Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVTW
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL,
vestiaire : 654
Me Marie DUVERNE-
HANACHOWICZ
de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 667
Me Elodie TOURNIER,
vestiaire : 343
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 19 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [H] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (34)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Elodie TOURNIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (06)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Elodie TOURNIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
MMA IARD, SA, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 9]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SELARL OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE – NOTAIRES, Etude de Notaires, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 9]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
NB FINANCES ET PATRIMOINE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société CAPIUM, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte d’Huissier en date du 24 et 27 novembre 2023, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, la SELARL OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE et la société M. M.A. IARD S.A. devant la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis suite à des investissements immobiliers réalisés par l’intermédiaire de la société CAPIUM.
Monsieur et Madame [B] exposent qu’ils ont souscrit un montage NOV’ACCESS conçu par la société NB FINANCES ET PATRIMOINE permettant de bénéficier des avantages fiscaux prévus par l’article 199 undecies C du Code Général des Impôts dit GIRARDIN SOCIAL.
Ils expliquent qu’en 2015 et 2016, ils ont investi dans la souscription de parts de Société Civile Immobilière tout en réglant sa rémunération à la société NB FINANCES ET PATRIMOINE.
Ils précisent qu’il devait ainsi profiter de réductions d’impôts qui ont été remises en cause par l’Administration fiscale au motif que les conditions de cet avantage fiscal n’étaient pas remplies
Monsieur et Madame [B] en déduisent que la société NB FINANCES ET PATRIMOINE l’OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE et la société CAPIUM ont commis une faute engageant leur responsabilité.
La société M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, est intervenue volontairement à la procédure.
* * *
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 10 octobre 2024, la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et ses assureurs les sociétés M. M.A. IARD et M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les M. M.A.) demandent au Juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer :
— dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal pendant devant les juridictions administratives (investissements de 2015) à la suite du courrier de l’ADIN du 2 mai 2023, qui précède la saisine du Conseil d’État d’une action en reconnaissance de droits, de la requête introduite par l’ADIN le 27 octobre 2023 et de l’ordonnance du Conseil d’État du 27 novembre 2023
— dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements pour l’année d’exercice 2016) à la suite du courrier de l’ADIN du 22 février 2022, qui précède la saisine du Conseil d’État d’une action en reconnaissance de droits, et de l’ordonnance du Conseil d’État du 1er septembre 2022
Elles concluent au rejet des prétentions de Monsieur et Madame [B] à leur encontre, les dépens devant être réservés.
La société NB FINANCES ET PATRIMOINE et les M. M.A. font notamment valoir :
— que le premier recours de l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access pour l’année 2015 a été rejeté par le Tribunal Administratif et la Cour d’Appel Administrative pour un motif de pure forme et sans statuer sur le fond, et que le pourvoi a fait l’objet d’une décision de non-admission par le Conseil d’État le 27 février 2023 (dossier 20/373-1)
— qu’une nouvelle requête a été déposée par l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access (ADIN) le 27 octobre 2023
— que par ordonnance du 27 novembre 2023, le Conseil d’Etat a attribué la requête au Tribunal Administratif de la Martinique
— qu’une requête concernant les investissements Nov’access 2016 a été adressée par l’ADIN au Conseil d’État
— que cette affaire a été attribuée au Tribunal Administratif de la Martinique par ordonnance du 1er septembre 2022
— que ces deux procédures sont toujours pendantes
— qu’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée les prescriptions et forclusions en cours.
Elles soutiennent que c’est bien en conséquence de la position de l’Administration fiscale que Monsieur et Madame [B] estiment avoir subi un préjudice qu’ils calculent en fonction des causes du redressement, et que dès lors, l’issue de cette procédure aura des conséquences directes sur l’existence ou le quantum des préjudices allégués, et que si le Tribunal Administratif remet en cause le bien-fondé des redressements fiscaux, la société NB FINANCES ET PATRIMOINE serait de facto exonérée de toute responsabilité.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 juin 2024, la SELARL OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE – NOTAIRES sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours à la suite de la requête introduite par l’ADIN devant le Conseil d’Etat le 27 octobre 2023 (investissement de 2015) et à la suite de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 1er septembre 2022 (investissement de 2016) et demande que les dépens soient réservés.
Elle affirme qu’il est indéniable que l’issue de ces procédures aura des conséquences directes sur l’existence et le cas échéant le quantum des préjudices allégués puisque les demandeurs, qu’ils soient ou non membres de l’ADIN, pourront le cas échéant se prévaloir de la décision rendue, et qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 7 juin 2024, la société CAPIUM demande au juge de la mise en état :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des deux procédures fiscales pendantes devant le Tribunal Administratif de Martinique
— de condamner Monsieur et Madame, [B] à lui verser la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Elle explique que les décisions à intervenir devant le Tribunal Administratif sont susceptibles d’avoir une incidence sur le montant des redressements fiscaux dont les consorts [B] ont fait l’objet pour les années 2015 et 2016 et par voie de conséquence sur l’évaluation de leur préjudice ainsi que sur l’étendue de la responsabilité des parties mises en cause.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 30 septembre 2024, Monsieur et Madame [B] demandent au Juge de la mise en état :
— de rejeter les demandes de sursis à statuer, ou subsidiairement, d’en limiter la durée à 12 mois, délai à l’issue duquel les défendeurs devront justifier de la situation procédurale des recours exercés par l’ADIN.
