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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 26 sept. 2024, n° 21/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00193 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JEFX
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Sybille MERLE des ISLES,avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024, puis prorogé au 26 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SAS [5] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 4 points notifiée par lettre d’observations du 04/11/2019.
Par courrier en date du 28/11/2019, la société [5] a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations sur l’ensemble des chefs de redressement.
Suivant courrier en réponse du 10/12/2019, l’inspecteur du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, a maintenu les redressements envisagés.
Suivant courrier du 16/03/2020, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 38 319 €, dont 34 963 € de cotisations et 3356 € de majorations de retard.
Par courrier du 05/05/2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation de l’ensemble des chefs de redressement.
Suivant décision du 10/12/2020, ladite commission a maintenu l’ensemble des redressements contestés dans leur principe.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22/02/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 05/04/2024.
Suivant conclusions en demande en date du 11/10/2023, auxquelles son conseil s’est expressément référé à l’audience, la société [5] demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
— ANNULER l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF BRETAGNE en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement,
— ANNULER la mise en demeure du 16 mars 2020 notifiée par l’URSSAF BRETAGNE en raison de leur imprécision et de l’imprécision de la lettre d’observations à laquelle elles se réfèrent ;
— CONFIRMER l’irrecevabilité du redressement de l’URSSAF BRETAGNE pour l’année 2016 qui se trouve prescrite,
— DIRE ET JUGER irrecevables et en tous les cas nulle et infondée la mise en demeure du 16 mars 2020 notifiée par l’URSSAF BRETAGNE,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ANNULER le chef de redressement n°1 relatif à la Réduction Générale des cotisations,
— CONFIRMER le chef de redressement n°2 uniquement à hauteur de 1.797,40€,
— CONFIRMER le chef de redressement n°3 uniquement à hauteur de 6.989,70€,
— CONFIRMER le chef de redressement n°4 uniquement à hauteur de 7.132,47€.
EN TOUS LES CAS
— CONDAMNER l’URSSAF BRETAGNE à verser à la société [5] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, suivant conclusions responsives n°2, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté à l’audience, l’URSSAF de Bretagne prie quant à elle le tribunal de :
— Confirmer la régularité de l’avis de contrôle,
— Confirmer la régularité des opérations de contrôle,
— Confirmer la régularité de la mise en demeure du 16 Mars 2020,
— Déclarer prescrite l’année 2016 mise en recouvrement par voie de mise en demeure du 16 Mars 2020,
— Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire pour la somme de 10 970 euros,
— Inviter à titre subsidiaire l’URSSAF à procéder à un nouveau chiffrage de ce chef de redressement,
— Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux acomptes, avance, prêts non récupérés compte 568000 pour la somme de 451 euros,
— Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés : avances logement perdus pour la somme de 7 784 euros,
— Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés-compte 62240 pour la somme de 12 835 euros,
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024, puis prorogée au 26/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la régularité du contrôle :Sur l’accès effectif à la charte du cotisant :Selon l’article R. 243 – 59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur résultant du décret n°2017-1409 du 25/09/2017, « tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »
En l’espèce, la société soutient que l’adresse électronique (http://www.urssaf.fr) indiquée dans l’avis de contrôle ne permettait pas de consulter aisément la charte dès lors qu’il s’agissait de l’adresse générale du site de l’URSSAF et que ce renvoi général n’est pas conforme à la jurisprudence en ce qu’il ne lui permettait pas de prendre effectivement connaissance cette charte.
L’URSSAF conclut au rejet de ce moyen considérant que le document se trouvait accessible à cette adresse et était directement consultable sur la page d’accueil, le texte précité n’imposant pas de conditions supplémentaires.
En l’occurrence, le courrier du 05/07/2019 mentionne : « nous vous informons qu’un document intitulé “Charte du cotisant contrôlé”, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. À votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. »
Il en résulte que cette mention respecte la lettre des dispositions de l’article précité, étant observé, d’une part, qu’il n’est nullement imposé que l’URSSAF indique une adresse électronique d’accès direct et, d’autre part, qu’il n’est par ailleurs pas discuté par les parties qu’à l’adresse électronique indiquée (http://www.urssaf.fr), le document était effectivement consultable, nonobstant le fait qu’il faille potentiellement effectuer plusieurs clics pour y accéder.
