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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 23 oct. 2025, n° 23/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01974 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3F7
NAC: 28Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 23 Octobre 2025
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
Mme [J] [A]
née le [Date naissance 17] 1993 à [Localité 45], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 97
Mme [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 46], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 97
DEFENDEURS
M. [U] [UJ]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 46], demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
Me [MI] [XD], Notaire associé de la SARL [39], demeurant [Adresse 36]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
Mme [P] [UJ]
née le [Date naissance 26] 1983 à [Localité 46], demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE,
Mme [S] [UJ]
née le [Date naissance 27] 1987 à [Localité 46], demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE,
M. [UD] [UJ]
né le [Date naissance 13] 1986 à [Localité 46], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE,
M. [V] [L]
né le [Date naissance 10] 2000 à [Localité 46], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE,
M. [W] [UJ]
né le [Date naissance 31] 1983 à [Localité 46], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE,
M. [H] [UJ]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 41], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
M. [K] [UJ] decédé le [Date décès 28]2024
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 41], demeurant [Adresse 37]
M. [I] [UJ]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 43], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
Mme [E] [UJ]
née le [Date naissance 23] 1963 à [Localité 46], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
M. [BT] [UJ]
né le [Date naissance 14] 1993 à [Localité 46], demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE,
M. [G] [UJ]-[M]
né le [Date naissance 15] 2002 à [Localité 46], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE,
Mme [B] [UJ]
née le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 46], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE,
PARTIE INTERVENANTE
Mme [BP] [T] veuve [UJ] venant aux droits de M. [K] [UJ]
née le [Date naissance 24] 1959 à [Localité 44], demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 324
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [X] [C] née le [Date naissance 21] 1935 à [Localité 42], veuve de Monsieur [Y] [UJ] et non remariée, est décédée le [Date décès 25] 2023 à [Localité 46] laissant comme héritiers en ligne directe :
— Monsieur [H] [UJ], son fils
— Monsieur [K] [UJ], son fils
— Monsieur [I] [UJ], son fils
— Madame [E] [UJ], sa fille,
— Mesdames [D] [F] et [J] [A], petites-filles venant aux droits de leur mère, Madame [TT] [UJ] prédécédée le [Date décès 11] 2020.
Madame [O] [X] [C] a rédigé un premier testament le 9 juin 2016.
Elle en a rédigé un nouveau, révoquant le précédent, reçu par Maître [XD], notaire, le 6 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 26 avril 2023, Mesdames [F] et [A] ont fait assigner les autres héritiers devant le tribunal judiciaire de Toulouse en annulation du testament de Madame [O] [X] [C] du 6 décembre 2021.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état, communiquées électroniquement le 8 octobre 2024, Messieurs [H] [UJ], [K] [UJ], [I] [UJ] et Madame [E] [UJ] lui demandent de :
— ORDONNER le versement par Maître [MI] [XD], après réception des liquidités, de la somme de 4.000 € entre les mains de Mme [E] [UJ], à charge pour le dépositaire : de régler les charges afférentes aux biens indivis à l’aide de cette somme jusqu’à épuisement de ces fonds et de justifier auprès des coïndivisaires de chaque règlement réalisé, en adressant au fur et à mesure au Notaire chargé des opérations de liquidation, au contradictoire des autres parties, les justificatifs correspondants ;
