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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 23 avr. 2026, n° 22/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 22/01742 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EGMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 23 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Maître Jean-Noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
DEFENDERESSES :
MAAF Assurances SA, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 073 580, Entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND- CALDESAIGUES et Associés, avocats plaidants au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Appelée en cause :
La compagnie AESIO MUTUELLE, société mutualiste inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 627 391, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en son agence de [Localité 7], ayant son siège social sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge
Madame Laure TALARICO, Juge
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 5 mars 2026. Les conseils des parties ont ensuite été informés de ce que la date de prononcé de la décision par mise à disposition au greffe était prorogée au 23 avril 2026.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 avril 2016, M. [H] [I] a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’il était passager avant du véhicule conduit par M. [N] [S], lequel, décédé des suites de l’accident, était assuré auprès de la société MAAF.
M. [H] [I], grièvement blessé, a été admis au service de réanimation au CHU de [Localité 7]. Le certificat médical initial relevait :
« Un traumatisme crânien grave Glasgow 3 avec un hématome extradural frontal gauche, une hémorragie sous arachnoïdienne, des pétéchies temporales bilatérales, fractures multiples du crâne et du massif faciale, une paralysie faciale droite périphérique, un minime pneumothorax, des contusions bilatérales, une lésion du poignet droit. »
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Chambéry, statuant en référés, a ordonné une expertise médicale de M. [H] [I], confiée au Dr. [X] [U], et condamné la société MAAF à verser à la victime une provision de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Après s’être adjoint des sapiteurs en ergothérapie, en neurologie et en neuropsychologie, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 août 2021. La consolidation de M. [H] [I] a été fixée au 1er novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, M. [H] [I], Mme [F] [J] née [I], Mme [P] [I] née [V], M. [O] [I], Mme [Z] [D], Mme [E] [D] et Mme [R] [D] ont fait assigner la société MAAF et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Savoie devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance sur incident en date du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment alloué les provisions suivantes :
150 000 euros à M. [H] [M] 000 euros chacun à M. [O] [I] et à Mme [P] [G] euros chacune à Mmes [F] [I] épouse [J], [Z] [D], Mme [E] [D] et Mme [R] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, M. [H] [I] a appelé en cause la société Aesio Mutuelle.
La jonction des procédures a été prononcée le 10 octobre 2024.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2025, M. [H] [I] demande au tribunal de :
— Dire que la MAAF est tenue de réparer intégralement les préjudices qu’il a subis en lien avec l’accident dont s’agit ;
— Condamner, en conséquence, la MAAF, assureur du véhicule accidenté conduit par feu M. [N] [S], à lui verser les sommes indemnitaires suivantes :
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX :
a. Préjudices temporaires avant consolidation :
I. Dépenses de santé actuelles :
— Aides techniques : 1 780,32 €
ii. Frais divers :
— Assistance médecins conseils : 5 650,00 €
— Transport : 115,95 €
— Frais de rééducation de chant : 1 434,60 €
— Matelas : 458,00 €
— Fitness house sport réadaptation individuel : 105,65 €
— Frais de télévision clinique : 140,00 €
— Assurance automobile payée inutilement : 468,75 €
— Frais de foyer ALHPI : 4 762,73 €
— Leçon de conduite : 430,00 €
Sous-total des frais divers : 13 564,73 €
iii. Tierce personne : 32 900,00 €
iv. Perte de gains professionnels actuels : 39 932,13 €
b. Préjudices permanents après consolidation :
i. Dépenses de santé futures :
— Aides techniques : 41 970,59 €.
ii. Frais de logement adapté : 37 365,99 €
iii. Frais de véhicule adapté : 27 442,35 €
iv. Tierce personne : 1 052 149,00 €.
v. Perte de gains professionnels futurs : 1 300 629,12 €.
vi Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 15 000,00 €
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
a. Préjudices temporaires avant consolidation :
i. Déficit fonctionnel temporaire : 25 223,00 €
ii. Souffrances endurées : 40 000,00 €
iii. Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 €
b. Préjudices permanents après consolidation :
i. Déficit fonctionnel permanent : 384 120,00 €
ii. Préjudice d’agrément : 50 000,00 €
iii. Préjudice esthétique : 10 000,00 €
iv. Préjudice sexuel : 20 000,00 €
v. Préjudice d’établissement : 40 000,00 €
Soit la somme totale de 3 137 077,23 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
— Déduire sur la somme précitée les provisions sur la liquidation des préjudices qui lui ont été versées le 18 mars 2017, à hauteur de 25 000,00 €, le 6 décembre 2018, à hauteur de 200 000,00 € ; et la provision de 150 000,00 € allouée le 23 novembre 2023. (pièce 6, ordonnance de référé du 9/10/2018, ordonnance de la mise en état du 23/11/2023)
— Condamner la MAAF à lui payer, la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la MAAF, assureur du véhicule accidenté conduit par feu M. [N] [S] aux entiers dépens, qui comprendront également ceux des référés, et les frais d’expertise judiciaire (3 342,00 €), et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [B] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait avance sans en avoir reçu provision.
— Dire et juger le jugement à intervenir, commun et opposable à la CPAM de la Savoie et à Aesio Mutuelle.
***
Aux termes de leurs dernières écritures en demande notifiées le 18 octobre 2024, Mme [F] [J] née [I], Mme [P] [I] née [V], M. [O] [I], Mme [Z] [D], Mme [E] [D] et Mme [R] [D] demandent au tribunal de :
— Dire que la MAAF est tenue de réparer intégralement les préjudices subis par les victimes indirectes en lien avec l’accident dont s’agit ;
— Condamner la MAAF, assureur du véhicule accidenté conduit par feu M. [N] [S], à verser à Madame [P] [I] née [V] les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices :
i. Préjudice d’affection : 25 000,00 €
ii. Autre frais (transports) : 15 196,26 €
— Déduire sur la somme précitée la provision sur la liquidation de ses préjudices allouée par l’ordonnance de mise en état du 23 novembre 2023 de 6 000,00 €.
— Condamner la MAAF à verser à Monsieur [O] [I] les sommes suivantes au titre de la
réparation de ses préjudices :
i. Préjudice d’affection : 25 000,00 €
ii. Perte de revenus STAC : 1 375,20 €
— Déduire sur la somme précitée la provision sur la liquidation de ses préjudices allouée par l’ordonnance de mise en état du 23 novembre 2023 de 6 000,00 €.
— Condamner la MAAF à verser à Mme [F] [J] née [I] les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices :
i. Préjudice d’affection : 9 000,00 €
ii. Annulation du mariage : 15 196,26 €
iii. Frais de déplacement : 3 139,46 €
— Déduire sur la somme précitée la provision sur la liquidation de ses préjudices allouée par l’ordonnance de mise en état du 23 novembre 2023 de 3 000,00 €.