— de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Ils estiment que la demande de sursis, fondée sur des éléments de procédure partiellement communiqués et non actualisés, aux seules fins de retarder l’examen de la responsabilité et l’indemnisation des investisseurs, est dilatoire.
Ils relèvent que la nouvelle requête introduite auprès du Conseil d’État le 27 octobre 2023 a fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal administratif de la Martinique, qui a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, faute de caractère sérieux, par décision du 9 avril 2024.
Ils ajoutent que la procédure en cours devant le Tribunal Administratif pour l’exercice 2016 a été clôturée d’instruction le 30 septembre 2023, sans qu’aucune information actualisée ne soit communiquée.
Ils soutiennent que leur préjudice est effectif puisqu’ils ont dû régler les sommes dues à l’administration fiscale, de sorte que l’issue des recours initiés par l’ADIN ne servira pas à en déterminer le quantum.
Ils rappellent qu’un sursis à statuer doit comporter un terme clairement identifié, et qu’on ne sait pas si l’ADIN informera les défendeurs de l’avancée et de l’issue des procédures.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, et elle ne dessaisit pas le juge, l’instance se poursuivant à l’initiative des parties ou à la diligence du juge à l’expiration du sursis.
La société NB FINANCES ET PATRIMOINE et les M. M.A., et l’OFFICE NOTARIAL RÉPUBLIQUE sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des deux procédures opposant l’ADIN à l’administration fiscale, actuellement pendantes devant le Tribunal Administratif de la Martinique concernant pour l’une les suppléments d’impôt au titre de l’année 2015 (n° 23/717) et pour l’autre, les suppléments d’impôt au titre de l’année 2016 (n° 22/527).
L’instruction des deux procédures a été clôturée à effet au 30 septembre 2023 pour les investissements de 2016 et à effet au 1er mars 2024 pour les investissements de 2015.
Monsieur et Madame [B] relèvent qu’il n’est pas justifié de l’état d’avancement de ces procédures, alors que le suivi des actions en reconnaissance de droits fait l’objet est public et est à cet effet disponible sur le site Internet du Conseil d’État.
Il sera relevé que le premier recours pour l’année 2015 n’a été rejeté que pour des raisons de pure forme, l’absence de réclamation préalable de l’ADIN à l’administration fiscale, de sorte que rien ne permet de prévoir l’issue de la nouvelle procédure, une réclamation préalable ayant cette fois été présentée.
La question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans chaque affaire devant le Tribunal Administratif concerne le fond du litige opposant l’ADIN à l’administration fisc ale devant cette juridiction et est sans incidence sur le présent litige.
En application des articles L 77-12-1 et suivants du Code de Justice Administrative, une action en reconnaissance de droits peut être exercée devant le juge administratif pour faire connaître des droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt.
Lorsque le jugement n’est plus susceptible d’être remis en cause en appel, les personnes qui remplissent les critères de droit et de fait qu’il a défini peuvent s’en prévaloir directement devant l’administration compétente pour en obtenir l’application à leur cas individuel, peu important qu’elles soient ou non membre de l’ADIN.
Les décisions à intervenir sont dès lors susceptibles de profiter à Monsieur et Madame [B] et d’avoir ainsi une incidence sur le montant du redressement fiscal portant sur l’année 2015 et/ou sur l’année 2016, et donc sur la responsabilité des défendeurs et sur l’évaluation des préjudices.
En effet, le paiement du redressement fiscal, sur lequel l’administration fiscale est susceptible de revenir, ne constitue donc pas un préjudice certain dans son principe et son quantum.
Dès lors, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur et Madame [B].
Il n’y a pas lieu de limiter à un an la durée de cette mesure dès lors que la survenance du terme (une décision définitive, quelle qu’elle soit) est certaine, bien que de durée inconnue, et que la publicité des décisions en matière d’action en reconnaissance de droits permet à chacune des parties de suivre l’évolution des procédures dont l’issue est attendue afin de saisir le Tribunal pour que l’instance soit reprise.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel ;
Ordonnons le sursis à statuer en attendant les décisions définitives à intervenir dans les procédures suivies devant le Tribunal Administratif de Martinique sous les n° 23/717 et n° 22/527 suite à la requête de l’Association de Défense des Investisseurs en Nov’access concernant les suppléments d’impôt au titre des années 2015 et 2016 ;
Réservons les dépens.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Personne concernée ·
- Prestation ·
- Fausse déclaration ·
- Santé ·
- Courriel
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Syndicat ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Créance ·
- Procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection
- Expertise ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Rapport ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Marches ·
- Habitation ·
- Isolation thermique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Courriel
- Résolution ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Abus de droit ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Suspension ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Vices ·
- Délai ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Comparution ·
- Maladie
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.