— CONSTATER que M [H] [UJ], M. [K] [UJ], M. [I] [UJ] et Mme [E] [UJ] sont créanciers de l’indivision successorale à hauteur de la somme en principal de 3.600,57 € ; – CONDAMNER Mme Madame [J] [A] à verser à M. [H] [UJ], M. [K] [UJ], M. [I] [UJ] et Mme [E] [UJ] la somme de 270 € à titre de provision, correspondant à la quote-part des frais de conservation du bien indivis lui incombant ; – CONDAMNER Mme [D] [F] à verser à M. [H] [UJ], M. [K] [UJ], M. [I] [UJ] et Mme [E] [UJ] la somme de 270 € à titre de provision, correspondant à la quote-part des frais de conservation du bien indivis lui incombant ; – CONDAMNER in solidum Mme [D] [F] et Mme Madame [J] [A] à verser à M. [H] [UJ], M. [K] [UJ], M. [I] [UJ] et Mme [E] [UJ] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNER in solidum Mme [D] [F] et Mme Madame [J] [A] aux entiers dépens du présent incident ;
— CONSTATER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs conclusions d’incident II notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, M. [H] [UJ], M. [I] [UJ] et Mme [E] [UJ] et Madame [BP] [T] veuve [UJ] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [UJ] décédé le [Date décès 28] 2024, demandent au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN-FONDÉE l’intervention volontaire de Mme [BP] [T] à la procédure en qualité d’ayant-droit de M. [K] [UJ], défendeur décédé le [Date décès 28] 2024 ;
— ORDONNER le versement du solde des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [O] [X] [C] dans les livres de la [40] entre les mains de Maître [MI] [XD], Notaire à [Localité 46] (31), soit :
. Compte-chèque n°[XXXXXXXXXX032],
. Livret A n°[XXXXXXXXXX033],
. Livret de développement durable n° [XXXXXXXXXX034],
. TERCEO n°[XXXXXXXXXX01] ;
— ORDONNER le versement par Maître [MI] [XD], à réception des liquidités de la somme de 4.000 € entre les mains de Mme [E] [UJ], à charge pour le dépositaire de régler les charges afférentes aux biens successoraux à l’aide de cette somme jusqu’à épuisement de ces fonds et de justifier auprès des héritiers de chaque règlement réalisé, en adressant au fur et à mesure au Notaire chargé des opérations de liquidation, au contradictoire des autres parties, les justificatifs correspondants ;
— CONDAMNER in solidum Mme [D] [F] et Mme [J] [A] à verser à M. [H] [UJ], M. [I] [UJ], Mme [E] [UJ] et Mme [BP] [T] veuve [UJ] 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Mme [D] [F] et Mme Madame [J] [A] aux dépens du présent incident ;
— CONSTATER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils expliquent que la succession de leur mère est constituée d’une maison d’habitation qui génère des frais et charges de conservation importants qui peuvent être réglés avec les fonds disponibles du défunt avec l’accord de tous les cohéritiers pour en disposer. Or, les demanderesses s’opposent au versement des sommes détenues par [40] entre les mains du notaire à hauteur de 16 000 euros.
Néanmoins, elles ont accepté le 17 septembre 2024 le déblocage d’une partie de ces fonds à hauteur de 8 736,13 euros pour rembourser une partie des frais engagés par les demandeurs. Elles s’opposent toujours au déblocage du solde ces comptes bancaires ce qui leur demande de faire l’avance des frais afférents à la masse successorale et génère des frais bancaires inutiles.
Ils demandent également à ce que la somme de 4 000 euros soit versée entre les mains de Madame [E] [UJ] pour régler les charges afférentes aux biens de la succession puis en justifier auprès des cohéritiers afin de ne pas se heurter systématiquement au refus de Mesdames [F] et [A].
Dans leurs conclusions devant le juge de la mise en état communiquées électroniquement le 10 avril 2024, Mesdames [P] [UJ], [S] [UJ], [B] [UJ] et Messieurs [W] [UJ], [UD] [UJ], [U] [UJ], [BT] [UJ], [V] [L] et [G] [UJ]-[M] demandent au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Mesdames [F] et [A] de leurs demandes,
— DEBOUTER Me [XD] de l’ensemble de ses demandes,
— ORDONNER le versement du solde des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [O] [X] [C] dans les livres de la [40] entre les mains de Maître [MI] [XD], Notaire à [Localité 46] (31), à savoir : Compte-chèque n°[XXXXXXXXXX032] ; Livret A n°[XXXXXXXXXX033] ; Livret de développement durable n° [XXXXXXXXXX034] et TERCEO n°[XXXXXXXXXX01] ;
— DONNER acte à Madame [P] [UJ], Madame [S] [UJ], Monsieur [UD] [UJ], Monsieur [U] [UJ], Madame [B] [UJ], Monsieur [BT] [UJ] de ce qu’ils ne s’opposent pas aux autres demandes et qu’ils s’en remettent à la justice concernant ces dernières.