— Condamner la MAAF à verser à Mme [E] [D] les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices :
i. Préjudice d’affection : 9 000,00 €
ii. Frais de déplacement : 979,70 €
— Déduire sur la somme précitée la provision sur la liquidation de ses préjudices allouée par l’ordonnance de mise en état du 23 novembre 2023 de 3 000,00 €.
— Condamner la MAAF à verser à Mme [Z] [D] la somme de 9 000,00 € au titre de la réparation de son préjudice d’affection ;
— Déduire sur la somme précitée la provision sur la liquidation de ses préjudices allouée par l’ordonnance de mise en état du 23 novembre 2023 de 3 000,00 €.
— Condamner la MAAF à verser à Mme [R] [D] la somme de 9 000,00 € au titre de la réparation de son préjudice d’affection ;
— Déduire sur la somme précitée la provision sur la liquidation de ses préjudices allouée par l’ordonnance de mise en état du 23 novembre 2023 de 3 000,00 €.
— Condamner la MAAF à payer à Mme [F]
[J] née [I], Mme [P] [I] née [V], M. [O] [I], Mme [Z] [D], Mme [E] [D] et Mme [R] [D] la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MAAF aux entiers dépens,
— Dire et juger commun et opposable à la CPAM de la Savoie le jugement à intervenir ;
***
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2025, la société MAAF entend voir :
— Homologuer le rapport d’expertise du Dr [U],
— Dire et juger que la liquidation des préjudices subis par M. [H] [I] est établie conformément à ces conclusions,
— Allouer à M. [H] [I] l’indemnisation suivante :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles : 1 297, 37 €
— Frais divers : 31 258, 93 €
— Pertes de gains professionnels actuels : rejet
2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Dépenses de santé futures : 34 630, 88 €
— Frais de logement adapté : 5 668, 41 €
— Frais de véhicule adapté : 6 188, 00 €
— Assistance par tierce personne : 672 380, 10 €
— Pertes de gains professionnels futurs
Arrérages échus jusqu’au 1er novembre 2024 :108 000, 00 €
Versement d’une rente viagère mensuelle à compter du 1er novembre 2024 : 1 800, 00 €
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 15 000, 00 €
B. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 25 223, 00 €
— Souffrances endurées : 30 000, 00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 5 000, 00 €
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Déficit fonctionnel permanent 28 % : 363 000, 00 €
— Préjudice esthétique permanent : 8 000, 00 €
— Préjudice d’agrément : 20 000, 00 €
— Préjudice sexuel : 15 000, 00 €
— Préjudice d’établissement : 30 000, 00 €
— Déduire de l’indemnisation de M. [H] [I] le montant des provisions versées pour 375 000 €,
— Allouer à Madame [P] [I], ès qualité de victime indirecte, les sommes suivantes :
— Frais divers :10 100, 90 €
— Préjudice d’affection : 20 000, 00 €
— Déduire de l’indemnisation de Madame [P] [I] le montant de la provision versée pour 6 000 €,
— Allouer à M. [O] [I], ès qualité de victime indirecte, les sommes suivantes :
— Perte de salaire : 1 095, 70 €
— Préjudice d’affection : 20 000, 00 €
— Déduire de l’indemnisation de M. [O] [I] le montant de la provision versée pour
6 000 €,
— Allouer à Mme [F] [I] épouse [J], ès qualité de victime indirecte, les sommes suivantes :
— Frais divers : 3 139, 46 €
— Préjudice d’affection : 6 000, 00 €
— Déduire de l’indemnisation de Mme [F] [I] épouse [J] le montant de la provision versée pour 3 000 €,
— Allouer à Mme [E] [D], es qualité de victime indirecte, les sommes suivantes :
— Frais divers : 979, 70 €
— Préjudice d’affection : 6 000, 00 €
— Déduire de l’indemnisation de Mme [E] [D] le montant de la provision versée pour 3 000 €,
— Allouer à Mme [R] [D], ès qualité de victime indirecte, la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— Déduire de l’indemnisation de Mme [R] [D] le montant de la provision versée pour 3 000 €,
— Allouer à Mme [Z] [D], ès qualité de victime indirecte, la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— Déduire de l’indemnisation de Mme [Z] [D] le montant de la provision versée pour 3 000 €,
— Rejeter la demande de condamnation formulée par Aesio Mutuelle, faute pour elle d’avoir constitué avocat,
— Réduire à de bien plus justes proportions le montant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La CPAM de la Savoie et la société Aesio Mutuelle n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 mai 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2011, a été mise en délibéré au 5 mars 2026, lequel a été prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera relevé que le droit à indemnisation intégral de M. [H] [I] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet de 1985 n’est ni contestable ni contesté. Il convient en conséquence de procéder à la liquidation de ses préjudices sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles emportent l’agrément des parties.
Il conviendra dans un second temps de liquider les préjudices des victimes indirectes dont le droit à indemnisation est également acquis.
I. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [H] [I], victime directe
§1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [H] [I] sollicite la somme de 25 223 euros à ce titre, somme également proposée par la société MAAF.
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire total du 16 avril 2016 au 14 juillet 2016 ; du 15 juillet 2016 au 17 février 2017, excepté 27 sorties en fin de semaine ; du 20 février 2017 au 30 avril 2017, trois jours par semaine ; du 1er juillet au 11 août 2017, deux jours par semaine ; du 21 novembre 2017 au 19 janvier 2018, soit au total durant 356 jours ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% : les 27 sorties de fin de semaine entre le 15 juillet 2016 et le 17 février 2017 ; quatre jours par semaine du 20 février au 30 juin 2017 ; cinq jours par semaine du 1er juillet 2017 au 11 août 2017, soit au total durant 156 jours ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 66% du 12 août 2017 jusqu’à la consolidation, soit le 1er novembre 2019, soit au total durant 812 jours.
Les parties s’accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour.
Par suite, l’évaluation sera fixée comme suit :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 356 j x 25 € = 8 900 eurosAu titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 156 j x 25 € x75 % = 2 925 eurosAu titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 812 j x 25 € x 66% = 13 398 euros.Soit au total la somme de 25 223 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à M. [H] [I] la somme de 25 223 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
Sur les souffrances endurées
M. [H] [I] sollicite la somme de 40 000 euros à ce titre, tandis que la société MAAF propose la somme de 30 000 euros.
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées de M. [H] [I] à 5,5/7, en tenant compte du traumatisme majeur, des hospitalisations prolongées et de la rééducation pluridisciplinaire.
