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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 juin 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. LES VAL, SARL c/ La S.A. PACIFICA SA |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00125
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7ED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 JUIN 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. LES VAL
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 907 975 767,
dont le siège social est sis 495 bis route des creuses 74150 SALES, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A. PACIFICA SA
immatriculée au RCS de Paris sous le n°352 358 865,
dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN,substitué par Maître Baptiste FERAILLE, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES VAL, société civile immobilière familiale ayant pour activité la location de biens immobiliers, a acquis, par acte du 14 février 2022, auprès de la SCI MBG et de la SCI MPG, un tènement immobilier bâti et non bâti comprenant :
— une maison d’habitation divisée en deux appartements (l’un en R+1, l’autre en R+2) située 135 Montée de Tresserve 73100 TRESSERVE, figurant au cadastre Lieu-dit Les Lombardets, section A n°2785 et n°2787,
— une parcelle de stationnement située 135 Montée de Tresserve 73100 TRESSERVE, figurant au cadastre Lieu-dit Les Lombardets, section A n°2791,
— et des parcelles à usage d’accès détenues à hauteur d'1/5ème indivis en pleine propriété, figurant au cadastre Lieu-dit Les Lombardets, section A n°2774, 2775, 2778, 2779, 2780, 2783, 2786 et 2790.
Postérieurement à cette acquisition, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement situé au R+1, à l’occasion duquel des désordres ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice en date du 29 août 2025.
La SCI LES VAL a, par LRAR en date du 22 septembre 2025 adressée par son conseil aux sociétés MBG et MPG, sollicité un règlement amiable, restée sans réponse.
Par ordonnance de référé du 6 janvier 2026, Monsieur [U] [A] a été désigné en qualité d’expert.
Le premier accédit a eu lieu le 10 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LES VAL a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble appartenant à la SCI LES VAL sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— JUGER recevable l’intervention forcée de la SA PACIFICA par la SCI LES VAL,
— ORDONNER une extension de la mission de l’expert judiciaire confiée selon ordonnance de référé en date du 6 janvier 2026 (RG 25/00347) à la SA PACIFICA,
— RENDRE communes et opposables à la SA PACIFICA, l’ordonnance de référé en date du 6 janvier 2026 (RG 25/00347) ainsi que toutes les opérations d’expertise en cours et déjà réalisées à la date de l’ordonnance à intervenir,
— RÉSERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00125.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle la SCI LES VAL a maintenu ses moyens et demandes.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble appartenant à la SCI LES VAL a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur l’extension de la mission à une nouvelle partie
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, le bien immobilier appartenant à la SCI LES VAL est assuré auprès de la SA PACIFICA au titre d’un contrat multirisques habitation propriétaire non-occupant, souscrit le 10 février 2022 (pièce n°10).
Ce contrat a notamment pour objet d’assurer la responsabilité civile du propriétaire non occupant ainsi que le bien assuré contre les risques principaux, comprenant notamment le dégât des eaux, l’incendie et les catastrophes naturelles (pièce n°10).
Les opérations d’expertise en cours portent sur des désordres affectant l’immeuble assuré, consécutifs à des infiltrations ou arrivées d’eau.
À l’issue de la première réunion d’expertise, Monsieur [U] [A] a indiqué au conseil de la SCI LES VAL, par courriel en date du 11 mars 2026 : « je ne m’opposerai pas à la mise en cause de l’assureur LCL, si le contrat assure une entrée d’eau par murs enterrés (…) ». (pièce n°9).
Dès lors, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de se prononcer sur l’application effective des garanties souscrites, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande de la SCI LES VAL qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble appartenant à la SCI LES VAL de ses protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la demande, la SCI LES VAL conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [U] [A] selon ordonnance de référé en date du 6 janvier 2026 (n°RG 25/00347), en la rendant commune et opposable à la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble appartenant à la SCI LES VAL qui lui sera opposable à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble appartenant à la SCI LES VAL devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DONNONS acte à la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble appartenant à la SCI LES VAL de ses protestations et réserves,
DISONS que la SCI LES VAL conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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