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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDIT
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDIT
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
née le 11 Décembre 1981 à COLOMBES, demeurant 634 avenue de Claret – 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis 4 Promenade Coeur de Ville – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Frédéric PEYSSON – 1005
Me Pascal ZECCHINI – 1027
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [U], marin d’Etat au grade de premier maître, a été en arrêt maladie du 25 juin au 15 septembre 2020, du 5 au 10 novembre 2020 puis du 7 décembre 2020 au 7 mars 2021pour être placée par la suite en congé longue durée pour maladie à compter du 6 mars 2021.
Selon contrat d’assurance en date du 1er Mars 2006 contracté par Madame [U] auprès de la CNP Assurance relatif à un prêt immobilier afin d’acquérir un bien ,la CNP Assurances a assumé sa garantie à compter de Mars 2021 en réglant à Madame [U] le montant des échéances de son crédit et courant octobre 2024 suite à un nouvel examen médical , par courrier de la CNP Assurances en date du 20 décembre 2024, la CNP assurances a notifié la cessation de sa prise en charge au regard de l’aptitude partielle de Madame [U] à exercer une activité professionnelle.
Madame [C] [U] , a fait assigner la compagnie CNP ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, afin :
D’obtenir une expertise médicaleRéserver les dépens et les frais irrépétibles
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Madame [C] [U] représentée par son avocat, indique qu’elle s’en rapporte à son acte introductif d’instance et il conviendra donc de se reporter aux termes de son assignation .
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, La CNP ASSURANCES demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et de compléter la mission en demandant que soient retracés les antécédents médicaux de l’assurée ; de déterminer la nature des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail , leur évolution et pourcentage respectif et de déterminer si depuis le 10 octobre 2024 l’état de santé de l’assurée répond à la définition de la garantie (ITT) définie à l’article 4.1 du contrat ; dire si elle présente toujours le même état , si son état est consolidé et déterminer un taux d’IPP .Il est sollicité par ailleurs que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites que [C] [U] , suite à des résultats de ses examens prescrits dans le cadre de sa leucopathie d’allure inflammatoire , le Docteur [K] faisait état le 15 mars 2021 d’une sclérose en plaques de forme rémittente.
Les IRM tant du rachis cervical que lombaire faisaient état de signes évidents de conflit disco-radiculaire.
C’est dans ce contexte que le congé maladie de Madame [U] a été renouvelé jusqu’au 7 septembre 2024 et par courrier en date du 20 décembre 2024 la CNP ASSURANCES a reconnu Madame [U] apte à exercer partiellement une activité professionnelle à compter du 10 octobre 2024.
Compte tenu de ces éléments médicaux et de l’absence d’opposition de la CNP ASSURANCES , il y a lieu de considérer que [C] [U] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble de ses pathologies et indiquer si cette dernière se trouve dans l 'impossibilité d’exercer toute activité professionnelle de manière totale et définitive ou partielle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il conviendra en l’espèce puisque les parties ne s’y opposent pas de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [U] , demeurant à 634 avenue Claret 83 000 TOULON au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [T] [L], 3 Place Bidouré – Pont du las – 83200 Toulon, Mèl : emilien.leoni@gmail.com
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins , l’évolution des pathologies et leur pourcentage respectif;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;-Décrire les effets secondaires des traitements attachés à ces pathologies;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame [C] [U] en relation de causalité avec les pathologies
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-5) incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Déterminer si l’état de santé de [C] [U] depuis le 10 octobre 2024 répond à la définition de la garantie ITT définie à l’article 4.1 du contrat d’assurance ;
Dire si [C] [U] présente à ce jour le même état de santé et dire si l’état de santé de l’assurée est consolidée ( dans l’affirmative préciser à quelle date) ;
Indiquer si [C] [U] se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer toute activité professionnelle ou si elle n’exerce pas ou plus d’activité professionnelle d’observer un repos complet la contraignant à interrompre ses activités habituelles et indiquer si elle est dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée ou pouvant lui procurer un gain.
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [C] [U] , d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
RESERVONS les dépens de l’instance;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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