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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/08251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08251 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIUX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/08251 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIUX
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
S.A.S. CARLIUM, [T] [K]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU
Me Marie-josé DEL REY
la SELARL SIRET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT,Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
né le 11 Janvier 1992 à JUVISY-SUR-ORGE (91)
de nationalité Française
11, Rue des Passereaux
41140 NOYERS-SUR-CHER
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S. CARLIUM
__88 Avenue de la Libération
26000 VALENCE
représentée par Me Marie-josé DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08251 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIUX
Monsieur [T] [K]
de nationalité Française
13, Chemin de Blanquette
33770 SALLES
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le véhicule litigieux, de marque Land Rover Range Rover 3.0 SDV, immatriculé DA-616-JQ, a été mis en circulation le 13 novembre 2013.
Il a été vendu par la société CARLIUM à M. [X] le 9 août 2016, puis repris par cette même société en juillet 2019, après qu’un entretien complet eut été effectué le 2 juillet 2019 par le garage Laplace Automobiles.
La société CARLIUM a revendu le véhicule le 31 août 2019 à M. [T] [K] pour un prix de 36.740 €, le compteur affichant alors 144.900 km.
Le 5 décembre 2020, M. [K] a cédé le véhicule à M. [I] [E], pour un montant de 37.112,66 € (à 151.049 km), par l’intermédiaire de la société WORLD OF CARS, laquelle a perçu le prix et reversé le produit de la vente à M. [K], agissant ainsi en qualité de mandataire de dépôt-vente.
Le 28 décembre 2020, soit trois semaines après la vente, le moteur a subi une avarie majeure : rupture de bielle et perforation du bas moteur.
A la demande de son assureur protection juridique, une expertise amiable a été confiée à M [O], qui a conclut à l’existence d’un vice-caché.
En l’absence d’accord sur le litige, une expertise judiciaire, ordonnée par ordonnance du 21 février 2022, confiée à M [B] [J], a été déposée le 6 septembre 2023, rendue au contradictoire de Mrs [K], [X] et la société CARLIUM.
Procédure:
Par assignation délivrée les 21 et 29 septembre 2023, M [I] [E] a assigné M [T] [K] d’une part, et la SAS CARLIUM d’autre part, à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution de la vente, restitutions et indemnisations.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 9/07/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 9/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18/11/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [E], dernier acquéreur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14/05/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
PRONONCER la recevabilité et le bienfondé de l’action rédhibitoire en garantie légale des vices cachés exercée par Monsieur [I] [E] à l’encontre de Monsieur [T] [K] et de la société CARLIUM ;
PRONONCER la résolution de la vente résultant de la mise en œuvre de l’action rédhibitoire;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [K] et la société CARLIUM à restituer à Monsieur [I] [E] le prix de vente, soit la somme de 37.112,66 €, et à venir récupérer le véhicule à leurs frais au lieu où il se trouve (rue des Passereaux – 41140 NOYERS SUR CHER) et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et ce, pendant deux mois ;
AUTORISER, à l’expiration du délai de deux mois, sans exécution complète de l’obligation de remboursement du prix et de reprise du véhicule, Monsieur [I] [E] à céder le véhicule et à en conserver le prix en déduction des sommes dues in solidum par Monsieur [T] [K] et la société CARLIUM ;
CONDAMNER la société CARLIUM à payer à Monsieur [I] [E] des dommages et intérêts, comme suit :
— au titre de son préjudice matériel : 5.073,29 €, outre 659,76 € par an à compter du 27 octobre 2023 jusqu’au jour de la décision définitive prononçant la recevabilité et le bienfondé de l’action rédhibitoire ;
— 7.300,00 € au titre de son préjudice de jouissance, outre 10 € par jour à compter du 28 décembre 2022 jusqu’au jour de la décision définitive prononçant la recevabilité et le bienfondé de l’action rédhibitoire ;
— 10.000 € au titre de son préjudice moral arrêté au 28.12.2022 ; outre 5.000 € par an à compter de cette date jusqu’au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente.
DEBOUTER la société CARLIUM et Monsieur [T] [K] de toutes leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [K] et la société CARLIUM à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [E] sollicite la résolution de la vente du 5 décembre 2020 sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Il fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire a démontré que la casse moteur résulte d’un vice interne ancien, lié à un défaut d’entretien grave intervenu avant la revente par CARLIUM ; alors que ce vice, non apparent pour un profane, a rendu le véhicule impropre à l’usage normal.