Au regard du taux retenu par l’expert et du parcours de soins particulièrement long et éprouvant subi par M. [H] [I], ses souffrances endurées seront fixées à la somme de 35 000 euros, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Les parties d’accordent pour voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 5000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire prend en compte les atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à :
3,5/7 du 16 avril 2016 au 18 mai 2017 (séjour en service de réanimation) et du 21 novembre 2017 au 20 janvier 2017 (intervention orthopédique conséquente et nouveau séjour en rééducation)3/7 pour les autres périodes jusqu’à la consolidation.
Compte tenu de ces taux et de l’accord des parties, il convient de fixer le préjudice esthétique temporaire de M. [H] [I] à la somme de 5 000 euros, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [H] [I] sollicite la somme de 384 120 euros à ce titre, tandis que la société MAAF propose la somme de 363 000 euros.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 66 %.
Compte tenu de ce taux et de ce que M. [H] [I] était âgé de 22 ans à la date de la consolidation fixée le 1er novembre 2019, il sera retenu un point d’indice d’une valeur de 5 820 euros.
Partant, le déficit fonctionnel permanent de M. [H] [I] sera évalué à (66 x 5820) 384 120 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [H] [I] la somme de 384 120 euros en réparation de ce poste de préjudice, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
Sur le préjudice esthétique permanent
M. [H] [I] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre, tandis que la société MAAF propose une indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 3/7.
Compte tenu du taux retenu par l’expert, il sera alloué à M. [H] [I] la somme de 8000 euros en réparation de ce poste de préjudice, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
Sur le préjudice d’agrément
M. [H] [I] sollicite la somme de 50 000 euros à ce titre, faisant valoir que l’accident dont il a été victime a marqué la fin de ses activités sportives, à savoir le football pour lequel il était licencié dans un club, et de ses activités musicales, précisant qu’il pratiquait le rap.
De son côté, la société MAAF propose la somme de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, rappelant que la victime doit justifier de la pratique antérieure d’une activité spécifique d’une part et de l’impossibilité de poursuivre ladite activité d’autre part.
Il s’agit de réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’atteinte pour la victime à la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.
Il est constant que le préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais permet également d’indemniser les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités (Cass, Civile 2ème, 29 mars 2018, pourvoi n°17-14.499) ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass, Civile 2ème, 5 juillet 2018, pourvoi n°16-21.776).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément qualifié, caractérisé par la fin des activités sportives et musicales antérieures.
A l’appui de sa demande, M. [H] [I] produit une licence de football pour l’année 2015-2016, un article de presse où il apparaît en photographie avec son équipe et un article du Dauphiné-libéré daté du 7 novembre 2017 relatant sa rencontre avec le rappeur [T] lors d’un concert le 13 octobre précédant, auquel il a montré le clip qu’il a réalisé sur la chanson « nos différences » en tant qu’auteur-compositeur-interprète.
Il n’est pas sérieusement contestable que compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent subi par M. [H] [I], la pratique régulière du football lui est devenue impossible. Quant à la pratique du rap, activité spécifique sans conteste, ni l’expert judiciaire ni l’intéressé n’explicite en quoi les séquelles de l’accident rendent impossible ou mal aisé son exercice.
Aussi, au regard de ces éléments et du jeune âge de la victime à la date de la consolidation, le préjudice d’agrément de M. [H] [I] sera justement indemnisé à hauteur de 30 000 euros, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
Sur le préjudice sexuel
M. [H] [I] sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre, faisant valoir que la baisse de libido retenue par l’expert l’impactera de nombreuses années compte tenu de son âge.
De son côté, la société MAAF propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15 000 euros.
Le préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il comprend le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice sexuel caractérisé par « une baisse de libido pour laquelle il existe une participation iatrogène (traitement) ». A cet égard, il ressort du rapport d’expertise que M. [H] [I] observe un traitement régulier associant un myorelaxant, du baclofène pour réduire la plasticité et un anti-dépresseur.
Au regard de l’âge de la victime et de l’incidence néfaste des traitements médicamenteux sur la libido, le préjudice sexuel de M. [H] [I] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
Sur le préjudice d’établissement
A l’appui de sa demande de ce chef à hauteur de 40 000 euros, M. [H] [I] explique qu’il a été gravement marqué dans sa chair et dans son esprit par l’accident dont les conséquences directes complexifient toute vie personnelle et intime, obérant sérieusement les projets des vie familiale et amoureuse qu’il avait auparavant.
De son côté, la société MAAF propose une indemnisation à hauteur de 30 000 euros compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert et de l’âge de la victime.
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants. Il ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel (Civ., 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148). Il ne doit pas non plus se confondre avec le déficit fonctionnel permanent (Civ., 2ème, 2 mars 2017, n° 15-27.523).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice d’établissement, notant une rupture sentimentale.
A l’appui de sa demande, M. [H] [I] produit un recueil établi par sa famille faisant état de la vie de ce dernier avant et après l’accident, illustré par de nombreuses photographies, dont l’une avec sa petite amie avant l’accident avec la mention « il était en couple depuis 1 an et demi » ; puis après l’accident, à l’item vie amoureuse, la mention suivante : « néant. Sa petite amie l’a quitté 4 mois après l’accident ».
M. [H] [I] conserve des séquelles physiques mais également psychologiques impactant notamment son comportement et son humeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, son préjudice d’établissement, dont l’existence ne fait pas débat, et de son jeune âge, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros de ce chef, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
§2. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
M. [H] [I] sollicite la somme totale de 13 564,73 euros à ce titre, se décomposant comme suit :
— 5 650 € au titre des frais d’assistance à expertise
-115, 95 € au titre des frais de transport
— 950 € au titre de cours de rééducation au chant, outre 484, 60 € au titre des frais de transport
— 458 € au titre de l’acquisition d’un matelas
— 105, 65 € au titre de frais de résiliation de l’abonnement à la salle de sport
— 140 € au titre des frais de télévision
— 4 762, 73 € au titre des frais de foyer ALHPI
— 468, 75 € au titre de cotisations d’assurance automobile
— 430 € au titre de frais de leçons de conduite.
De son côté, la société MAAF est d’accord pour indemniser les 7 premiers postes de dépense et conteste les deux derniers, au motif d’une part que l’assurance d’un véhicule est obligatoire, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’elle est inutile, d’autant qu’il n’est pas démontré en l’espèce que le véhicule n’a pas été utilisé par un autre conducteur, et d’autre part que M. [H] [I] était titulaire du permis de conduire au jour de l’accident, de sorte que la demande au titre du coût des leçons de conduite n’est pas justifiée.
S’agissant des frais contestés, M. [H] [I] explique d’une part que l’accident l’a empêché de conduire et qu’il a donc dû régler inutilement l’assurance auto et d’autre part que son apprentissage de la conduite a été interrompu du fait de l’accident et qu’il a dû le reprendre, réglant à ce titre l’équivalent de 10 heures de cours.
