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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/10537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
61B
RG n° N° RG 23/10537 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWV
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [W] épouse [X]
[E] [X]
C/
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
, S.A.R.L. A&O agissant sous l’enseigne [13]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [C] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. et Mme [X] agissant tant en leurs noms personnels qu’es qualités de leurs enfants mineurs [Y] [X], né le [Date naissance 4]/2012 à [Localité 11] (33), [V] [X], né le [Date naissance 1]/2014 à [Localité 11] (33) et [U] [X], né le [Date naissance 6]/2020 à [Localité 11] (33)
représentés par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. A&O agissant sous l’enseigne [13] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 décembre 2020, [C] [W] épouse [X], enceinte, a acheté pour elle et son enfant mineur, [V], des denrées alimentaires au sein du restaurant [13] de [Localité 14], enregistré sous le nom de la SARL A&O.
Ils ont été rapidement hospitalisés, victimes d’une intoxication alimentaire, et Madame [X] a accouché prématurément de son deuxième enfant, [U], le [Date naissance 6] 2020. Du fait de sa prématurité, le nouveau-né a été admis en réanimation où il est resté hospitalisé plusieurs jours.
Les analyses sanguines ont révélé que Mme [X] et son fils avaient contracté la salmonelle.
Le 26 novembre 2021, ils ont saisi le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé aux fins d’expertise médicale et évaluation de leurs préjudices. Il était fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 28 mars 2022 désignant le Dr [Z] pour y procéder. Ils étaient toutefois déboutés de leur demande de provision, au regard d’une obligation de réparer le dommage “insuffisamment caractérisée”, et d’une demande “qui peut être considérée comme sérieusement contestable”.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2022 concernant [U] [X], et le 24 janvier 2023 concernant [C] [X] et [V] [X].
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, les époux [X] ont assigné le 14 décembre 2023 la société A&O ainsi que son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et ceux de leurs enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 25 juin 2024, les consorts [X] demandent au tribunal de fixer les différents préjudices et condamner solidairement la SARL A&O et son assureur GROUPAMA CENTRE ATLENTIQUE à leur verser :
Pour [C] [X] :
— 270€ de déficit fonctionnel temporaire total
— 96€ de déficit fonctionnel temporaire partiel (20%)
— 12€ de déficit fonctionnel temporaire partiel de (8%)
— 4.500€ au titre des souffrances endurées
— 10.000€ au titre du préjudice moral
— 8.197€ au titre du préjudice financier
Pour [E] [X] : 10.000 euros au titre de son préjudice moral
Pour [V] [X] :
— 24€ de déficit fonctionnel temporaire partiel (10%)
— 33€ de déficit fonctionnel temporaire partiel de (5%)
— 2.000€ au titre des souffrances endurées
— 6.000€ au titre du préjudice moral
Pour [U] [X] :
— 360€ de déficit fonctionnel temporaire total
— 240€ de déficit fonctionnel temporaire partiel (20%)
— 8.000€ au titre des souffrances endurées
— 8.000€ au titre du préjudice moral
— 6.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1.500€ au titre du préjudice esthétique permanent
Pour [Y] [X] : 6.000€ au titre de son préjudice moral
Condamner solidairement la SARL A&O et la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à leur verser 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 11 juin 2024, la SARL A&O et la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demandent au tribunal de :
— Debouter [C] [W] de sa demande au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice de pertes de gains professionnels actuels ;
— Fixer son préjudice à :
— 1.013€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4.500€ au titre des souffrances endurées
— Débouter les requérants de leurs demandes aux fins d’indemnisation du préjudice moral d'[V] [X], [U] [X], [Y] [X] ;
— Fixer le préjudice d'[V] [X] à :
— 51,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1.000€ au titre des souffrances endurées
— Fixer le préjudice d'[U] [X] à :
— 505€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6.000€ au titre des souffrances endurées
— 1.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— 800€ au titre du préjudice esthétique permanent
— Fixer le préjudice d’affection de [E] [X] à la somme de 2.000€ ;
— Fixer le préjudice d’affection d'[Y] [X] à la domme de 500€ ;
— Reduire le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de l’indemnisation des préjudices des requérants
L’article 1240 du code civil prévoit la responsabilité de celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage.
