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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/05270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 23/05270 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOTV
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. SEM T7L LES TELEPHERIQUES DES SEPT [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 10 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 janvier 2020, lorsqu’il a voulu prendre la remontée mécanique du « Chamois » de la station de ski de [Localité 9], appartenant à la société téléphérique des Sept [Localité 8], M. [Y] [G], alors en snowboard, a chuté, ce qui a entrainé une fracture non déplacée de la malléole externe gauche.
Sur saisine de M. [Y] [G] et par ordonnance du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [N].
Le docteur [V] [N] a rendu son rapport définitif le 5 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 29 septembre et 12 octobre 2023, M. [Y] [G] a fait assigner la société téléphérique des Sept [Localité 8], la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices subis.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mai 2024, M. [Y] [G] sollicite de :
— juger que la SEM TELEPHERIQUES DES SEPT [Localité 8] est entièrement responsable du préjudice de Monsieur [G].
— condamner la SEM TELEPHERIQUES DES SEPT [Localité 8] et la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [G] au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes :
— Aide humaine temporaire :1.472 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 026 €
— Souffrances endurées : 4 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4 740 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— débouter la SEM TELEPHERIQUES DES SEPT [Localité 8] et la Compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la SEM TELEPHERIQUES DES SEPT [Localité 8] et la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la société téléphérique des Sept [Localité 8] et la société Allianz Iard sollicitent de :
> à titre principal :
— CONSTATER que la SEM LES 7 [Localité 8] est tenue d’une obligation de sécurité de moyens eu égard au rôle actif des usagers lors de la phase d’embarquement du télésiège.
— DIRE que la SEM LES 7 [Localité 8] n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [G].
— DÉBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SEM LES 7 [Localité 8] et de son assureur ALLIANZ.
> à titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal entendait retenir la responsabilité, même partielle de la SEM LES 7 [Localité 8] :
— Donner acte à la concluante de ses propositions correspondantes à la jurisprudence habituelle et débouter Monsieur [G] de ses demandes en retenant :
Assistance tierce personne 1.088 €
Frais de santé 0
Déficit fonctionnel temporaire 703.80 €
Souffrance endurées 2500 €
Préjudice esthétique permanent 500 €
Déficit fonctionnel permanent 4.740 €
Préjudice d’agrément 2.500 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère sollicite de :
— condamner in solidum la SEM T7L LES TETEPHERIQUES DES SEPT [Localité 8] et la SA ALLIANZ I.A.R.D., en sa qualité d’assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 5.371,74 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
— condamner in solidum la SEM T7L LES TETEPHERIQUES DES SEPT [Localité 8] et la SA ALLIANZ I.A.R.D., en sa qualité d’assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner in solidum la SEM T7L LES TETEPHERIQUES DES SEPT [Localité 8] et la SA ALLIANZ I.A.R.D., en sa qualité d’assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SEM T7L LES TETEPHERIQUES DES SEPT [Localité 8] et la SA ALLIANZ I.A.R.D., en sa qualité d’assureur, aux entiers dépens de l’instance.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
1. Sur le droit à indemnisation de M. [Y] [G]
Exposé des moyens :
M. [Y] [G] expose que société téléphérique des Sept [Localité 8], n’a pas respecté son obligation de sécurité de moyen, puisque : sa chute a été provoquée par le fait que les sièges du télésiège n’ont pas été abaissé à l’arrivée, alors qu’ils auraient dû être abaissés par un personnel ; qu’aucun personnel n’était non plus présent, tant pour l’aider à se relever que pour arrêter le télésiège, ce qui a engendré son accident, puisqu’il a été percuté par un deuxième siège. Il produit l’attestation de son ami présent au moment de l’accident au soutien de ses prétentions.
La société téléphérique des Sept [Localité 8] et la société Allianz Iard font valoir que le registre du personnel démontre la présence d’employés sur le télésiège en cause le jour de l’accident, qui a eu lieu du fait que la carre de la planche de M. [Y] [G] a mordu sur la neige sous l’assise du siège, sans qu’il n’ait été percuté par un deuxième siège, puisque le télésiège a été immédiatement arrêté. Ce serait donc la mauvaise position de la planche de M. [Y] [G] qui est à l’origine de sa blessure.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En raison de la participation active que l’usager d’un remonte-pente, tiré sur ses skis, est tenu d’apporter à l’opération, spécialement au départ et à l’arrivée, l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant est une obligation de moyens (Civ. 1ère, du 4 novembre 1992, n° 90-21.535).
En l’espèce, par l’acquisition d’un forfait, M. [Y] [G] a noué un lien contractuel avec la société téléphérique des Sept [Localité 8], de sorte qu’il ne peut engager la responsabilité de cette dernière que sur le fondement contractuel, exclusif du fondement délictuel.
Il est constant que la banquette du siège du télésiège débrayable sur lequel devait s’assoir M. [Y] [G] dans la gare d’embarquement était relevée en raison du vent violent qui soufflait ce jour-là. La société téléphérique des [Adresse 10] [Localité 8] établit par ailleurs, en produisant son registre du personnel, qu’un employé était bien présent le jour de l’accident.
Au-delà du fait de savoir si le télésiège a été ou non arrêté tardivement et si M. [Y] [G] a été percuté par le premier ou le deuxième siège, force est de constater que le siège s’est présenté avec la banquette relevée, sans manifestement que l’employé de la société téléphérique des Sept [Localité 8] ne l’ai abaissées, ce qui doit pourtant être usuellement le cas lorsque les banquettes sont relevées.