Au demeurant, la société ne justifie d’aucun grief étant observé qu’elle pouvait aussi en solliciter l’envoi, ainsi que cela lui avait été rappelé dans l’avis de contrôle, ce qu’elle n’a pas fait.
La jurisprudence qu’elle invoque au soutien de sa position et qu’elle produit aux débats porte sur un litige relatif à l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et n’est pas en lien avec la charte du cotisant.
En conséquence, le moyen tiré du défaut d’accessibilité à la charte du cotisant contrôlé n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur le recours à un traitement automatisé :Selon l’article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, dans la version susvisée applicable au litige, « la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. »
En outre, l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issu du décret, n°2016-941 du 08/07/2016, dispose que « lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée ».
En l’espèce, la société expose en substance que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à des investigations et au contrôle par des moyens informatiques directement sur leur matériel informatique, ce qui constitue un traitement automatisé, alors même qu’aucun accord écrit n’a été sollicité auprès de l’entreprise cotisante. Elle estime que les inspecteurs se sont fondés à tort sur la charte du cotisant contrôlé pour procéder à ce traitement informatisé alors même que les dispositions de cette charte ont été annulées par une décision du conseil d’État du 17/02/2023.
L’URSSAF fait valoir qu’aucun traitement automatisé informatique des données de la société n’a été mis en œuvre par les inspecteurs de recouvrement dès lors que ceux-ci n’ont pas utilisé le matériel informatique de la société. Elle ajoute que le fait de fournir une annexe sous forme de fichier Excel exposant le calcul du redressement effectué ne vaut pas traitement automatisé.
Des pièces communiquées aux débats, il apparaît que l’avis de contrôle du 05/07/2019 mentionnait la liste des documents nécessaires à la vérification devant être tenus à la disposition des inspecteurs de recouvrement et précisait que si ceux-ci se trouvaient entre les mains d’une tierce personne, ils devaient être rassemblés.
Cet avis ne porte aucune mention quant au format de ces documents ni à la possibilité de mettre en œuvre un traitement automatisé avec les moyens informatiques de la société étant observé que les documents sollicités sont des documents comptables et sociaux.
Contrairement à ce qu’affirme la société cotisante, la lettre d’observations du 04/11/2019 n’évoque pas la mise en œuvre d’un traitement automatisé et précise la liste des documents consultés pour chaque compte, ceux-ci ayant été remis directement aux inspecteurs par la société.
Cette dernière ne produit aucun élément de nature à établir que les inspecteurs du recouvrement ont recouru à l’utilisation du matériel informatique de la société pour procéder à leurs opérations de contrôle.
La circonstance suivant laquelle les inspecteurs ont exposé leur calcul et résumé leurs analyses et opérations sous la forme d’un fichier Excel qu’ils ont constitué et annexé à la lettre d’observations est inopérante et ne saurait caractériser l’existence d’un traitement automatisé, de sorte que la société est infondée à se prévaloir des dispositions de l’article R. 243-59-1 précité, à défaut de mise en œuvre d’une telle procédure.
Enfin, c’est à juste titre que l’URSSAF réfute l’argumentation de la société cotisante suivant laquelle l’organisme s’est fondé à tort sur la charte du cotisant contrôlé, dès lors que ses dispositions relatives aux investigations sur support dématérialisé ont été annulées par décision du 17/02/2023 du conseil d’État. En effet, cette annulation ne porte que sur l’arrêté du 31/03/2022, afférent à la charte applicable à compter du 01/01/2022, soit postérieurement aux opérations de contrôle.
Ce faisant, ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure :Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L.244-2 et R244-1 précité, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (cass. soc 19 mars 1992 n°88-11682).
