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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWFV
88U Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 mars 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE, avocate au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir.
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00012
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 30 décembre 2024, [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (CPAM) du 10 décembre 2024 lui ayant confirmé qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, son état de santé ne réduisant pas d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, [L] [J] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social :
— faire droit à la contestation de [L] [J] de la décision de la CPAM de refus d’attribution d’une pension d’invalidité notifiée le 8 octobre 2024 confirmée par la [1] du 10 décembre 2024,
— allouer à [L] [J] une pension d’invalidité à compter du 8 octobre 2024,
— débouter la CPAM de toutes demandes contraires,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale judiciaire pour dire si à la date du 14 août 2024, [L] [J] présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain de plus de deux tiers,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à prendre en charge les frais d’expertise.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et demande au pôle social de rejeter la demande de pension d’invalidité formée par [L] [J] et de condamner ce dernier aux dépens.
A titre subsidiaire, si le tribunal entendait tout de même faire droit à la demande de M. [J], ordonner une mesure de consultation d’expertise médicale pour dire si à la date du 14 août 2024 M. [J] présentait une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise que:
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. "
Selon l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L341-4 subséquent dispose que :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie, s’appuyant sur l’avis du médecin-conseil, qui estimait que M. [J] ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain à la date de sa demande d’invalidité soit le 14 août 2024, lui a notifié une décision de refus médical de pension d’invalidité.
M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable de Bretagne a pris connaissance du dossier médical de M. [J] et a confirmé la décision de la caisse estimant que M. [J] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par lettre recommandée postée le 30 décembre 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision du 10 décembre 2024 estimant remplir l’ensemble des critères visés par les dispositions légales pour prétendre à une pension d’invalidité d’invalidité.
Pour autant, le pôle social constate que M. [J] ne produit devant la juridiction sociale aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, confirmée par la commission médicale de recours amiable, composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ni à justifier non plus qu’il soit fait droit à la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Les demandes de [L] [J] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[L] [J] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [L] [J].
CONDAMNE [L] [J] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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