Les frais divers indemnisent les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
Le tribunal prend acte de l’accord de la société MAAF pour la somme totale de 12 666,93 euros.
S’agissant des postes contestés, M. [H] [I] produit :
Une proposition d’assurances auto pour l’année 2016 d’un montant de 625 eurosUne facture datée du 11 avril 2022 de la société Drive Innov pour un pack 10H Auto B d’un montant de 430 euros
Le tribunal observe que les demandes de M. [H] [I] au titre de ces deux dépenses sont contradictoires en ce que ce dernier se plaint de payer une assurance auto alors qu’il n’a plus pu conduire, ce qui suppose qu’il avait le permis de conduire, tout en sollicitant l’indemnisation d’heures supplémentaires de conduite. S’agissant de l’assurance auto, il s’agit, comme le relève à juste titre la société défenderesse, d’une dépense obligatoire, imposée par l’article L211-1 du code des assurances à tout propriétaire de véhicule, y compris pour un véhicule qui ne circule pas. Cette dépense n’est donc ni inutile ni imputable à l’accident. En outre, elle n’est pas établie en l’espèce, une proposition d’assurances n’étant pas de nature à démontrer que la dépense a effectivement été engagée. Elle ne sera donc pas retenue.
S’agissant du coût de 10 heures de conduite, à supposer que les cours de M. [H] [I] aient été interrompus par l’accident, le nombre d’heures restant à faire l’auraient été sans l’accident et il n’est pas démontré qu’elles ont été rendues nécessaires par ce dernier. Aussi, l’imputabilité de cette dépense n’est pas établie, de sorte que la demande d’indemnisation formée à ce titre ne saurait prospérer.
Par conséquent, il sera alloué à M. [H] [I] la somme de 12 666,93 euros.
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
M. [H] [I] sollicite la somme de 32 900 euros à ce titre, sur la base d’un coût journalier de 25 euros.
De son côté, la société MAAF propose d’indemniser 1 270 heures sur la base d’un coût journalier de 15 euros, soit la somme totale de 19 050 €, estimant que le taux de 25 euros est trop élevé s’agissant d’une aide familiale.
L’assistance tierce personne temporaire indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ., 2ème, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19- 15.969).
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ., 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin en tierce personne comme suit :
— six heures par jour durant les 27 sorties de fin de semaine entre le 15 juillet 2016 et le 17
février 2017, soit durant 162 heures
— quatre heures par jour, quatre jours par semaine entre le 18 février et 30 juin 2017, soit 304 heures
— quatre heures par jour, cinq jours par semaine entre le 01 juillet et le 11 août 2017, soit 120 heures
— quatre heures par semaine jusqu’au 30 mai 2019, soit 376 heures
— deux heures par jour pour les autres périodes jusqu’à la consolidation fixée le 1er novembre 2019, soit 308 heures.
Soit un total de 1270 heures.
Durant ces périodes, il convient de rappeler que M. [H] [I] souffrait d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % puis de 66 % à compter du 12 août 2017. Le besoin en aide humaine s’apprécie à l’aune de l’importance de ce déficit, nécessitant une aide active conséquente pour pallier la réduction d’autonomie corrélative.
Par conséquent, l’indemnisation du besoin en assistance tierce personne temporaire de M. [H] [I] sera fixée sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de (20 x 1270) 25 400 euros, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
Sur les dépenses de santé actuelles
M. [H] [I] sollicite à ce titre la somme totale de 1780, 32 euros, tandis que la société MAAF propose la somme de 1297,37 euros.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux.
En l’espèce, la société MAAF donne son accord pour la prise en charges des dépenses suivantes, restées à charge de M. [H] [I] :
— Urinal : 8, 85 €
— Grenouillère fenestrée : 22, 24 €
— Attelle doigt ISELIN : 7, 40 €
— Bas de contention SIGVARIS : 34,20 €
— Chaussons et chaussures adaptés : 15 €
— Releveur pieds : 17, 98 €
— Attelle STACK : 11, 20 €
— IRM dépassement d’honoraires : 30 €
— Canne de marche : 1, 64 €.
— frais hôpital de [Localité 8] : 55,94 € (10, 94 € relatifs aux frais de transmission du dossier médical ; 15 € au titre de l’IRM du 25 mai 2018 et 30 € au titre de la consultation du Dr [W] [K]).
— Franchises et participations forfaitaires : 429 €.
M. [H] [I] sollicite également de retenir la dépense suivante : [Q] sport pour un montant de 8,95 euros, à propos de laquelle la société MAAF n’émet aucune observation et l’intègre dans le quantum de son offre globale.
Est versée aux débats une facture de pharmacie en date du 10 avril 2018 mentionnant un paiement par carte bancaire d’un montant de 8,95 euros pour l’achat d’une crème [Q] sport. Ce soin cutané n’est pas remboursé par la sécurité sociale et sera donc retenu au titre des dépenses de santé actuelles.
Enfin, les parties sont en désaccord sur le montant à retenir au titre des frais de lunettes d’un montant de 1 137,92 euros.
M. [H] [I] revendique l’intégralité de ce montant, faisant valoir que s’il n’a pas retrouvé la facture de la somme de 474 euros, mais justifie de son paiement par la production de son ticket de carte bancaire. De son côté, la société MAAF offre la somme de 663,92 euros au motif que la facture de 474 euros n’est pas communiquée.
A l’appui de sa demande M. [I] produit :
Une facture acquittée d’un montant de 591,67 euros émise par l’enseigne A vous de voir Opticiens sis [Localité 9] le 6 juin 2017Une ordonnance médicale de lunettes établie le 27 février 2018Un ticket de carte bancaire mentionnant un paiement de 474 € le 10 mars 2018 à l’enseigne A vous de voir à [Localité 9] Une facture acquittée d’un montant de 142 euros en date du 28 octobre 2021 émise par l’enseigne A vous de voir Opticiens
Le tribunal considère que le ticket de carte bancaire produit en demande pour justifier de la dépense de 474 euros, s’il démontre effectivement ledit paiement, il n’en établit toutefois ni l’auteur ni l’objet, de sorte que son imputabilité à l’accident dommageable n’est pas certaine. Par conséquent, cette dépense ne saurait être retenue.
Il en résulte que s’agissant des frais de lunettes, il convient de retenir la somme de 663,92 euros, somme offerte par la société MAAF, étant toutefois relevé que la dépense de 142 euros est postérieure à la date de consolidation.
En définitive, il sera donc alloué à M. [H] [I] la somme totale de 1297,37 euros en indemnisation de ses dépenses de santé actuelles.