— CONDAMNER Madame [F] et Madame [A] à verser à Mesdames et Messieurs [U], [BT], [B], [P], [UD], [W] et [S] [UJ] ainsi que Monsieur [V] [L] et Monsieur [G] [UJ]-[M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent s’associer à la demande tendant à ce que soit ordonné le versement du solde des comptes bancaires ouverts au nom de Madame [O] [C] dans les livres de la [40] entre les mains de Maître [XD]. Ils s’en remettent à la justice pour les autres demandes auxquelles ils ne s’opposent pas.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Maître [MI] [XD] demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur les demandes présentées par les consorts [K], [H], [I] et [E] [UJ] ainsi que sur le sort des dépens de l’incident.
Maître [XD] explique que, dans un premier temps, les consorts [F]-[A] se sont opposés à ce qu’il perçoive les fonds disponibles détenus par la [40] pour faire face au passif successoral. Puis les consorts [F]-[A] ont finalement donné leur accord pour que la [40] débloque un acompte pour pouvoir régler les dettes successorales urgentes. Cependant, comme le montant du passif exigible excédait le solde des avoirs détenus par la banque, il a été procédé au versement de la totalité des fonds disponibles à hauteur de 9 700 euros le 6 février 2024 ainsi qu’à la clôture des comptes de la défunte dans les livres de la [40]. Ces fonds ont servi au paiement des dettes successorales et il reste un solde créditeur de 1 045,20 euros en comptabilité en son étude. Il estime donc que la [40] ne détient plus de fonds pour le compte de la succession de sorte que l’incident soulevé est sans objet.
Dans leurs conclusions en réponse n°2 notifiées électroniquement le 22 mai 2025, Mesdames [F] et [A] demandent au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER M [H] [UJ], M. [K] [UJ], M. [I] [UJ] et Mme [E] [UJ] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER in solidum M [H] [UJ], M. [K] [UJ], M.[I] [UJ] et Mme [E] [UJ] à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elles réfutent le fait qu’elles aient bloqué ou tenté de bloquer le fonctionnement de l’indivision et affirment avoir donné leur accord au déblocage des fonds dès le mois de février 2024 comme cela ressort des correspondances entre notaires. Elles estiment avoir fait les diligences nécessaires pour payer leur quote-part des taxes foncières 2023 et 2024. Elles ne s’opposent pas au versement d’une provision complémentaire permettant de régler d’éventuelles charges mais à la condition que cette provision soit versée par l’ensemble des héritiers présomptifs entre les mains du notaire à charge pour lui de régler les dettes et d’en justifier. En revanche, elles s’opposent au versement du solde des comptes bancaires détenus auprès de la [40] ouverts au nom de la défunte entre les mains de Maître [XD] car il a commis une faute dans la gestion de cette succession à leur préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025, a été mis en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MADAME [BP] [T].
Les articles 370 et 373 du code de procédure civile prévoient que l’instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible et que cette instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l’espèce, Monsieur [UJ] [K], défendeur à l’instance au fond, est décédé le [Date décès 28] 2024. Son épouse, Madame [BP] [T] a déposé des conclusions récapitulatives et aux fins d’intervention volontaire par l’intermédiaire de son conseil le 3 février 2025.
Il ressort de l’acte de notoriété relatif à la succession de Monsieur [K] [UJ] dressé le 30 janvier 2025 par Maître [R] que Madame [BP] [T] veuve [UJ] a la qualité d’épouse séparée de biens et que Monsieur [W] [UJ] et Madame [S] [N], leurs enfants, ont la qualité d’héritiers (pièce 5 – Me [Z]).
Aucune partie ne formule de remarque ou de contestation concernant l’intervention volontaire de Madame [UJ].
Par conséquent, dès lors que Madame [BP] [T] a vocation à héritier de Monsieur [K] [UJ], son intervention volontaire sera déclarée recevable.
II- SUR LA DEMANDE DE VERSEMENT DU SOLDE DES COMPTES BANCAIRES DETENUS PAR MADAME [O] [C] AUPRES DE LA [40] ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE.
