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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
C/ Monsieur [C] [O], S.C.I. ELLOCIN, Madame [Y] [X] épouse [O], Madame [A] [O] épouse [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01762 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OX6
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
Chez son syndic EASIMMO F.PERGE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON substituée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [C] [O]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON
S.C.I. ELLOCIN RCS de Lyon 445 355 555
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON
Mme [Y] [X] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON
Mme [A] [O] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a condamné [C], [Y] et [A] [O] et la SCI ELLOCIN de faire :
— couper les branches du micocoulier, de l’orme et de l’érable négundo trentenaires de manière à empêcher tout débordement sur le fonds voisin (CM [Cadastre 4]), dans un délai de 3 mois après la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois ;
— réduire à la hauteur de deux mètres les végétaux plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété, hormis le micocoulier, l’orme et l’érable négundo trentenaires, entre d’une part les parcelles [Cadastre 13] [Cadastre 5], CM [Cadastre 10] et CM [Cadastre 2] et d’autre part la parcelle [Cadastre 13] [Cadastre 3], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois.
La décision a été signifiée à [C], [Y] et [A] [O] ainsi qu’à la SCI ELLOCIN le 8 novembre 2024.
Par jugement du 9 janvier 2024, a été ordonnée la rectification du jugement concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 4 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] (ci-après désigné « le SDC ») a donné assignation à [C], [Y] et [A] [O] et la SCI ELLOCIN à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et de voir ordonner une nouvelle astreinte définitive.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du SDC en sa demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte
En application de l’article 117 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le défaut d’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue, lorsqu’elle est exigée, une irrégularité de fond et non une fin de non-recevoir.
L’action en liquidation d’astreinte, qui ne constitue pas la mise en œuvre de voies d’exécution forcée, implique que le syndic dispose de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour être intentée, sauf lorsqu’il agit devant le juge des référés qui avait ordonné l’astreinte et s’était réservé le pouvoir de la liquider.
C’est à tort que le SDC soutient que, en application de l’article 55 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 concernant la copropriété des immeubles bâtis, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence de d’autorisation du syndic à agir en justice. En effet, le défaut d’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue, lorsqu’elle est exigée, une irrégularité de fond qui constitue un moyen de défense qui peut être excipée par tout défendeur dans le cadre d’une instance l’opposant à un syndic.
En conséquence, faute de justifier d’une autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires du syndic à agir en justice, il y a lieu de déclarer le SDC irrecevable en sa demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le SDC, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, le SDC sera condamné à payer à [C], [Y] et [A] [O] et la SCI ELLOCIN la somme globale de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevable le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] en sa demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] à payer à [C], [Y] et [A] [O] et la SCI ELLOCIN la somme globale de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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