Or, il est manifeste que c’est cette absence d’abaissement de la banquette du siège qui a déstabilisé M. [Y] [G], puisque celui-ci a alors légitiment souhaité se déporter afin de s’asseoir sur un autre siège, présentant une banquette abaissée. Aussi, ce déport, qui n’aurait pas dû avoir lieu si la banquette avait été baissée, a pu entrainer un mauvais positionnement de la planche de M. [Y] [G] et donc sa chute.
En conséquence, l’absence d’abaissement de la banquette relevée par le vent par l’employé de la société téléphérique des Sept [Localité 8] caractérise un non-respect de son obligation de sécurité de moyen, et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Y] [G], et doit être condamnée à réparer son entier préjudice.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par M. [Y] [G]
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Aux termes d’un rapport définitif dressé le 5 mai 2023, l’expert expose notamment que les lésions subis par M. [Y] [G] étaient les suivantes : " Fracture non déplacée de la malléole externe de la cheville gauche. Un traitement orthopédique est institué (botte plâtrée sans appui) ainsi qu’un traitement anticoagulant préventif avec demande de consultation auprès d’un chirurgien orthopédique. Mr [G] rentre à son domicile et consulte un chirurgien orthopédiste à l’hôpital sud qui confirme le traitement orthopédique. Des radiographies régulières de contrôle ainsi qu’un scanner sont réalisées ne montrant pas de déplacement secondaire ".
Il indique que ces lésions ont été à l’origine :
— d’un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 50% du 28/01/2020 au 28/02/2020 ;
* 30% du 29/02/2020 au 9/03/2020 ;
* 15% du 10/03/2020 jusqu’au 11/05/2020 ;
* 10% du 12/05/2020 au 28/09/2020 ;
— d’une par tierce personne temporaire d’aide par tierce personne :
* 2h/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% ;
* 2h/semaine pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% ;
— d’une date de consolidation le 28 septembre 2020 ;
— d’une souffrance endurée de 2,5/7 ;
— d’un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant l’immobilisation plâtrée ;
— d’un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [G], né le [Date naissance 4] 1970, et exerçant la profession de webdesigner lors des faits sera réparé ainsi que suit.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux : les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, sur la période fixée par l’expert, M. [Y] [G] sollicite la somme de 1.472 € pour un taux horaire de 23 €. La société Allianz Iard propose la somme de 1.088 € pour un taux horaires de 17 €.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable, sachant que le tribunal retient un tarif horaire de 23 euros.
Il sera ainsi alloué à M. [Y] [G] la somme de 1.472 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux
2.2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
2.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, sur la base des périodes retenues par l’expert, M. [Y] [G] sollicite une somme de 1.026 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros. La société Allianz Iard propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 17 euros et une somme totale de 703,8 euros.
Sur ce, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1.026 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 50% : 25 euros x 31 jours x 0,5 = 387,5 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% : 25 euros x 9 jours x 0,3 = 67,5 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 15% : 25 euros x 9 jours x 0,15 = 232,5 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% : 25 euros x TANT jours x 0,1 = 347,5 euros.
2.2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [Y] [G] sollicite la somme de 4.000 euros de ce chef. la société Allianz Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.500 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, sans véritablement préciser la nature de ces souffrances.
Il convient de chiffrer à la somme de 2.500 euros ce poste de préjudice.
2.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, M. [Y] [G] sollicite la somme de 1.000 euros de ce chef. la société Allianz Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 500 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7, lié au fait que M. [Y] [G] ait été plâtré jusqu’au 9 mars 2020.
Il convient de chiffrer à la somme de 500 euros ce poste de préjudice, compte tenu du caractère limité dans le temps de cette atteinte esthétique.
2.2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent sur la somme de 4.740 euros (soit 1.580 euros le point) pour le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 3%.
2.2.2.2. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, M. [Y] [G] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par les douleurs persistantes à la cheville et au mollet, qui l’empêche de marcher plus de 30 minutes, de sorte qu’il ne peut plus pratiquer le skate board ou la marche en haute-montagne.
Pour autant, M. [Y] [G] ne produit aucune pièce permettant de justifier desdites pratiques antérieurement à l’accident, de sorte qu’à défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d’agrément, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
3. Sur la déduction des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère
Il résulte de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou leur ayant droit à l’encontre des tiers responsables pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge.
Selon le 3ème alinéa du même article les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie justifie avoir engagé la somme totale de 5.371,74 euros au titre de la prise en charge de M. [Y] [G] suite à son accident, répartie comme suit :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 945,39 €
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 4.426,35 € (soit les indemnités journalières versées du 31 janvier 2020 au 24 mai 2020.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société téléphérique des Sept [Localité 8] et la société Allianz Iard à payer lesdites sommes à la caisse primaire d’assurance maladie en application des dispositions susvisées.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société téléphérique des Sept [Localité 8], et la société Allianz Iard, parties perdantes, doit supporter in solidum les dépens de la présente instance.
4.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Allianz Iard et la société téléphérique des Sept [Localité 8],, parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à M. [Y] [G] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
En outre, la société Allianz Iard et la société téléphérique des Sept [Localité 8] sont condamnées in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sa demande au titre des frais irrépétibles doit en revanche être rejetées, eu égard à son caractère redondant avec l’indemnité forfaitaire de gestion.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la société téléphérique des Sept [Localité 8], à payer à M. [Y] [G] la somme de 10.738 décomposée comme suit :
— assistance tierce personne : 1.472 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.026 euros
— souffrances endurées : 3.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la société téléphérique des Sept [Localité 8] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 945,39 €
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 4.426,35 €
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la société téléphérique des Sept [Localité 8] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la société téléphérique des Sept [Localité 8] à payer à M. [Y] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la société téléphérique des Sept [Localité 8] à payer à caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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