Cette demande porte sur la mise en oeuvre d’une mesure provisoire au sens de l’article 789 du code de procédure civile et peut donc être ordonnée par le juge de la mise en état.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident reconnaissent eux-mêmes que la difficulté a été levée en ce que Maître [XD] a perçu sur la comptabilité de son office notariale la somme de 9 700 euros correspondant au solde des comptes qui étaient détenus par Madame [O] [C] au sein de la [40] dès le mois de février 2024, comptes qui ont alors été clôturés. Cela ressort expressément du relevé de compte de la succession du 13 mai 2025 qui fait état d’un crédit de 9 700 euros le 7 février 2024 correspondant au “reçu de [40] PAR VIREMENT CLOTURE COMPTE(S)” (pièce 20 – consorts [F] [A]).
Maître [XD] indique avoir perçu la totalité des fonds détenus par Madame [O] [C] au sein de cette banque car un déblocage seulement partiel ne suffisait pas à couvrir le passif successoral.
Aucune partie ne rapporte la preuve de ce que ce déblocage n’aurait été que partiel et de ce que des fonds ou titres seraient encore ouverts au nom de Madame [O] [C] au sein de la [40] et devraient être versés au notaire pour régler les dettes successorales à venir.
Par conséquent, Messieurs [H] [UJ], [I] [UJ] et Mesdames [E] [UJ] et Madame [BP] [T] veuve [UJ] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [K] [UJ] seront déboutés de leur demande.
III- SUR LA DEMANDE DE VERSEMENT D’UNE SOMME ENTRE LES MAINS DE MADAME [E] [UJ] AUX FINS DE PAIEMENT DES CHARGES INDIVISES A VENIR.
Cette demande porte également sur la mise en oeuvre d’une mesure provisoire au sens de l’article 789 du code de procédure civile et peut donc être ordonnée par le juge de la mise en état.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident ne justifient pas de ce que le solde actuel du compte de la succession ne permettra pas de faire face aux charges de la succession.
En outre, le blocage allégué de Mesdames [F] et [A] justifiant cette demande reste hypothétique dès lors qu’elles avaient consenti au déblocage des fonds détenus par la [40] dès le mois de novembre 2023 (pièce 6 – Maître [XD]), au remboursement aux héritiers des sommes acquittées pour le compte de la succession par courriel du 5 février 2024 (pièce 12 – Mesdames [A] et [F]) et qu’elles avaient également réglé leur quote-part de taxe foncière de l’année 2023 directement auprès du centre des impôts en avril 2024.
Au surplus, au regard de la nature du litige en cours et des relations familiales qui unissent les demanderesses et les défendeurs à l’instance, il n’apparaît pas opportun de désigner un co-héritier en particulier pour régler les charges de l’indivision mais de laisser cette mission au notaire chargé du règlement de la succession.
Par conséquent, cette demande présentée par Messieurs [H] [UJ], [I] [UJ] et Mesdames [E] [UJ] et Madame [BP] [T] veuve [UJ] en qualité d’ayant-droitde Monsieur [K] [UJ] sera rejetée.
IV- SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant cet incident de mise en état de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’intervention volontaire de Madame [BP] [T] veuve [UJ] recevable ;
DEBOUTE Messieurs [H] [UJ], [I] [UJ] et Mesdames [E] [UJ] et Madame [BP] [T] veuve [UJ] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [K] [UJ] de leur demande de versement du solde des comptes bancaires détenus par la défunte, Madame [O] [C], au sein de la [40] entre les mains du notaire ;
DEBOUTE Messieurs [H] [UJ], [I] [UJ] et Mesdames [E] [UJ] et Madame [BP] [T] veuve [UJ] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [K] [UJ] de leur demande de versement d’une provision entre les mains de Madame [E] [UJ] aux fins de paiement des charges successorales ;
DIT que les dépens du présent incident seront joints à ceux de l’instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence la demande formée par Messieurs [H] [UJ], [I] [UJ] et Mesdames [E] [UJ] et Madame [BP] [T] veuve [UJ] en qualité d’ayant-droitde Monsieur [K] [UJ] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence la demande formée par Madame [A] [J] et Madame [F] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence la demande formée par Mesdames [P] [UJ], [S] [UJ], [B] [UJ] et Messieurs [W] [UJ], [UD] [UJ], [U] [UJ], [BT] [UJ], [V] [L] et [G] [UJ]-[M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 décembre 2025 à 08h30 pour conclusions au fond des demanderesses.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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