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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 23/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 23/03107 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJXH
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement correctionnel du 13 décembre 2012, Monsieur [Z] [R] a été condamné pour des faits de violences commis sur Monsieur [H] [B] et condamné à payer, sur le plan civil, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur le préjudice corporel en application de l’article 464 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Le tribunal a également renvoyé l’affaire sur intérêts civils au 3 juin 2013.
La date de consolidation du dommage de Monsieur [H] [B] a été fixée au 21 février 2013.
Par arrêt du 2 octobre 2013, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement précité du tribunal correctionnel de Grenoble.
Par décision du 16 juin 2016, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) a alloué la somme de 65.245,00 euros à Monsieur [H] [B] en indemnisation de ses préjudices, somme versée par le Fonds de garantie des victimes de actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après « FGTI »).
Par assignation du 16 juin 2023, le FGTI a sollicité du juge que Monsieur [Z] [R] s’acquitte du remboursement de cette dette.
Le 1er août 2024, Monsieur [Z] [R] a formé un incident dans la présente procédure tendant à juger irrecevable l’action du FGTI pour prescription de son action à son égard.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment débouté Monsieur [Z] [R] de sa fin de non-recevoir tiré de la prescription et a donc déclaré recevable l’action engagée par le FGTI en date du 16 juin 2023.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, le FGTI demande au tribunal, sur le fondement des articles 706-11 du Code de procédure pénale, des articles L422-1 et L422-9 du Code des assurances, des articles 1344-1 et 1240 du Code civil, des articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
— Se déclarer incompétent à connaître du moyen tiré de la prescription soulevée par Monsieur [Z] [R], au profit du juge de la mise en état,
Subsidiairement,
— Rejeter le moyen de prescription soulevé par Monsieur [Z] [R], alors que les demandes formées par la victime aux droits de laquelle est subrogé le Fonds de Garantie, ont été présentées devant le Tribunal Correctionnel à l’audience du 13 décembre 2012 et à l’audience de la Cour d’appel de Grenoble du 4 septembre 2013, ont interrompu la prescription, les décisions subséquentes ayant fait droit aux demandes formulées,
— Condamner Monsieur [Z] [R] à payer au fonds de Garantie, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [B], la somme principale de 65.245,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 16 juin 2023 valant mise en demeure, par application des dispositions de l’article 1344-1 du Code civil,
— Condamner Monsieur [Z] [R] à payer au Fonds de Garantie, une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, Monsieur [Z] [R] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 706-11 alinéa 1er du Code de procédure pénale, des articles 2226 et 2240 du Code civil, de l’article L422-1 du Code des assurances, de la jurisprudence, de :
— Constater que la décision fondant la responsabilité de Monsieur [Z] [R] est la décision pénale 13/12/2012 ;
— Constater que le point de départ du délai de prescription est la consolidation de Monsieur [B] fixée au 21/02/2013 ;
— Constater que l’assignation du FGTI a été signifiée à Monsieur [Z] [R] le 13/06/2023 ;
— Constater que la prescription décennale est acquise ;
En conséquence :
— Juger irrecevable l’action du FGTI ;
Partant,
— Rejeter toutes prétentions du FGTI à l’encontre de Monsieur [Z] [R] ;
Y procédant,
A titre reconventionnel :
— Condamner le FGTI à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de 700 du CPC, distraction faite au profit de son Conseil Me Magalie Aidi, outre aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 22 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée le 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
I- Sur la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du FGTI et d’autres infraction à l’égard de Monsieur [Z] [R]
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état débouté Monsieur [Z] [R] de sa fin de non-recevoir tiré de la prescription et a déclaré recevable l’action engagée par le FGTI en date du 16 juin 2023.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, laquelle par ailleurs ne relève pas de la compétence du juge du fond.
II- Sur la condamnation de Monsieur [Z] [R] à rembourser au FGTI la somme qu’il a versée à Monsieur [H] [B] pour l’indemnisation de son préjudice
En application de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, le FGTI, chargé aux termes de l’article 706-9 du même code, du versement des sommes allouées, est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel.
En l’espèce, par décision du 16 juin 2016, la CIVI a alloué la somme de 65.245,00 euros à Monsieur [H] [B], versée par le FGTI, en indemnisation de ses préjudices.
Dès lors, Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer au FGTI, subrogé dans les droits de la victime, la somme de 65.245,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 16 juin 2023.
III- Sur les autres demandes :
a. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] qui succombe sera condamné à prendre en charge les dépens.
b. Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] sera condamné à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 € au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer au FGTI, subrogé dans les droits de la victime, la somme de 65.245,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 16 juin 2023 ;
CONDAMNE, Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens;
CONDAMNE, Monsieur [Z] [E] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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