Sur la perte de gains professionnels actuelle
A l’appui de sa demande à hauteur de 39 932 ,13 euros à ce titre, M. [H] [I] fait valoir qu’il a été placé en arrêt de travail du 16 avril 2016 au 1er novembre 2019 ; qu’il était en contrat de travail en alternance à la date de l’accident et percevait durant sa scolarité 2015-2016 un revenu mensuel net moyen de 1 131,16 euros, soit 37,70 euros par jour, de sorte que :
Sur la période du 19 avril 2016 au 16 janvier 2018 (déduction faite des 3 jours de carence), il aurait dû percevoir 24 052, 60 euros (638 j x 37,70 €) ; que déduction faite des indemnités journalières d’un montant de 8 552,96 euros, il a droit à 15 499,64 euros ;Sur la période du 16 janvier 2018 au 30 avril 2018, période durant laquelle il n’a perçu aucun revenu, sa perte s’élève à (105 j x37,05) 3 958,50 €Sur la période du 1er mai 2018 au 1er novembre 2019, sa perte s’élève à (1 131,16 x 18 mois) = 20 360,88 euros.
De son côté, la société MAAF conteste ce poste de préjudice au motif que M. [H] [I] ne justifie pas des sommes qu’il a perçues de la société PROBTP dont il est fait état sur ses bulletins de salaire en tant que prévoyance. Elle relève par ailleurs qu’il ressort des bulletins de paye des mois d’avril, mai et juin 2016 qu’aucune perte de gains n’est à déplorer.
La perte de gains professionnels actuelle indemnise les pertes de revenus éprouvées par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. Ces pertes sont totales lorsque la victime est privée de la totalité de ses revenus, ou partielles lorsque la victime n’est privée que d’une partie de ses revenus. La perte éprouvée est fixée en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail.
En l’espèce, M. [H] [I] produit :
Son contrat d’apprentissage du 1er septembre 2015 au 13 juillet 2016.Ses bulletins de paye à compter du 1er septembre 2019, desquels il ressort que sur les 3 derniers mois avant l’accident (janvier, février, mars 2016), M. [I] a perçu un salaire moyen de 1 121, 27 euros.Une attestation Pôle emploi énumérant les salaires perçus du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.Le relevé des débours définitifs de la CPAM mentionnant le versement d’indemnités journalières sur une période non consécutive allant du 19 avril 2016 au 16 janvier 2018 pour un montant total de 8 552,96 euros.
Il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que M. [H] [I] a perçu ses salaires en intégralité les mois d’avril, de mai et de juin 2016. Par ailleurs, ces mêmes bulletins de salaire établissent que M. [H] [I] cotisait à l’organisme de prévoyance Pro BTP. Or, M. [H] [I] ne justifie pas que ces cotisations ne lui ouvraient pas droit au versement d’une rente incapacité de travail.
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels actuelle alléguée par M. [H] [I] n’est pas établie. Il sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé future
A l’appui de sa demande à ce titre à hauteur de 41 970,59 euros, M. [H] [I] fait valoir que le rapport de l’ergothérapeute établit la nécessité d’acquérir divers matériels pour compenser les limitations causées par l’accident. Il sollicite par ailleurs l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à taux 0.
De son côté, la société MAAF est d’accord pour indemniser l’ensemble des dépenses de santé futures sollicitées par le demandeur pour un montant nominal total de 707,20 euros et selon les annuités revendiquées, mais entend que la capitalisation de ce poste de préjudice soit effectuée selon le barème du BCRIV 2025, lequel est actualisée aux données contemporaines.
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, par application du barème de la Gazette du palais 2025 au taux de 0,50 %, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, le point de capitalisation pour une rente viagère sera de 49, 400 (prix de l’euro de rente viager pour un homme de 22 ans).
L’ensemble des dépenses dont M. [H] [I] sollicite l’indemnisation à titre viager s’élèvent à la somme totale de 707,20 euros.
Par conséquent, il sera alloué à M. [H] [I] la somme de (707,20 euros x 49,400) 34 935,68 euros au titre de ses dépenses de santé futures, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
Sur les frais de logement adapté
M. [H] [I] sollicite la somme de 37 365,99 euros sur la base des conclusions du sapiteur ergothérapeute, expliquant que des dépenses d’aménagement de son logement ont déjà été engagées pour montant total de 5 833,91, et que d’autres sont à prévoir, dont certaines comme l’aménagement de la salle de bains et de la chambre s’il devait avoir un appartement.
De son côté, la société MAAF offre la somme totale de 5 668,41 euros, correspondant à la prise en charge des aménagements suivants réalisés au domicile des parents de M. [H] [I] :
-1 716 € au titre de la main courante
-3 223, 55 € au titre de l’aménagement de la douche
-278, 86 € au titre de l’installation du sèche-serviettes
-450 € au titre de la rampe amovible
Elle s’oppose en revanche à la demande au titre des bandes anti-adhérentes à hauteur de 2 fois 60 euros, au motif qu’elles sont déjà indemnisées au titre des dépenses de santé actuelles.
Elle conteste également la prise en charge du tabouret et du tapis de bain à hauteur de 105, 50 €, au motif que le sapiteur ergothérapeute n’en mentionne pas la nécessité.
Enfin, elle s’oppose à la prise en charge de la modification de la cuisine des parents de M. [H] [I] et de la pose de volets roulants chez eux dès lors que les devis produits à cette fin sont postérieurs au déménagement de la victime directe dans un appartement indépendant. A cet égard, elle soutient qu’il ressort du rapport de l’ergothérapeute que ce nouveau logement est adapté au handicap de M. [H] [I], de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir le coût des aménagements mentionnés pour mémoire par ce dernier.
Le poste de préjudice dont s’agit résulte de l’expertise. Si la victime doit rapporter la preuve de son préjudice, des devis sont suffisants dans la mesure où on ne saurait exiger des factures compte tenu de l’importance de la dépense.
Il est admis que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap (Civ., 2ème, 14 avril 2016, n°15-16.625 et 15-22.147).
En l’espèce, les dépenses que la société MAAF accepte d’indemniser seront retenues. Il convient en outre d’ajouter les bandes anti-dérapantes préconisées par le sapiteur ergothérapeute pour la circulation verticale, cette dépense n’ayant pas été indemnisée au titre des dépenses de santé actuelles comme le prétend à tort la société MAAF. Il sera retenu la somme de 60 euros pour la dépense déjà engagée au titre de l’aménagement du domicile des parents de M. [H] [I] et la somme de 60 euros pour l’aménagement du logement propre de ce dernier.