Pour conclure à l’annulation de la mise en demeure, la société soutient que la mise en demeure du 16/03/2020 présente une irrégularité substantielle dès lors qu’elle ne précise pas la nature des sommes réclamées en ce qu’elle ne fait pas état des redressements relatifs à la CSG/CRDS, aux contributions FNAL et dialogue social ainsi qu’au versement transport.
L’URSSAF fait valoir que la mise en demeure litigieuse fait suite à la lettre d’observations du 04/11/2019, laquelle liste les différents chefs de redressement et précise leur base et leur nature, de sorte que la société avait une parfaite connaissance de ce qui lui était réclamé.
En l’espèce, la mise en demeure du 16/03/2020 mentionne le motif de la mise en recouvrement, à savoir : « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 04/11/2019. Article R. 243 – 59 du code de la sécurité sociale ».
Elle précise les périodes auxquelles les cotisations réclamées et les majorations de retard réclamées se rapportent, à savoir les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que les différents montants y afférents, fixés conformément au dernier échange du 10/12/2019.
Au titre de la nature des cotisations, la mise en demeure fait état de la mention « régime général » y incluant les contributions d’assurance chômage et cotisation AGS par le biais d’un renvoi opéré par un astérisque.
S’il est exact que la Cour de cassation a pu juger que, s’agissant du versement transport, que la mention « régime général » sous le paragraphe concernant la nature des cotisations est insuffisante en ce qu’il n’est pas précisé la nature exacte des sommes réclamées et ne répond aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-10.238), il convient cependant d’observer qu’en l’espèce, le renvoi explicite à la lettre d’observations du 04/11/2019 permet à la société cotisante de connaître de manière précise la nature des sommes réclamées.
En effet, cette lettre indique, pour chaque chef de redressement, et par année concernée, la nature des cotisations réclamées, leur base et le taux appliqué, étant observé qu’il n’est pas réclamé de contribution au titre du versement transport et que les régularisations portant sur la contribution au dialogue social et au FNAL sont particulièrement modiques (3€ et 24 €), le surplus relevant des cotisations et contributions du régime général.
Les montants figurant dans la lettre d’observation sont en outre strictement conformes à ceux repris dans la mise en demeure.
Il s’évince de ces constatations que la société ne pouvait se méprendre quant à la nature, la cause et l’étendue de son obligation de sorte que la mise en demeure est régulière.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la prescription :Au moyen de prescription des cotisations et contributions appelées au titre de l’année 2016 soulevé par la société cotisante, l’URSSAF admet qu’eu égard à la date de délivrance de la mise en demeure, le 16/03/2020, et compte tenu de la décision du conseil d’État du 04/04/2021, les sommes appelées au titre de l’année 2016 (2590 € en cotisations et 315 € en majorations de retard) sont prescrites.
Il y a donc lieu de retenir cette prescription au titre de l’année 2016.
Sur le fond :Sur le chef de redressement n°1 : réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire :L’article L 241–13 du code de la sécurité sociale institue un dispositif général de réduction dégressive des cotisations de sécurité sociale s’appliquant aux gains et rémunérations :
— versés aux salariés, au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi édicté par l’article L 5422-13 du code du travail, et aux salariés mentionnés au 3ème de l’article L 5424-1 du même code,
— versés par les employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines, des clercs et employés de notaires.
Cet article dispose également que (III) « le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération ».
L’article D 241-7 du même code dispose, dans ses versions successives applicables au litige, que : I.- Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Ce même article prévoit en son paragraphe III que pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les sommes issues d’un compte épargne temps ont la nature d’éléments de rémunération et entrent dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Il ressort de la lettre d’observations que la société a mis en place un compte épargne temps au profit de son personnel intérimaire dont le paiement intervient selon la demande du salarié dans les conditions suivantes :
— paiement sur bulletin de salaire avec paiement d’un contrat de mission,
— paiement sur bulletin de salaire sans aucun autre paiement.
