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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00743 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHHB
N° MINUTE :
26/00110
DEMANDEUR :
[G] [U] épouse [Q]
DEFENDEURS :
Société CREDIT LYONNAIS
S.A. CREDIT LOGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] épouse [Q]
DOMICILIEE CHEZ MME [S]
24 RUE BALARD
75015 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [U] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 27/05/2025.
Par décision du 10/07/2025, la commission a déclaré le dossier de [G] [U] recevable.
Par décision du 25/09/2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 113,33 euros par mois, et un effacement partiel de la dette à l’issue du plan à hauteur de 88897,99 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [G] [U] le 01/10/2025, qui l’a contestée le 23/10/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/12/2025.
[G] [U], comparante en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et sollicite l’effacement de ses dettes.
A l’appui de sa demande, elle indique que ses revenus sont inférieurs à ce que la Commission a retenu, et qu’elle n’est pas en capacité financière de régler les mensualités fixées. Elle estime que sa situation est irrémédiablement compromise, en raison notamment de son état de santé (double AVC en 2017 et 2018) et de son errance domiciliaire. Elle explique être hébergée à titre gratuit, et être en attente d’un logement social depuis plusieurs années, alors même qu’elle bénéficie d’une priorité DALO. Elle précise ne s’être jamais retrouvée dans une situation d’endettement par le passé, avoir vendu son bien immobilier pour apurer sa dette locative et ne plus réussir à gérer la situation qui aggrave sa fragilité médicale.
Les créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2026 par mise à disposition au greffe.
[G] [U] était autorisée à produire en cours de délibéré les justificatifs de demande de logement social, de reconnaissance de priorité DALO, une attestation d’hébergement à titre gratuit et les pièces médicales qu’elle estime nécessaires. Elle produisait l’ensemble des documents par courrier du 16/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 01/10/2025 à [G] [U], qui l’a contestée le 23/10/2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par la débitrice, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si la débitrice ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Conformément à l’article L733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L733-2 et L733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, la débitrice saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
L’endettement total de [G] [U] est égal à 98215,40 euros. Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
[G] [U] est âgée de 70 ans, retraitée et hébergée à titre gratuit.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 23/10/2025, des déclarations faites par l’intéressé à l’audience, et des documents remis à l’audience et en cours de délibéré (trois derniers relevés bancaires LCL, trois derniers relevés des mensualités de l’assurance retraite, déclarations de revenus 2024).
Elles se composent de la manière suivante :
— 796 euros : pensions retraite ;
— 117 euros : aide de la ville de PARIS euros ;
Soit un total de 913 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission et des documents remis à l’audience et en cours de délibéré.
Elles se composent de la manière suivante pour un foyer d’une personne, hébergée :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
Soit un total de 632 euros.
[G] [U] dispose donc d’une capacité de remboursement (ressources-charges) de 281 euros. Sa capacité réelle de paiement, en vertu du barème des saisies des rémunérations, et de 91,93 euros par mois.
Compte tenu de la capacité réelle de paiement, et de l’absence d’actif disponible, la situation de surendettement de [G] [U] est caractérisée.
De plus, la décision de la Commission de surendettement préconisant une mensualité de 113,33 euros n’est plus adaptée à la situation de la débitrice et sera infirmée.
[G] [U] sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, actuellement, la débitrice dispose d’une capacité de paiement de 91,93 euros. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise. Si elle justifie d’une fragilité médicale avérée (affection longue durée, maladie chronique), cette situation n’entraîne aucune incapacité juridique et ne l’empêche pas de disposer en toute autonomie de son budget et de ses finances. Sa demande d’effacement des dettes sera donc écartée.
Il appartiendra à [G] [U] de solliciter une nouvelle évaluation de sa situation auprès de la Commission en cas d’évolution de sa situation financière, telle qu’un relogement, une augmentation du montant des frais de santé à sa charge (mutuelle), ou encore une baisse de ses ressources, engendrant une diminution de sa capacité réelle de remboursement.
En l’état, l’analyse des revenus et des charges de la débitrice, en prenant en compte l’ensemble des dépenses courantes mensuelles (forfait de base), permet de dégager une capacité de paiement de 91,93 euros par mois.
[G] [U] a déjà déposé des dossiers de surendettement par le passé (3 dossiers), mais aucune mesure n’a été effectivement appliquée, de sorte qu’elle bénéficie toujours d’une durée légale maximale de remboursement de 84 mois.
Il y a donc lieu de mettre en place une mesure de rééchelonnement de dette, avec une mensualité maximale de 91,93 euros sur 84 mois.
Un taux d’intérêt annuel de 0 % sera fixé afin de ne pas fragiliser la situation financière de la débitrice. A l’issue du plan, les dettes non apurées seront effacées.
Il sera rappelé à [G] [U] qu’il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce plan, à défaut de quoi, elle pourrait être déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Elle devra par ailleurs continuer à régler toutes ses charges courantes.
Comme évoqué précédemment, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par [G] [U] ;
DEBOUTE [G] [U] de sa demande de prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PRONONCE une mesure de rééchelonnement des dettes ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 91,93 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [G] [U] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15/03/2026 :
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu’à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que [G] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que durant l’exécution des mesures de redressement, la débitrice doit continuer à régler son loyer, ses indemnités d’occupation et ses charges courantes ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [G] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [G] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [G] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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