme de 6 627,98 euros (six mille six cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 15 avril 2025, loyer de mars 2025 inclus ;
AUTORISE Mme [R] [D] et M. [E] [C] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois, pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 184 euros, payable avant le 15 du mois, et pour la première fois avant le 15 juin 2025, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal et des intérêts ;
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus des loyers et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [R] [D] et M. [E] [C] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 28 août 2024 ; le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [D] et M. [E] [C] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Mme [R] [D] et M. [E] [C] seront condamnés à verser à la société FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers augmentés des charges et indexations éventuelles, à compter du 28 août 2024 et jusqu’à libération complète et effective des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
DEBOUTE Mme [R] [D] et M. [E] [C] de leur demande de mise en conformité sous astreinte ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE la société FLANDRE OPALE HABITAT, Mme [R] [D] et M. [E] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [D] et M. [E] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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