Les inspecteurs du recouvrement ont estimé que le paiement du CET doit être rattaché à la dernière mission pour le calcul de la réduction de cotisations patronales et que le calcul effectué par l’entreprise a mis en évidence une anomalie pour les paiements sans contrat de mission dans la mesure où le logiciel ne rattache pas ce paiement à la dernière mission de sorte qu’aucune régularisation des réductions applicables n’est effectuée. Ils considèrent que même après le départ du salarié, le paiement du CET aurait dû être rattaché à la dernière mission.
En période contradictoire, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu la régularisation, se fondant sur la lettre ministérielle du 14/11/2012, visée également dans la lettre d’observations, laquelle précise qu’il y a lieu de rattacher la monétisation des droits au compte épargne temps (CET), pour le calcul des allégements généraux, au dernier contrat de mission effectué, même si les montants constituant le CET sont issus de précédentes missions. Ils rappellent que cette lettre précise également que si les versements effectués au titre du CET sont postérieurs au départ du salarié, ces montants doivent être réintégrés à la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction au titre de la dernière mission et rattachés à son dernier contrat de mission quelle que soit l’année du paiement effectué au titre des droits CET.
La société cotisante conteste ce chef de redressement considérant notamment que :
— l’URSSAF a fondé son redressement sur une lettre ministérielle du 14/11/2012 portant dérogation au principe du calcul des réductions de cotisations patronales mission par mission sans en informer la société,
— la monétisation des sommes versées sur le CET n’est soumise aux cotisations de sécurité sociale qu’au moment de leur versement,
— le caractère différé du paiement du CET implique que cette rémunération ne peut être prise en compte qu’à la date de ce paiement tant pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que pour le calcul de la réduction générale,
— le rattachement des sommes placées sur un CET au dernier contrat de mission pour procéder au calcul de la réduction générale ne présente aucun fondement juridique, la lettre ministérielle du 14/11/2012 n’ayant fait l’objet d’aucune publication officielle et ne lui étant pas opposable.
L’URSSAF oppose que le caractère différé du paiement du CET ne fait pas échec à sa prise en compte pour le calcul des cotisations ainsi que le calcul de la réduction générale. Elle précise que la lettre ministérielle du 14/11/2012 assouplit le dispositif prévu à l’article D. 241 – 7 du code de la sécurité sociale précité, dès lors qu’elle permet de rattacher la monétisation des droits au CET, pour le calcul de la réduction générale des cotisations, au dernier contrat de mission effectué, même si les sommes constituant le CET sont issues de précédentes missions. Elle admet ne pas être en mesure de justifier de la publication régulière de la lettre ministérielle du 14/11/2012 mais souligne que le redressement est également fondé sur d’autres textes légaux cités dans la lettre d’observations, de sorte que le redressement opéré ne saurait être annulé pour ce seul motif et était fondé en droit, dès lors que la société cotisante devait réintégrer ces compléments de salaire dans le calcul de la réduction Fillon que ce soit au moment du placement des sommes dans le CET ou au moment du versement de ces sommes.
Elle réclame la possibilité de procéder à un nouveau chiffrage afin de rattacher les éléments de rémunération au titre du CET au contrat de mission correspondant pour chaque mission, conformément à l’article D. 241–7 du code de la sécurité sociale.
Il s’évince de ces observations que la société a éludé, à tort, certaines sommes versées aux salariés intérimaires au titre du CET de la rémunération brute prise en compte pour le calcul de la réduction générale.
Pour autant, pour procéder à la régularisation, les inspecteurs se sont fondés sur les recommandations dérogatoires d’une lettre ministérielle du 14/11/2012, laquelle est dépourvue de valeur normative et est inopposable à la société, faute d’avoir fait l’objet d’une publication régulière, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’URSSAF.
Il s’ensuit que la régularisation opérée au titre de la réduction générale des cotisations a été effectuée sur des bases de calcul erronées et non selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale.
Pour ce seul motif, la société est fondée à solliciter la nullité de ce chef de redressement. Il sera fait droit à sa demande.
Sur le chef de redressement n°2 : acomptes, avances, prêts non récupérés : compte 658000 :Selon la lettre d’observations litigieuse, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré à l’assiette des cotisations sociales les sommes versées aux salariés non récupérées, au titre d’acomptes non restitués ou de différences de règlement de salaire, au motif qu’elles constituent un complément de rémunération.