L’expertise réalisée par le Dr [Z] confirme le lien de causalité entre le fait d’avoir contracté la salmonellose et les préjudices décrits.
La société A&O et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, ne contestent pas la faute ni le lien de causalité avec les préjudices, et proposent des montants pour certains d’entre eux. Il y a donc lieu de considérer que la responsabilité de la société A&O n’est pas contestée.
La société A&O sera donc condamnée, solidairement avec son assureur, à réparer les préjudices subis par les membres de la famille [X].
Sur la liquidation des préjudices
Concernant [C] [W] épouse [X]
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 270€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 10 jours selon le calcul commun des parties (20 décembre 2020 au 29 décembre 2020 inclu)
— 91,80 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 17 jours (jusqu’au 15 janvier 2021)
— 678€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 08% d’une durée totale de 339 jours (jusqu’au 20 décembre 2021), conformément à l’offre de l’assureur qui ne tient pas compte de l’erreur de chiffrage commise en demande (12€), et de ce que cela ne fait pas grief puisque soulevé par le défendeur lui-même ;
Total : 1.039,80 euros
Sur les souffrances endurées :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2,5/7 en raison notamment de la symptomatologie initiale, de l’accouchement prématuré, des conditions d’hospitalisation, et des inquiétudes liées à l’état de santé de son fils,
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4.500 €.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert n’a pas retenu d’arrêt de travail, expliquant que l’intéressée est auto-entrepreneur et a indiqué ne pas avoir utilisé son congé maternité ni bénéficié d’arrêt de travail ou de congé parental.
Mme [X] sollicite d’être indemnisée de ce préjudice en calculant la différence de chiffre d’affaire de son entreprise entre 2020 et 2021, soit 8.197 euros.
En défense, la SARL A&O et son assureur s’opposent au principe de l’indemnisation, expliquant que ce préjudice a été écarté par l’expert, et qu’étant enceinte avec un terme fixé fin janvier 2021, son chiffre d’affaire aurait nécessairement baissé.
L’expert n’a pas pu établir de pertes de gains professionnels actuels, en l’absence d’arrêts de travail pour maladie ou pour congé maternité. Le tribunal n’est pas davantage fondé à établir un préjudice financier consistant en des pertes de gains professionnels, dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée que le calcul proposé par la demanderesse est en lien avec le fait générateur. En effet, aucun élément ne permet d’établir que la perte de chiffre d’affaire sur l’année 2021 soit en lien avec la salmonellose contractée, et ce d’autant que Mme [X] a accueilli son troisième enfant le 22 décembre 2020, dont il est établi qu’il a eu, malgré la légère prématurité, une “évolution rapidement favorable”, sans complication notable ou de séquelle cliniquement décelable lors de la sortie d’hospitalisation. A titre personnel, aucun élément ne permet d’établir une suite de couche problématique concernant Mme [X] concernant cet accouchement prématuré en lien avec l’infection à la salmonellose.
Mme [X] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de pertes de gains professionnels actuels.
Sur le préjudice moral :
Mme [X] sollicite le versement d’un préjudice moral à hauteur de 10.000 euros, ce que contestent les défendeurs qui estiment que ce préjudice est déjà compris dans les souffrances endurées.
Il y a lieu de souligner que Mme [X], après avoir argumenté sur les souffrances endurées, ne développe pas sa demande en lien avec un préjudice moral, évoquant simplement “l’importance du préjudice moral”.
En conséquence, et au regard de ce que recouvre le préjudice évalué au titre des souffrances endurées, il n’y a pas lieu d’accorder une somme supplémentaire en réparation d’un préjudice moral. Mme [X] sera déboutée de cette demande.
Concernant [V] [X]
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 24€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10% d’une durée totale de 9 jours selon le calcul commun des parties (21 décembre 2020 au 29 décembre 2020 inclu)
— 31 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 05 % d’une durée totale de 23 jours (jusqu’au 21 janvier 2021)
Total : 55 euros
Sur les souffrances endurées :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 1/7 en raison notamment des troubles digestifs, deux consultations médicales, prise d’un traitement symptomatique et le mauvais vécu de cette période.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1.000 €.
