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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZZF
N° dossier BDF : 000224001522
DEBITEUR DEMANDEUR :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
CREANCIERS DEFENDEURS :
[1]
[Adresse 2]
non représentée
Société [Adresse 3]
Chez [Localité 2] Contentieux – Service surendettement – [Localité 3]
non représentée
Société [2]
Chez SYNERGIE – [Adresse 4]
non représentée
Société [3]
SERVICE RECOUVREMENT – TSA [Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025
PROCEDURE
Madame [L] [J] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 2 février 2024 en vue du traitement de sa situation. Sa demande a été jugée recevable le 27 février 2024.
Dans sa séance du 11 mars 2025, la commission a imposé des mesures de désendettement à la débitrice consistant en un plan de remboursement total de ses dettes sur une durée de 84 mois au moyen de mensualités de 327,93 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [L] [J] par courrier recommandé reçu le 18 mars 2025, et celle-ci les a contestées par courrier recommandé expédié le 7 avril 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [L] [J] indique qu’elle a déménagé en juillet 2025 et a bénéficié ainsi d’une diminution de son loyer qui s’élève aujourd’hui à 484 euros. Elle indique être en capacité de rembourser 200 euros par mois du fait de frais importants pour son véhicule dont elle a besoin pour travailler. Elle déclare avoir peu de souplesse dans son budget à cause de cette voiture mais avoir mis tellement d’argent dans ce véhicule qu’elle préfère le garder et payer pour les petites pannes. Elle estime ne pas pouvoir payer une voiture d’occasion. Elle indique percevoir un salaire de 1165 euros et 548 euros de pension d’invalidité et n’avoir pas d’aides de la CAF.
Les créanciers ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
Par note en délibéré autorisée par le président d’audience et reçue au greffe le 8 janvier 2026, Madame [L] [J] produit des éléments relatifs à sa situation financière actualisée.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [L] [J] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission du 18 mars 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 7 avril 2025. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
En l’espèce, les ressources de Madame [L] [J] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1754 euros, correspondant à la pension d’invalidité pour 519 euros et un salaire pour 1235 euros.
A l’audience, Madame [L] [J] produit son attestation de pension d’invalidité de laquelle il ressort qu’elle perçoit un montant de 558,02 euros. Il ressort en outre de ses bulletins de salaire qu’elle perçoit en moyenne 1295,53 euros par mois.
Les ressources du débiteur doivent donc être évaluées à l’audience à un total de 1853,55 euros.
Ses charges ont quant à elles été estimées par la commission à 1310 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, vêture, …) d’une personne seule d’un montant total de 834 euros, et son loyer de 476 euros.
Il ressort des quittances de loyer produites qu’elle règle un loyer de 427,46 euros, déduction faites des provisions pour chauffage et eau chaude, frais déjà pris en compte dans les barèmes de la commission. Il convient par ailleurs de réactualiser les barèmes appliqués pour 876 euros. Enfin, en l’absence de modification alléguée des autres charges, ses charges doivent être évaluées à l’audience à 1303,46 euros.
Si Madame [L] [J] justifie donc d’une capacité de remboursement de 550,09 euros, le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources en application du barème utilisé en matière de saisie sur les rémunérations s’élève à 373,71 euros, si bien qu’il n’est pas possible de mettre à sa charge des mensualités d’un montant supérieur à cette somme.
Les mesures imposées par la commission de surendettement consistant en un plan de remboursement de l’intégralité des dettes de la débitrice sur une durée de 84 mois, au moyen de mensualités d’un montant maximum de 327,93 euros, celle-ci est parfaitement en mesure de s’en acquitter, sa capacité de remboursement étant nettement supérieure à ce montant. Il convient de constater en effet, qu’en premier lieu les frais d’eau et chauffage pris en compte par la commission s’élèvent à 123 euros alors même qu’il est réellement facturé à la débitrice un montant mensuel de 56,75 euros, qui s’ajoute à sa capacité de remboursement de déjà 222,16 euros supérieure aux mensualités prévues par la Commission. Dès lors, il convient de constater que Madame [J] dispose de plus de 250 euros par mois de marge de manoeuvre pour les éventuels frais relatifs à son véhicule, qui ne sont, par ailleurs, pas justifiés.
Dans ces conditions, il convient de confirmer les mesures imposées par la commission dans toutes leurs dispositions, la première mensualité devant être payée au mois d’avril 2026, au plus tard le 15 du mois, ce qui sera également le cas des autres mensualités.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme mais non fondé le recours en contestation formé par Madame [L] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie, dans sa séance du 11 mars 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [L] [J] à 327,93 euros ;
CONFIRME les mesures imposées à Madame [L] [J] par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 11 mars 2025 ;
DIT que la première mensualité devra être payée au mois d’avril 2026, au plus tard le 15 du mois, ce qui sera également le cas des autres mensualités ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas de non respect de ces mesures imposées, celles-ci deviendront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il leur appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le
20 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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