S’agissant de l’aménagement de la cuisine pour un montant total de 28 572,08 euros, réfection de l’électricité comprise, et des volets roulants pour un montant de 2 900 euros, c’est à juste titre que la société MAAF relève que les devis afférents à ces dépenses ont été réalisés pour l’aménagement du domicile des parents de M. [H] [I] en 2022. Or, à la date du rapport d’expertise judiciaire, le 1er septembre 2021, le docteur [U] note que M. [H] [I] « demeure depuis le début de l’année 2020 dans un domicile qui lui est personnel sis [Adresse 10], au 5ème étage d’un immeuble avec ascenseur. Il s’agit d’un appartement de bon confort avec chambre, cuisine, salon, salle de bains et toilettes aménagées ». Compte tenu du déménagement de M. [H] [I], les dépenses d’aménagement du logement de ses parents n’ont plus d’objet. Par conséquent, il sera débouté de ses demandes indemnitaires à hauteur de 28 572,08 euros et de 2 900 euros.
Quant au coût du tabouret et du tapis de bain, le sapiteur ergothérapeute n’a pas retenu la nécessité de telles dépenses au regard du handicap de M. [H] [I]. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 105,50 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les frais de logement adapté seront indemnisés par l’allocation d’une somme de 5 788, 41 euros, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
Sur les frais de véhicule adapté
M. [H] [I] sollicite la somme de 27 442,35 euros à ce titre, correspondant au coût d’une boîte à vitesse automatique d’un montant de 2 380 euros renouvelé tous les 5 ans.
De son côté, la société MAAF Assurances est d’accord pour retenir la somme de 2 380 € au titre du coût d’une boîte automatique, soit une annuité de 476 €. Elle soutient en revanche que l’indemnisation doit débuter en 2023 et non en 2019, puisque ce n’est qu’en 2023 que M. [H] [I] a été déclaré apte à la conduite. Elle fait valoir également qu’à l’horizon 2025, la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique sera supprimée en 2035.
La nécessité d’un véhicule adapté résulte en général du rapport d’expertise médicale.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité pour M. [H] [I] d’avoir un véhicule adapté en cas de reprise de la conduite. Il ressort de l’avis médical produit aux débats que le Dr [C] [L] a déclaré M. [H] [I] apte à la conduite d’un véhicule léger avec boîte automatique le 11 mai 2023 pour une durée de 5 ans.
Compte tenu des séquelles fonctionnelles de M. [H] [I], il est évident qu’il subit une gêne incompatible avec la conduite d’un véhicule à boîte manuelle, nécessitant l’achat en question, ce qui constitue un préjudice, lequel est constitué par le surcoût entre un véhicule neuf comprenant une boîte de vitesse manuelle et une boîte de vitesse automatique.
Les parties s’accordent pour voir fixer le coût de cet équipement à la somme de 2 380 euros.
S’agissant de la question de savoir si le préjudice a un caractère viager, il doit être constaté que le surcoût de la boîte de vitesse automatique a été calculé grâce à la valeur de véhicules neufs, que la vente de véhicules thermiques neufs sera interdite au 1er janvier 2035, et que les véhicules électriques dont l’acquisition sera possible n’ont pour la très grande majorité pas de boîte de vitesse.
Ainsi, le préjudice de M. [H] [I] ne revêt pas un caractère viager, d’autant plus que l’aptitude à la conduite qui lui a été reconnue ne l’est qu’à titre temporaire.
En considérant que le préjudice de M. [H] [I] a débuté au jour de l’avis médical d’aptitude, soit le 11 mai 2023, il apparaît qu’il existe un délai de douze ans jusqu’au 1er janvier 2035, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser, outre le coût initial, un renouvellement à 6 ans de l’avis d’aptitude, soit 2 380 x 3 = 7 140 €.
Par conséquent, il sera alloué à M. [H] [I] une somme de 7 140 € au titre des frais de véhicule adapté, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
Sur l’assistance tierce personne permanente
M. [H] [I] sollicite la somme de 1 052 149 euros à ce titre sur la base d’un taux horaire de 25 euros, tandis que la société MAAF propose la somme de 672 380,10 euros, sur la base d’un taux horaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance tierce personne de 2 heures par jour à compter de la date de consolidation, soit au 1er novembre 2019, à titre viager.
Aussi, sur la base d’un taux horaire de 20 euros, l’indemnisation sera fixée comme suit :
— Au titre des arrérages échus : du 1er novembre 2019 au 23 avril 2026 : 2 h x 20 € x 2366 jours = 94 640 €,
— Au titre des arrérages à échoir : 2 heures x 365 jours x 20 € x 44,259 € (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 29 ans) = 646.181,40 euros
Soit un total de 740 821, 40 euros.
Par conséquent, il sera alloué à M. [H] [I] la somme de 740 821,40 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [H] [I] sollicite la somme de 1 300 629,12 euros capitalisée à titre viager sur la base du salaire médian d’un chaudronnier soudeur de 1 880 euros, en réparation de ce poste de préjudice. Il fait valoir qu’il a obtenu son CAP réalisation en chaudronnerie industrielle globale en juin 2014 et n’a pu, en raison de l’accident, passer le baccalauréat professionnel spécialité technicien en chaudronnerie industrie auquel il était inscrit.
De son côté, la société MAAF propose de régler la somme de 108 000 euros au titre des arrérages échus au 1er novembre 2024, et de verser la somme de 1 800 euros par mois sous forme de rente viagère, faisant valoir que le versement sous forme de rente assure une indemnisation pérenne et évite le risque de dilapidation, outre que la rente est indexée de plein droit en application de l’article 43 de la loi Badinter ; qu’elle est donc plus adaptée aux indemnisations de longue durée et aux préjudices importants, comme c’est le cas en l’espèce. Elle rappelle qu’à cet égard, le juge du fond n’est pas lié par les demandes des parties.
Ce poste de préjudice résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En revanche, lorsque l’accident dommageable a privé une jeune victime de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle et en particulier celle à laquelle elle s’était destinée, il convient de tenir compte du revenu médian auquel elle aurait pu prétendre.
Enfin, lorsque le préjudice professionnel est total et définitif, le juge doit évaluer l’intégralité du préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite. L’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle (Civ., 2ème, 28 mars 2019, n° 18-18.832).
Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital,
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision, cette capitalisation consistant à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un « préjudice professionnel, un préjudice économique (fin de parcours de formation, impossibilité d’entrer dans la vie active).
Outre que les parties s’accordent pour voir calculer la perte de gains professionnels futurs subie par M. [H] [I] sans référence au salaire qu’il percevait dans le cadre de son apprentissage, il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] [I] avait obtenu son CAP en chaudronnerie et était inscrit au baccalauréat professionnel idoine, de sorte qu’il est évident que son revenu d’apprentissage ne reflète pas le salaire auquel il aurait pu prétendre en qualité de chaudronnier.