La société ne conteste pas le bien-fondé de cette régularisation mais discute le montant de celle-ci, lequel a été ramené à 2068 € par la commission de recours amiable, et plus précisément à 451 € au titre de l’année 2017.
Suivant le tableau qu’elle produit aux débats, elle estime être redevable d’une somme de 434 € au titre de la régularisation portant sur l’année 2017.
Or, l’URSSAF objecte valablement que le calcul présenté par la société cotisante est erroné dès lors qu’il retient un taux de 13,050 % au titre du calcul de la réduction générale alors que ce taux était de 22,79 % pour l’année 2017.
Ce faisant, il y a lieu de débouter la société de ce chef de demande.
Sur le chef de redressement n°3 : acomptes, avances, prêts non récupérés : avances logements perdus:Selon la lettre d’observations litigieuse, les inspecteurs du recouvrement réintégré à l’assiette des cotisations sociales les avances logements versées aux salariés intérimaires non récupérées, au motif qu’elles constituent un complément de rémunération.
La société ne conteste pas le bien-fondé de cette régularisation mais discute le montant de celle-ci, lequel a été ramené à 7780 € par la commission de recours amiable au titre de l’année 2017.
Suivant le tableau qu’elle produit aux débats, elle estime être redevable d’une somme de 6989,70 € au titre de la régularisation portant sur l’année 2017.
Or, comme précédemment, l’URSSAF objecte valablement que le calcul présenté par la société cotisante est erroné dès lors qu’il retient un taux de 13,050 % au titre du calcul de la réduction générale alors que ce taux était de 22,79 % pour l’année 2017.
Ce faisant, il y a lieu de débouter la société de ce chef de demande.
Sur le chef de redressement n°4 : acomptes, avances, prêts non récupérés : compte 641240 :Selon la lettre d’observations litigieuse, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré à l’assiette des cotisations sociales les avances versées aux salariés intérimaires non récupérées, au motif qu’elles constituent un complément de rémunération.
Ce chef de redressement s’élève à 12 835 €.
La société ne conteste pas le bien-fondé de cette régularisation mais discute le montant de celle-ci.
Suivant le tableau qu’elle produit aux débats, elle estime être redevable d’une somme de 7132,47 € au titre de la régularisation portant sur l’année 2017.
Or, comme précédemment, l’URSSAF objecte valablement que le calcul présenté par la société cotisante est erroné dès lors qu’il retient un taux de 13,050 % au titre du calcul de la réduction générale alors que ce taux était de 22,79 % pour l’année 2017.
En outre, la société retient une assiette de calcul de 10 864,60 € sans cependant fournir aucune explication sur cette somme alors même qu’il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que la ligne comptable relative aux « avances perdues/ régul salaires » du compte 641240 mentionnait un montant de 12 896,53 €.
Ce faisant, il y a lieu de débouter la société de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bretagne, qui succombe partiellement en ses demandes.
L’équité et la situation économique des parties ne justifient pas de faire droit aux demandes respectives effectuées au titre des frais irrépétibles, chacune supportant ses propres frais.
Il convient de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société [5] de ses moyens tenant à l’irrégularité du contrôle,
DÉBOUTE la société [5] de son moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 16/03/2020,
DÉCLARE prescrites les cotisations, contributions et majorations de retard mises en recouvrement au titre de l’année 2016,
ANNULE le chef de redressement n° 1 : réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire,
VALIDE le chef de recouvrement n°2 : acomptes, avances, prêts non récupérés : compte 658000 (451 €),
VALIDE le chef de recouvrement n°3 : acomptes, avances, prêts non récupérés : avances logements perdus (7780 €),
VALIDE le chef de recouvrement n°4 : acomptes, avances, prêts non récupérés : compte 641240 (12835 €),
DÉBOUTE la société [5] et l’URSSAF de Bretagne de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’URSSAF de Bretagne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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