Il soutient que la société CARLIUM, professionnelle de la vente automobile, ne pouvait ignorer ces manquements.
Il précise que le défaut d’entretien ne constituerait pas en soi le vice caché, mais aurait causé les conséquences matérielles aboutissant à la casse du moteur, lesquelles constitueraient le vice caché en germe lors des ventes successives.
Il retient que M. [K], simple particulier, aurait été également victime du vice.
Il affirme que la société CARLIUM a manqué à son obligation de vérification et d’information, engageant sa garantie légale des vices cachés et, le cas échéant, sa responsabilité contractuelle.
Il demande la restitution du prix de 37.112,66 €, ainsi que des dommages et intérêts comprenant les frais accessoires (dépannage, remorquage, assurance), la perte de jouissance (10 € par jour depuis 2020) et un préjudice moral de 10.000 €.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [K], vendeur, acquéreur intermédiaire :
Dans ses dernières conclusions en date du 31/10/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [E].
Dire que la société CARLIUM a manqué à son obligation de délivrance et est tenu de la garantie des vices cachés ; en conséquence, résoudre la vente CARLIUM – [K], et condamner la société CARLIUM à restituer le prix de 36.740 € à compter du 28 août 2019, date de l’achat, et à condamner la même à garantir Monsieur [K] de toutes sommes qu’il devrait à Monsieur [E], de quelque nature qu’elles soient.
Condamner CARLIUM à verser à Monsieur [K] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] s’en rapporte à justice sur la demande principale de M. [E], tout en sollicitant la réduction éventuelle des indemnités.
Contre la société CARLIUM, il forme une action en garantie fondée à la fois sur :
— le défaut de délivrance conforme (art. 1604 C. civ.), en ce que l’annonce publiée par CARLIUM mentionnait un véhicule « toujours suivi » et « sortant de révision », alors que l’expertise révèle au contraire une absence de révisions sur plus de 50.000 km ;
— la garantie légale des vices cachés, en ce que le défaut de lubrification, existant lors de la revente, rendait le moteur impropre à l’usage ; il en résulte un vice caché antérieur.
Il demande donc la résolution de sa propre vente avec restitution du prix de 36.740€, outre la garantie intégrale de toutes sommes qu’il pourrait devoir à M. [E] et le relèvement indemne de toute condamnation, CARLIUM étant seule responsable du vice.
Il conteste enfin les arguments de CARLIUM relatifs aux préconisations constructeur, en ce que, selon lui, la périodicité de 52.000 km / 24 mois serait invraisemblable, la documentation Land Rover imposant une révision tous les 26.000 km ou 12 mois.
Il réfute également avoir acquis et revendu le véhicule en cause à titre professionnel, mais à titre privé.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SAS CARLIUM :
Dans ses dernières conclusions en date du 12/12/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dirigées contre la SAS CARLIUM ;
CONDAMNER Monsieur [I] [E], ou toute autre partie succombant, au paiement au profit de la SAS CARLIUM, de la somme de TROIS MILLE (3.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [E], ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER Monsieur [T] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SAS CARLIUM, et tout particulièrement de sa demande de résolution de vente avec restitution du prix.
La SAS CARLIUM conclut au rejet intégral des demandes.
Elle soutient tout d’abord que l’expert a attribué la casse à une huile usagée et non à un vice de conception.
Elle affirme que le défaut d’entretien serait postérieur à la vente et n’engagerait donc pas sa responsabilité.
Elle prétend ne pas être un garagiste, mais un simple revendeur, de code APE 4511Z, qui ne serait tenu d’aucune obligation de démontage moteur ; alors que le contrôle technique favorable de 2019 attesterait d’un état conforme à la vente ;
Elle soutient que es préconisations constructeur (26.000 km/12 mois) ne seraient qu’indicatives.
Elle fait valoir que M. [K] serait un professionnel de l’automobile, exploitant une entreprise de transport et de négoce de véhicules ; alors que WORLD OF CARS, et non elle, devrait être considérée comme dernier vendeur professionnel.
