Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 23/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02055 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWYY
AFFAIRE : M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Monsieur [X] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1] 54035 [Adresse 4]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C] né le 28 Septembre 2004 à [Localité 2] (GUINEE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 169
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 24 Avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, le Ministère Public a fait assigner M. [X] [C], se disant né le 28 septembre 2004 à Conakry (République de Guinée) devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [C] le 31 août 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, de dire qu’il n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2024, le Ministère Public reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que le jugement supplétif de naissance produit par M. [C] n’a pas été valablement légalisé faute de porter sur la signature du greffier qui a délivré la copie au vu des minutes du jugement. Le Ministère public en déduit que le jugement n’est donc pas opposable en France.
Le Ministère Public relève également que la copie intégrale de l’acte de naissance produite par M. [C] ne porte pas la mention du jugement supplétif du 28 septembre 2004 et ajoute des mentions non présentes dans le dispositif du jugement supplétif, et en déduit que les documents produits par M. [C] sont dépourvus de force probante au sens de l’article 47 du Code civil.
Par ailleurs, selon le Ministère Public, le jugement supplétif de naissance produit par M. [C] ne comporte pas de motivation et se borne à reproduire en tous points les prétentions de la requête du demandeur. Il estime ainsi que le jugement est assimilable à une décision non motivée le rendant contraire à l’ordre public international français.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [C] demande au tribunal de :
DIRE que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [X] [C] le 31 août 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée,
DIRE que Monsieur [X] [C] a acquis de plein droit la nationalité française par les faits de la déclaration souscrite en application de l’article 21-12 du Code civil,
CONSTATER l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [X] [C]
En tant que de besoin,
INVITER le service central de l’État civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration,
ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNER le Trésor public à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le trésor public aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] considère que la légalisation apposée sur les actes qu’il produit permettent de démontrer leur authenticité. Le défendeur précise qu’il n’est pas justifié de l’incompétence du ministère des affaires étrangères de Guinée pour procéder à la légalisation de l’acte de naissance et du jugement supplétif. En tout état de cause, M. [C] relève que la seconde légalisation est signée par les autorités consulaires de Guinée, autorité indiscutablement compétente pour légaliser l’acte. Enfin, selon le défendeur, le fait que la légalisation ne porte que sur la signature du Président ne peut entrainer l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité dès lors que le Président est la personne qui a l’autorité pour prendre la décision.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 24 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé le 24 juillet 2023, de l’assignation du 11 juillet 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la requête objet de la présente instance.
Sur l’annulation de l’enregistrement de nationalité
En application des dispositions de l=article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’ à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu=il réside en France à l=époque de sa déclaration, l=enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l=aide sociale à l=enfance, de même que l=enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d=État.
Selon l’article 26-4 alinéas 2 et 3 du code civil, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
La constitutionnalité de ce texte a fait l’objet d’une réserve d’interprétation exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012. La présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude.
L’article 47 du même code dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [C] satisfait la condition de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance pendant une durée d’au moins trois ans à la date de la déclaration de nationalité française, dès qu’il a été confié provisoirement à ce service par ordonnance de placement provisoire du Parquet de Mâcon le 03 juillet 2019, puis par jugement du juge des enfants de Mâcon du 09 juillet suivant, et que le juge des tutelles des mineurs du même tribunal a ouvert la tutelle de M. [C] et l’a déférée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance et aux Familles de Saône et Loire par ordonnance du 05 août 2019.
Au soutien de la souscription de sa déclaration de nationalité française, M. [X] [C] a produit une copie d’un jugement supplétif n° 8128 rendu le 22 juin 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil transcrivant ce jugement sous le n°2488 le 05 juillet 2018. Il ressort de ces documents de façon concordante que M. [C] est né le 28 septembre 2004 à [Localité 2] (Guinée) de [S] [C] et de [G] [J].
Le Ministère Public considère que le jugement supplétif de naissance dont se prévaut M. [K] est dépourvu de motivation le rendant contraire à l’ordre public international et donc inopposable en France.
Le tribunal relève cependant que le jugement supplétif énonce les éléments sur lesquels le juge guinéen s’est fondé, à savoir le contenu de la requête dont l’objet est exposé et des déclarations de deux témoins identifiés dont on comprend qu’elles sont venues corroborer les termes de cette requête. En outre, il est possible de déduire de la présence du ministère public à l’audience que ce dernier n’a pas formulé d’objection, ni estimé nécessaire d’ordonner une enquête, ni interjeté appel durant le délai de onze jours séparant le jugement contesté de sa transcription à l’état civil. Enfin, le ministère public, demandeur à la présente procédure, n’a pas davantage jugé opportun de faire procéder aux vérifications qui pouvaient lui sembler nécessaires par la représentation française en Guinée, ainsi que le prévoit l’article 47 du Code civil.
Le tribunal estime ainsi que ce jugement comporte une motivation et satisfait ainsi aux exigences de l’ordre public international français de sorte qu’il est opposable à la présente procédure.
Il ressort par ailleurs que Mme [G] [N], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 6], est venue légaliser la signature de Mme [U] [P] [H], juge ayant présidé l’audience du jugement supplétif de naissance. Il ressort également que Mme [G] [N], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à Paris, est venue légaliser la signature de Mme [Z] [L] [D], officier d’état civil ayant délivré l’extrait du registre de transcription.
En conséquence, il sera considéré que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie et que les documents produits par M. [C] permettent d’établir de façon certaine son état civil conformément aux prévisions de l’article 47 du Code civil.
Dès lors, c’est à bon droit que le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a prononcé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [C] le 31 août 2022.
Il sera ainsi dit que M. [C] est de nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public sera par conséquent débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
DIT que M. [X] [C], né le 28 septembre 2004 à [Localité 2] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration en date du 31 août 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [X] [C] la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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