Il ressort par ailleurs de la pièce produite en demande que le salaire médian d’un soudeur en industrie en 2022 s’élevait à 1 880 euros. De son côté, la société MAAF ne produit aucune pièce pour justifier du montant de 1 800 euros qu’elle propose. Il sera donc retenu un salaire de référence de 1 880 euros, soit un salaire journalier de 62,67 euros.
Entre le 1er novembre 2019 et la date du présent jugement, il s’est écoulé 2 366 jours.
Par conséquent, il sera alloué à M. [H] [I] la somme de ( 2336 x 62,67) 148 277, 22 euros au titre des arrérages échus.
Pour le calcul des arrérages à échoir, le tribunal considère que le droit à indemnisation intégrale et définitif de la victime et l’intérêt bien compris de celle-ci de ne pas dépendre à vie des versements de l’assureur garantissant l’accident dommageable justifient d’opter pour la capitalisation.
Aussi, M. [H] [I] étant âgé de 29 ans à la date de la présente décision, le prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 29 ans est de 44,259 €.
Par conséquent, les arrérages à échoir s’élèvent à : 1880 € x 12 mois x 44,259 = 998 483,04 euros.
Il convient dès lors d’allouer à M. [H] [I] la somme totale de (148 277,22 +998 483,04) 1 146 760, 26 euros, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
M. [H] [I] sollicite la somme de 15 000 euros à ce titre, faisant valoir qu’il n’a pas pu se présenter à l’examen final de son bac professionnel, alors qu’il présentait une bonne aptitude pour réussir la profession de chaudronnier selon son employeur.
La société MAAF ne conteste ni ce poste de préjudice ni le quantum sollicité.
Ce poste de préjudice concerne la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle ou éventuellement la renonciation à une formation.
Le préjudice s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa durée (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il convient d’allouer à M. [H] [I] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice scolaire, somme au paiement de laquelle la société MAAF sera condamnée.
II. Sur l’indemnisation des victimes indirectes
En l’espèce, outre des demandes au titre d’un préjudice patrimonial, chacune des victimes indirectes sollicite l’indemnisation de leur préjudice d’affectation, qu’il convient donc de définir à titre préliminaire.
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ., 1ère, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
§1. Sur l’indemnisation du préjudice d’affection des père et mère de la victime directe
Mme [P] [V] et M. [O] [I], mère et père de la victime directe, sollicitent chacun la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection, tandis que la société MAAF propose la somme de 20 000 euros chacun.
Il est indéniable que les parents de M. [H] [I], qui entretenaient un lien fort avec leur fils, lequel vivait encore au jour de l’accident dommageable à leur domicile, ont subi un important préjudice d’affection au regard du choc de l’accident, de la souffrance de leur fils, contraint de subir de longues périodes d’hospitalisions et des séquelles conservées par ce dernier.
Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 20 000 euros chacun.
§2. Sur l’indemnisation du préjudice d’affection des sœurs de la victime directe
Chacune des sœurs de M. [H] [I] sollicite la somme de 9000 euros en réparation de leur préjudice d’affection, tandis que la société MAAF propose la somme de 6000 euros à chacune d’elle.
Il ressort en l’espèce de la lecture du recueil de doléances versé aux débats que les quatre sœurs aînées de M. [H] [I] étaient très proches de leur frère, seul garçon de la fratrie et en outre le cadet.
Leur préjudice d’affection, non contesté et non contestable, compte tenu de ce lien et de la douleur ressentie au regard de l’ampleur des souffrances et séquelles subies par M. [H] [I], sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 7 500 euros à chacune.
§3. Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux des victimes indirectes
Sur le préjudice patrimonial de Mme [P] [V]
Mme [P] [V] sollicite la somme de 15 196,26 euros au titre de ses frais de déplacements pour rendre visite à son fils durant les périodes d’hospitalisations puis pour le conduire à ses soins et activités.
De son côté, la société MAAF offre la somme de 10 100,90 euros au regard du nombre de trajets justifiés et des factures produites. Elle s’oppose à la prise en charge des déplacements à [Localité 10] après 2020 au motif que M. [H] [I] était alors sorti du foyer [A] et était consolidé ainsi que la prise en charge des déplacements pour visiter des amis, faire les courses et se rendre chez le coiffeur.
Au titre des frais de déplacements pour se rendre à l’hôpital de [Localité 7], Mme [P] [V] justifie :
Pour l’année 2016, de 315 trajets de 52 km, soit 16 380 km, avec un prix de péage à 4,90 euros, soit un total de 1543,50 eurosPour l’année 2017, de 48 trajets de 52 km, soit 2 496 km, avec un prix de péage à 4, 90 euros, soit un total de 235,20 euros et de 9 trajets de 122 km, soit 1098 km, avec un prix de péage à 11, 40 euros, soit au total 102,60 eurosPour l’année 2018, avoir effectué 1734 km et supporté 170,40 euros de frais de péagePour l’année 2019, avoir effectué 760 km et supporté 71 euros de frais de péage.
S’agissant des frais invoqués pour les déplacements à [Localité 10] à compter de mars 2020, l’expert judiciaire indique dans son rapport : « depuis notre dernier accédit (08 avril 2019), [M. [H] [I]] a quitté l’établissement de [Localité 11] de [Localité 12] pour un logement individuel ». Il en résulte que les déplacements à destination de [Localité 10] invoqués par Mme [V] ne sont pas en lien avec la prise en charge thérapeutique de son fils, de sorte qu’ils ne seront pas pris en compte.
Enfin, s’agissant des déplacements invoqués pour emmener M. [H] [I] chez des amis, en course et chez le coiffeur, Mme [P] [V] ne justifie pas qu’elle subit un préjudice distinct de celui de son fils indemnisé au titre de l’assistance tierce personne. Dans ces conditions, ces frais ne seront pas retenus.
S’agissant des déplacements retenus, ils seront indemnisés sur la base de 0,447 euros (prix du km pour un véhicule de 6 CV et une distance parcourue de plus de 20 000 km, selon barème du service public 2025), soit en l’espèce 22 468 km x 0, 447 = 10 043,20 euros.
Les frais de péage retenus s’élèvent à un total de 2122, 70 euros.
Par ailleurs, le tribunal constate que la société MAAF est d’accord pour indemniser les frais de déplacements suivants :
105, 50 euros au titre des frais de l’hospitalisation à [Localité 8] (hôtel + repas)194,38 euros pour le déplacement à l’expertise47 euros pour le repas à [Localité 13] un total : 346, 88 euros.
Par conséquent, il sera alloué à Mme [P] [V] la somme totale de 12 512,78 euros (10 043,20 + 2122, 70 + 346,88) en indemnisation de ses frais divers.