Enfin, elle affirme que M. [E] aurait commis une imprudence fautive en achetant sans demander le carnet d’entretien.
Elle conclut à l’absence de vice caché et, subsidiairement, à l’absence de lien de causalité, et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de résolution des ventes en raison d’un vice caché antérieur
M [E] ainsi que son propre vendeur invoquent tous deux l’existence d’un vice caché qui serait antérieur à leurs achats et demandent la résolution de ces ventes successives.
— sur le fondement applicable
En droit, selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par ailleurs, l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.
La mise en œuvre de l’action suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe et que le dit vice présente une certaine gravité.
En l’espèce, tant le rapport d’expertise amiable [O] (rendue au contradictoire de Mrs [E] et [K]) en date du 6/08/2021, établi à l’initiative de l’assureur protection juridique de M [E] (pièce 5, demandeur) que le rapport l’expert judiciaire [J], rendu le 6/09/2023 (pièce 23, demandeur) confirme l’existence des désordres suivants : une rupture des pièces mécaniques internes (chapeau de bielle, bielle, bloc moteur), des traces d’échauffements des coussinets de bielle, par un manque de lubrification, des échauffements qui ont provoqué la rupture des fixations des chapeaux de bielles, ce qui a engendré le battement de la bielle à l’intérieur du cylindre, qui a impacté le bloc moteur et engendré les cassures constatées.
L’expert judiciaire précise que ces dommages résultent d’un manque d’entretien, durant la période où Monsieur [X] était propriétaire du véhicule et que le garage CARLIUM a vendu celui-ci à Monsieur [K], en ce que, entre 2015 et 2017, le véhicule a parcouru 43.480 km et 19 mois entre deux révisions et entre 2017 et 2019, le véhicule a parcouru 64.520 km et 19 mois entre deux révisions, alors que la préconisation maximum du constructeur est de 26.000 km et 12 mois.
Selon l’expert :”ces manques d’entretiens ont engendré le fonctionnement du moteur avec une huile hors d’usage, qui avait perdu une partie de son pouvoir lubrifiant.
Cette défaillance de lubrification a engendré un début d’échauffement des pièces mécaniques en mouvement dans le moteur.”
Il assure que ces désordres étaient “nullement décelables par un profane de l’automobile et, étaient en germe lors de la vente entre Monsieur [X] et le garage CARLIUM, puis lors de la vente entre le garage CARLIUM et Monsieur [K], puis entre Monsieur [K] et Monsieur [E]”.
En outre l’expert indique que le montant de la remise en état est supérieur à la valeur actuelle du véhicule sur le marché de l’occasion (32 000 Euros), ce qui à l’évidence caractérise le caractère légal de gravité requis.
S’il est exact de dire qu’un défaut d’entretien n’est pas à lui seul constitutif d’un vice caché, en revanche il convient de retenir qu’au cas présent, le long et sournois processus de dégradation interne du moteur, causé par le défaut de lubrification, lui même engendré par le défaut d’entretien, constitue le vice caché.
Le moteur était donc affecté d’un vice antérieur, caché et grave, rendant le véhicule impropre à l’usage.
Le vice est établi.
A toute fin utile il sera rappelé que la garantie légale des vices cachés s’applique de plein droit, sans qu’il soit besoin de caractériser une faute.
Aussi, la responsabilité contractuelle de la SAS CARLIUM ne pourrait être retenue qu’à titre superfétatoire.
Par ailleurs, M. [K] a acquis le véhicule dans la même ignorance du vice et l’a revendu via World of Cars, qui n’a agi qu’en qualité de mandataire-intermédiaire, sans transfert de propriété.
Il doit être considéré comme vendeur direct de M. [E].
C’est donc à bon droit que les demandeurs [E] et [K] invoque, chacun, le bénéfice de la garantie légale des vices cachés, laquelle au terme de l’article 1644 du Code Civil leur permet de choisir entre l’action rédhibitoire ou l’action estimatoire, assortie le cas échéant d’une action indemnitaire.
— sur l’action rédhibitoire
Le Tribunal retient que Mrs [E] et [K] sont tous deux bien fondés à solliciter la résolution de la vente conclue, pour le premier avec M [K] le 5/12/2020 et pour le second avec la SAS CARLIUM le 31/08/2019 (commande du 28) ; avec toutes conséquences de droit ; à savoir les restitutions du prix de vente et frais annexes.