Sur le préjudice moral :
Mme et Monsieur [X] sollicitent au nom de leur fils le versement d’un préjudice moral à hauteur de 6.000 euros, ce que contestent les défendeurs qui estiment que ce préjudice est déjà compris dans les souffrances endurées.
Il y a lieu de souligner que cette demande n’est pas argumentée, évoquant simplement “un préjudice moral particulièrement important”.
En conséquence, et au regard de ce que recouvre le préjudice évalué au titre des souffrances endurées, il n’y a pas lieu d’accorder une somme supplémentaire en réparation d’un préjudice moral. Les consorts [X] seront déboutés de cette demande.
Concernant [U] [X]
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 324€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 12 jours (31 décembre 2020 au 11 janvier 2021 inclu)
— 218,70€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 81 jours (jusqu’au 02 avril2021)
Total : 546,70 euros
Sur les souffrances endurées :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7 en raison notamment de l’hospitalisation en réanimation, puis en gastro pédiatrie avec pose d’une sonde gastrique, d’une voie veineuse périphérique, d’une sonde urinaire et d’un cathéter veineux central, des soins du service de réanimation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7.000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 3/7 en raison des différents cathéters et sondes mis en place lors des soins d’hospitalisation entre le 31 décembre 2020 et le 11 janvier 2021.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3.000€ au regard de la brièveté du préjudice.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.)L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0.5/7 en raison de petites cicatrices liées aux soins en réanimation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 800 €.
Concernant [E] [X]
[E] [X] sollicite le versement de 10.000€ au titre de son préjudice d’affection, eu égard à son inquiétude concernant son fils [V], sa femme, enceinte de leur troisième enfant, et de la naissance prématurée de cet enfant ayant nécessité son hospitalisation.
Les défendeurs ne contestent pas l’existence de ce préjudice d’affection, mais proposent une somme de 2.000 €.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, à hauteur de 2.500 €, étant rappelé que l’évolution de la maladie a été favorable, et ce très rapidement.
Concernant [Y] [X]
Les représentants légaux estiment que leur fils [Y] a également subi un préjudice d’affection en lien avec l’infection à la salmonellose, qu’ils évaluent à 10.000 €.
Les défendeurs ne contestent pas davantage ce préjudice, mais proposent une somme de 500 euros à titre de réparation.
[Y] était âgé de 09 ans au moment des faits. Son préjudice d’affection sera justement évalué à 800 €, compte tenu ici aussi d’une évolution de la maladie. favorable dans un court délai.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, la SARL A&O seront condamnées aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [X] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la SARL A&O et la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE la SARL A&O responsable des préjudices subis par [C] [W], [V] [X], [U] [X], [Y] [X] et [E] [X] suite à la vente de denrées alimentaires contaminées par la salmonelle le 20 décembre 2020 ;
DEBOUTE [C] [W] de ses demandes relatives à l’indemnisation de pertes de gains professionnels actuels et de son préjudice moral ;
DEBOUTE [C] [W] et [E] [X], en-qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [V] [X], de leur demande relative à l’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairemennt la SARL A&O et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser :
— à [C] [W] :
— 1.039,80€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire
— 4.500€ au titre des souffrances endurées
— à [C] [W] et [E] [X], es-qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [V] [X] :
— 55€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire
— 1.000€ au titre des souffrances endurées
— à [C] [W] et [E] [X], es-qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [U] [X] :
— 546,70€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire
— 7.000€ au titre des souffrances endurées
— 3.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— 800€ au titre de son préjudice esthétique permanent
— à [C] [W] et [E] [X], es-qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [Y] [X]
— 800€ au titre de son préjudice d’affection
— à [E] [X] :
— 2.500€ au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNE solidairement la SARL A&O et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à [C] [W] et [E] [X] la somme de 1.800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL A&O et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens, en ce compris les frais d’expertises médicales ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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