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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 oct. 2024, n° 22/03802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/03802 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCJQ
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V] USAGE CASTAN OTAL, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT avocat au barreau de PARIS Toque E1770
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/03802 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCJQ
Par requête enregistrée le 12 mai 2022, [B] [V] USAGE CASTAN OTAL a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à lui payer :
➪ la somme de 600 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 600 euros est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’il avait réservé entre l’aéroport de [Localité 5] [Localité 4] et celui de [Localité 3] le 1er février 2019 étant arrivé à destination avec plus de trois heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société ROYAL AIR MAROC du paiement de cette somme.
[B] [V] USAGE CASTAN OTAL indique avoir sollicité en vain le règlement amiable de cette affaire auprès de la société ROYAL AIR MAROC et notamment par mise en demeure du 16 avril 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [B] [V] USAGE CASTAN OTAL a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
Bien que dûment convoquée, la société ROYAL AIR MAROC n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [B] [V] USAGE CASTAN OTAL invoque l’existence du retard de son vol sans que la société ROYAL AIR MAROC établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, le retard de vol concernant une distance supérieure à 1500 kilomètres est considéré comme donnant lieu à une indemnisation de 400 euros par passager.
L’indemnité demandée est donc bien due mais seulement à hauteur de la somme de 400 euros et non pas de 600 euros, la ville de [Localité 3] étant distante de 1800 km de l’aéroport de départ.
Par voie de conséquence, la société ROYAL AIR MAROC sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros en dédommagement du retard de vol subi par [B] [V] USAGE CASTAN OTAL et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [B] [V] USAGE CASTAN OTAL ne justifie pas que le non-respect par la société ROYAL AIR MAROC des dispositions objet de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’il connaissait parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
[B] [V] USAGE CASTAN OTAL sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts présentée à ce titre.
L’attitude de la société ROYAL AIR MAROC et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [B] [V] USAGE CASTAN OTAL à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ROYAL AIR MAROC, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à verser à [B] [V] USAGE CASTAN OTAL la somme de 400 euros à titre principal ;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à verser à [B] [V] USAGE CASTAN OTAL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ROYAL AIR MAROC en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 30 octobre 2024
le greffier le Président
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