La résolution de la vente pour vice caché entraîne, conformément aux articles 1644 et 1352 du Code civil, la restitution réciproque des prestations.
Chaque vendeur successif est tenu envers son propre acquéreur de restituer le prix reçu.
Il convient donc de :
— prononcer la résolution de la vente du 5 décembre 2020 entre M. [K] et M. [E],
— prononcer la résolution corrélative de la vente du 31 août 2019 entre CARLIUM et [K].
Les restitutions s’effectueront séquentiellement :
— M. [K] restituera à M. [E] 37.112,66 € ;
— la SAS CARLIUM restituera à M. [K] 36.740 € ;
— M [E] devra restituer le véhicule, ici directement à la SAS CARLIUM, puisque la chaîne contractuelle est reconstituée à rebours.
Le tribunal fera en outre droit à la mesure d’astreinte sollicitée par M [E] pour inciter la SAS CARLIUM à prendre en charge la récupération du véhicule à ses frais, ainsi qu’à sa demande – en cas de non exécution par CARLIUM de cette dernière obligation – d’être autorisé à disposer du véhicule passé le délai de deux mois.
En revanche, il ne saurait être prononcé de condamnation in solidum au titre de ces restitutions, lesquelles ne procèdent pas d’une responsabilité commune mais d’une obligation corrélative attachée à la disparition rétroactive des contrats. A ce titre M [E] sera débouté de sa demande de condamnation de la SAS CARLIUM à restitution du prix de vente in solidum avec son vendeur, M [K].
— sur l’action indemnitaire
Selon l’article 1645 du code civil :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ; alors que la profession du vendeur peut être prise en compte pour déterminer la qualification de vendeur professionnel.
En l’espèce, en tant que vendeur professionnel de véhicules d’occasion, quand bien même elle ne ferait pas profession de garagiste (mécanique), la SAS CARLIUM est présumée connaître les vices affectant les véhicules qu’elle commercialise.
De plus, en vendant un véhicule dont le suivi d’entretien présentait une discontinuité manifeste, elle ne pouvait ignorer le risque de défaillance mécanique.
Elle n’a fourni aucune information précise à son acquéreur, alors même que la publicité affirmait que le véhicule était « toujours suivi » et « sortait de révision ».
Son obligation découle ainsi de la garantie légale des vices cachés, sans qu’il soit nécessaire de retenir une faute contractuelle à son encontre.
La société CARLIUM, vendeur initial professionnel, demeure responsable du vice à l’origine des deux ventes successives.
En revanche, bien qu’invoqué par la SAS CARLIUM, il n’est nullement démontré que M [K] ait agit en qualité de professionnel tant à l’occasion de l’achat du véhicule, que lors de sa revente, alors qu’aucun profit n’est mis en évidence et que d’autre part il a effectué la vente en faisant appel à un mandataire spécialisé de la vente de voitures d’occasion. Il convient donc de retenir qu’il a agit à titre privé.
N° RG 23/08251 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIUX
— sur les préjudices indemnisables à ce titre
Les frais accessoires de remorquage, de diagnostic, d’assurance ainsi que le préjudice de jouissance jusqu’au 6 octobre 2023 – soit un mois après remise du rapport d’expertise, lequel permettait à M [E] de prendre toutes dispositions pour faire cesser son préjudice, en faisant, à son choix et à ses frais avancés, soit réparer le véhicule, soit en acquérant un nouveau véhicule – doivent être réparés en un bloc indemnitaire unique.
Le Tribunal retient à ce titre les sommes suivantes:
— facture du GARAGE BENARD du 11 décembre 2020 pour 98,66 €
— facture du SERVICE DEPANNAGE REMORQUAGE du 6 janvier 2021 pour 191,93€
— facture CARGO ! du 28 décembre 2020 pour 217,73 €
— facture EAGLE AUTOMOBILES du 30 juillet 2021 pour 1 796,18 €
— facture EAGLE AUTOMOBILES du 30 juillet 2021 pour 219,91 €
— facture SUPER U pour une location du 3 au 13 août 2021 pour 254,65 €
— les frais d''assurance automobile du véhicule LAND ROVER, pour 923,30 € d’assurance entre le 11 décembre 2020 et le 4 novembre 2021, 303,44 € entre le 12 mai 2021 et le 28 septembre 2021, 407,73 € entre le 28 septembre 2021 et le 27 avril 2022 et 659,76 € du 27 octobre 2022 au 6 octobre 2023.
