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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 janv. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00084 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2PT
N° dossier BDF : 000125008334
DEMANDEURS DEBITEURS :
Monsieur [S] [M] et Madame [T] [N] épouse [M]
domiciliés [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparants
DEFENDEUR CREANCIER :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
PROCEDURE
M. [S] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] ont déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 21 février 2025 en vue du traitement de leur situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 17 avril 2025, avant que la commission n’élabore un état détaillé des dettes notifié aux débiteurs le 5 juin 2025.
M. [S] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] ont, par courrier recommandé expédié le 17 juin 2025, contesté la dette contractée auprès de la Société [7], telle que figurant dans cet état détaillé.
A l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, M. [S] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] indiquent qu’ils contestent le montant de la dette contractée auprès de la Société [7] indiquant qu’il y a du avoir une erreur de frappe lors de la déclaration de la créance de la société [6] dans la mesure où leur dette s’élève à 1428,94 euros et non à 14728,94 euros.
Le créancier ne comparaît pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification :
L’article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la contestation de créance a été formulée par M. [S] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] dans le délai de vingt jours suivant la notification de l’état des créances. En effet, la commission leur avait notifié l’état des créances le 5 juin 2025 et leur contestation a été expédiée le 17 juin 2025.
Dans ces conditions, la contestation est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.»
En l’espèce, M. [S] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] produisent à l’audience un courriel du 25 avril 2025 de la société [4], société mandaté par la société [6] pour le recouvrement de leurs créances. Dans ce courriel, il est indiqué que la dette des débiteurs s’élèvent à la somme de 1428,94 euros.
Faute pour la Société [7] de contester cette somme, il convient de fixer le montant de la créance de ce créancier dans la procédure de surendettement instruite au profit de M. [S] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] à 1428,94 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la demande en vérification de créance formulée par M. [S] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] ;
FIXE la créance de la Société [7] dans la procédure de surendettement instruite au profit de M. [S] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] à hauteur de 1428,94 euros ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [5], pour poursuite de la procédure ;
CONSTATE l’absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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