2. Sur le préjudice patrimonial de M. [O] [I]
M. [O] [I] sollicite la somme de 1 375,20 euros au titre de la perte de revenus qu’il dit avoir subie, ayant été en arrêt de travail en suite de l’accident de son fils.
De son côté, la société MAAF ne conteste pas ce préjudice, mais fait valoir qu’il y a lieu d’indemniser M. [I] au regard de son salaire net et non brut et propose ainsi la somme totale de 1095, 70 euros, soit 935,70 euros nets, outre la prime nette de 160 euros.
A l’appui de sa demande, M. [O] [I] produit une attestation de son employeur indiquant que du fait de ses arrêts de travail, ce dernier a subi une perte des primes soumises à charge d’un montant de 1215,20 euros brut et des primes non soumises à charge d’un montant de 160 euros nets.
Il est constant que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Ainsi, sur la somme de 1215,20 euros brut, il sera retenu un salaire net de 948 euros, soit -22% du revenu brut.
Par conséquent, il convient d’allouer à M. [H] [I] la somme totale de 1 108 euros.
3. Sur le préjudice patrimonial de Mme [F] [I]
Mme [F] [I] sollicite la somme de 3 139,46 euros au titre des frais de déplacement pour rendre visite à son frère hospitalisé, somme que la société MAAF accepte de verser et qui sera donc retenue.
Elle sollicite par ailleurs dans le corps de ses écritures la somme de 557, 10 euros au titre de l’acompte versé pour son mariage prévu le [Date mariage 1] juin 2016 qu’elle a été contrainte d’annuler suite à l’accident de son frère.
Le tribunal relève que le dispositif de ses écritures est à cet égard entachée d’une erreur matérielle puisqu’est mentionnée la somme de 15 196,26 euros alors que le devis qu’elle produit au soutien de sa prétention est d’un montant de 557,70 euros correspondant à celui invoqué dans le corps desdites écritures.
Il ressort du devis produit par Mme [F] [I] qu’elle a versé un acompte de 550 euros pour la décoration de son mariage prévu le 11 juin 2016 et que la pénalité en cas d’annulation est de 50 % forfaitaire. Il convient donc de lui allouer la moitié de la somme qui ne lui a pas été remboursée de ce fait, soit la somme de 275 euros.
4. Sur le préjudice patrimonial de Mme [E] [I]
Mme [E] [QK] sollicite la somme de 979,70 euros au titre de ses frais de déplacements pour rendre visite à son frère, somme que la société MAAF accepter de verser.
Par conséquent, il sera alloué à Mme [E] [I] la somme de 979,70 euros de ce chef.
III. Sur les mesures accessoires
§1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAAF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par Me [B] [Y] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
§2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société MAAF, au titre des dispositions de l’article 700 susvisé à payer à M. [EV] [I] la somme de 4 000 euros et à chacune des victimes indirectes la somme de 400 euros.
§3. Sur l’exécution provisoire
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Il sera donc rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Fixe le préjudice corporel de M. [H] [I] à la somme totale de 2.527.153,05 euros, se décomposant comme suit :
25 223 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire35 000 euros au titre des souffrances endurées5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire384 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent30 000 euros au titre du préjudice d’agrément8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 20 000 euros au titre du préjudice sexuel30 000 euros au titre du préjudice d’établissement1 297,37 euros au titre des dépenses de santé actuelles12 666,93 euros au titre des frais divers25 400 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire34 935,68 euros au titre des dépenses de santé future5 788,41 euros au titre des frais de logement adapté7 140 euros au titre des frais de véhicule adapté740 821,40 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente 1 146 760,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs15 000 euros au titre de préjudice scolaire ;
Déboute M. [H] [I] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Rappelle que M. [H] [I] a d’ores et déjà perçues des provisions pour un montant total de 375 000 euros qu’il convient de déduire ;
Condamne en conséquence la société MAAF à payer à M. [H] [I] la somme de 2.152.153,05 euros ;
Fixe le préjudice de Mme [P] [V] épouse [I] à la somme totale de 35 512,78 euros, se décomposant comme suit :
20 000 euros au titre de son préjudice d’affection12 512,78 euros au titre de ses frais divers
Rappelle que Mme [P] [V] épouse [I] a d’ores et déjà perçu une provision d’un montant de 6000 euros qu’il convient de déduire ;
Condamne en conséquence la MAAF à payer à Mme [P] [V] épouse [I] la somme de 26 512,78 euros ;
Fixe le préjudice de M. [O] [I] à la somme totale de 21 108 euros, se décomposant comme suit :
20 000 euros au titre de son préjudice d’affection1 108 euros au titre de sa perte de revenus
Rappelle que M. [O] [I] a d’ores et déjà perçu une provision d’un montant de 6000 euros qu’il convient de déduire ;
Condamne en conséquence la société MAAF à payer à M. [O] [I] la somme totale de 15 108 euros ;
Fixe le préjudice de Mme [F] [I] épouse [J] à la somme totale de 10 914,46 euros, se décomposant comme suit :
7 500 euros au titre du préjudice d’affection275 euros au titre des frais d’annulation de mariage3139,46 euros au titre des frais de déplacement
Rappelle que Mme [F] [I] épouse [J] a d’ores et déjà perçu une provision de 3000 euros qu’il convient de déduire ;
Condamne en conséquence la société MAAF à payer à Mme [F] [I] épouse [J] la somme de 7 914,46 euros ;
Fixe le préjudice de Mme [E] [I] épouse [D] à la somme totale de 8479,70 euros, se décomposant comme suit :
7500 euros au titre du préjudice d’affection979,70 euros au titre des frais de déplacement
Rappelle que Mme [E] [D] a d’ores et déjà perçu une provision de 3000 euros qu’il convient de déduire ;
Condamne en conséquence la société MAAF à payer à Mme [E] [I] épouse [D] la somme de 6459,70 euros ;
Fixe le préjudice d’affectation de Mme [Z] [D] à la somme de 7500 euros ;
Rappelle que Mme [Z] [D] a d’ores et déjà perçu une provision de 3 000 euros ;
Condamne en conséquence la société MAAF à payer à Mme [Z] [D] la somme de 4500 euros ;
Fixe le préjudice d’affection de Mme [R] [D] à la somme de 7500 euros ;
Rappelle que Mme [R] [D] a d’ores et déjà perçu une provision de 3 000 euros ;
Condamne en conséquence la société MAAF à payer à Mme [R] [D] la somme de 4500 euros ;
Condamne la société MAAF aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, recouvrés par Me [B] [Y] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF à payer à M. [H] [I] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF à payer à Mme [P] [V] épouse [I], à M. [O] [I], à Mme [F] [I] épouse [J], à Mme [E] [D], à Mme [Z] [D] et à Mme [R] [D] la somme de 400 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Avril 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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