— la privation d’usage du véhicule sera indemnisée à hauteur de 10 € par jour du 28 décembre 2020 (date de la panne) au 6 octobre 2023, soit pendant 1.013 jours, représentant une somme de 10.130€.
Soit une somme globale de 15.203,29€
Cependant, il convient de retenir que M. [E] – qui a acquis un véhicule haut de gamme et âgé de sept années ayant parcouru 151.049 km, sans vérifier la présence du carnet d’entretien ni exiger les justificatifs techniques – a ainsi contribué à la réalisation de son préjudice.
La part de son imprudence dans la réalisation des préjudices est fixée à 30 %, appliquée sur l’ensemble des dommages et intérêts.
La société CARLIUM, seule professionnelle présumée connaître le vice, supportera seule la charge de cette indemnisation.
En revanche, les intérêts du prêt destiné à financer l’achat, relevant d’un choix personnel, ainsi que le préjudice moral, non justifié, sont rejetés.
Soit une condamnation de la SAS CARLIUM à indemniser M [E] de ses préjudices à hauteur de 10.642,30€ (15.203,29€ x 0,70).
Sur la demande de relevé indemne de M. [K]
M. [K] ne fait l’objet d’aucune condamnation propre envers M. [E] : il ne supporte qu’une restitution corrélative résultant de la disparition du contrat.
Sa demande de relevé indemne à l’encontre de CARLIUM est, dès lors, sans objet, la société CARLIUM assumant seule la charge définitive des réparations pécuniaires.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société CARLIUM, garante du vice caché initial, supportera l’intégralité des dépens, y compris les frais d’expertise.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est équitable d’allouer à M. [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune indemnité n’est due à M. [K], dont la défense a été nécessaire.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DIT que le véhicule Land Rover Range Rover DA-616-JQ était affecté d’un vice caché antérieur à la vente, rendant la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ;
— DIT que la responsabilité contractuelle de la SAS CARLIUM n’est envisagée qu’à titre superfétatoire, sa garantie légale des vices cachés étant mise en oeuvre ;
— PRONONCE la résolution de la vente du 5 décembre 2020 intervenue entre M. [T] [K] (via la société World of Cars, mandataire) et M. [I] [E] ;
— PRONONCE la résolution corrélative de la vente du 31 août 2019 intervenue entre la SAS CARLIUM et M. [T] [K] ;
— ORDONNE en conséquence les restitutions suivantes :
— M. [K] restituera à M. [E] la somme de 37.112,66 €,
— la SAS CARLIUM restituera à M. [K] la somme de 36.740 €,
— le véhicule litigieux sera restitué directement par M. [E] à la SAS CARLIUM et à cette fin,
— ORDONNE à la SAS CARLIUM de faire récupérer le véhicule à ses frais au lieu où il se trouve (rue des Passereaux – 41140 NOYERS SUR CHER) et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et ce, pendant deux mois maximum ;
— AUTORISE, à l’expiration de ce même délai de deux mois, en cas de non exécution complète de l’obligation de reprise du véhicule, M [I] [E] à céder le véhicule et à en conserver le prix en déduction des sommes dues par la société CARLIUM ;
— CONDAMNE la SAS CARLIUM à payer à M. [E], au titre des dommages et intérêts, les frais accessoires et le préjudice de jouissance jusqu’au 6 octobre 2023, diminués de 30 % pour imprudence contributive, la somme de 10.642,30€ ;
— DÉBOUTE M. [E] de ses demandes relatives aux intérêts d’emprunt et au préjudice moral ainsi que pour le surplus de ses demandes indemnitaires ;
— CONSTATE que M. [K] ne fait l’objet d’aucune condamnation propre et que sa demande de relevé indemne à l’encontre de la SAS CARLIUM est sans objet ;
— CONDAMNE la SAS CARLIUM aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, avec le cas échéant recouvrement direct par le conseil du demandeur contre la partie condamnée pour ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision par application de l’article 699 du CPC ;
— CONDAMNE la SAS CARLIUM à verser à M. [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du même code.
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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