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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 oct. 2025, n° 19/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître BONTOUX le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01508 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZVQ
N° MINUTE :
3
Requête du :
29 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE L'[Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Décision du 07 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01508 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZVQ
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 01 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par courrier en la forme recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2018, la société [6] a contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) la décision de la [5]du 4 juillet 2018 fixant à 20% le taux d’incapacité permanente de sa salariée Madame [D] [R], employée par la société [6] en qualité d’aide-soignante, à la suite de son accident du travail du 17 mars 2015 dans les circonstances suivantes : « En transférant une patiente du lit ».
Le certificat médical initial du 17 mars 2015 mentionne : « Lumbago ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 2 avril 2015, le docteur [F] a établi un certificat médical de prolongation faisant état d’une nouvelle lésion « Lombalgies » qui a été également prise en charge.
La date de consolidation a été fixée au 11 mars 2018.
Les séquelles définitives ont été évaluées par le médecin-conseil à 12% auquel a été ajouté 8% de taux professionnel.
La [7] de l'[Localité 11] a notifié, le 4 juillet 2018, à l’assurée et à la société [6] l’attribution d’une rente fixée sur un taux d’IPP de 20% dont 8% pour le taux professionnel, à compter du 12 mars 2018.
La société [6] a saisi le 29 août 2018 le tribunal de contentieux de l’incapacité de sa contestation du taux global de 20%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er juillet 2025.
À l’audience, la société [6], représentée par son conseil, a déposé son dossier comprenant conclusions et pièces. Aux termes de ses conclusions n°2, elle sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il dise et juge inopposable à l’employeur le taux médical de 12% de Madame [D] [R] faute d’avoir reçu le rapport d’évaluation des séquelles, à titre subsidiaire, qu’il organise une expertise médicale, qu’il juge inopposable à la société le taux professionnel.
Ayant sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée, la [7] de l’INDRE a transmis des conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu’il déclare le taux d’IPP opposable à la société [6], qu’il confirme le taux de 20% attribué à Madame [D] [R] et qu’il déboute la société [6] de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de dispense de comparution
Selon l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale selon lequel “Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En espèce, la [10] sollicite une dispense de comparution et justifie de l’envoi de ses pièces et conclusions au 13 juin 2025, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution.
En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
2. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [10] du 4 juillet 2018 attribuant à madame [D] [R] un taux d’IPP de 20% , dont 8% de taux professionnel, à la suite de l’accident de travail du 17 mars 2015 :
Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Il est ajouté qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.
Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens.
Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur est présent à l’instance et en cas de désignation d’un médecin consultant ou expert par la juridiction, il peut demander dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux. L’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
L’article 17 du même décret précise que les dispositions susvisées, relatives à la procédure devant les juridictions, sont applicables aux instances en cours.
Il s’en suit qu’à la date de l’examen du recours formé par la société [6] les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 ne sont plus applicables.
En effet, en application de l’article R.142-16-3, susvisé applicable au litige, dans le souci du respect du secret médical, le rapport du médecin conseil, est désormais transmis, à la demande de la juridiction, au médecin désigné pour procéder à la mesure d’instruction.
Il est également transmis au médecin mandaté par l’employeur, sur la demande de ce dernier adressée à l’organisme social, dans le délai de dix jours à compter de la notification ordonnant la mesure d’instruction, de notifier le rapport du médecin conseil au médecin qu’il a mandaté.
L’organisme social dispose alors d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Il est dès lors inopérant pour la société [6] d’invoquer l’absence de transmission du dossier médical à son médecin conseil qu’elle a mandaté au regard des nouvelles dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, prévoyant désormais la transmission directe sans intervention du greffe du rapport à un médecin notamment au médecin de l’employeur, dans le but d’assurer le respect du secret médical.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société [6] de lui voir déclarer inopposable la décision de notification d’un taux d’IPP de 20% Madame [D] [R] à la suite de l’accident de travail du 17 mars 2015 et consolidé le 11 mars 2018.
3. Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise et la fixation du taux médical:
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [7] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail indique que Madame [D] [R], aide-soignante, a eu son accidente en transférant une patiente du lit au fauteuil. Le certificat médical initial du 17 mars 2015 mentionne : « Lumbago ».
Décision du 07 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01508 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZVQ
Le 2 avril 2015, le docteur [F] a établi un certificat médical de prolongation faisant état d’une nouvelle lésion « Lombalgies » qui a été également prise en charge.
Les certificats médicaux de prolongation successifs mentionnent « Lombalgies ».
La décision contestée mentionne « Gêne algo fonctionnelle moyenne du rachis lombaire permanente nécessitant une thérapeutique régulière, douleur neuropathique type S1 membre inférieur gauche intermittente ».
La Caisse dans ses conclusions rappelle que « lors de l’examen clinique le [12]-conseil a constaté que les séquelles d’un traumatisme lombaire consiste en la persistance d’une raideur importante avec sciatalgies rebelles nécessitant un traitement par [14] », elle se livre à des références précises au barème indicatif, et notamment à son chapitre 3.2 « Rachis dorso-lombaire » pour expliquer le taux de 15%, taux qui a été ramené à 12% pour tenir compte du taux de 3% qui avait été retenu au titre des séquelles de l’accident du travail du 2 février 2012.
La Caisse précise en outre les motifs ayant justifié l’attribution d’un taux professionnel de 8% en raison du préjudice économique subi par Madame [D] [R] en lien avec les séquelles de son accident du travail.
La société [6] qui, dans ses conclusions, ne fournit strictement aucune explication au soutien de sa demande d’expertise s’agissant du taux médical, apporte des arguments de contestation portant exclusivement sur l’attribution du taux professionnel de 8% à Madame [D] [R].
Or, ce taux n’est pas médical mais de nature administrative et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond ; comme tel, il ne saurait justifier, à lui seul, à une expertise judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société [6].
La [7] de l'[Localité 11] justifie d’une application conforme du barème indicatif au cas de Madame [D] [R], ce qui justifie de confirmer le taux de d’IPP de 12%.
S’agissant du taux professionnel de 8%, la Caisse motive ce taux par le fait que Madame [D] [R] a été déclarée inapte et qu’elle a été licenciée faute de reclassement.
Cependant, la société [6] fait valoir qu’il ressort des courriers qu’elle avait adressés à sa salariée, en particulier la lettre de licenciement du 7 juin 2018, que produit au débat la [7] de l'[Localité 11], que des offres de reclassement lui avait été proposées, après consultation des délégués du personnel sur les postes disponibles au sein du groupe, en fonction des vœux et du profil de l’intéressée et des restrictions établies par le médecin du travail, que Madame [D] [R] avait refusés par courrier du 6 mai 2018.
Ces éléments objectifs doivent conduire le tribunal, dans la mesure où l’existence d’un préjudice économique est ainsi affaibli, à minorer le taux socio-professionnel, et le ramener à 4% .
Décision du 07 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01508 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZVQ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉBOUTE la société [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision prise par la [8] le 4 juillet 2018.
DÉBOUTE la société [6] de sa demande d’expertise.
CONFIRME le taux d’IPP de 12% retenu par la [9] par décision du 4 juillet 2028 au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Mme [R] le 17 mars 2015.
DIT que le taux socio-professionnel attribué à Mme [R] est fixé à 4%.
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 07 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01508 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZVQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : CPAM DE L'[Localité 11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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