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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 25 juin 2025, n° 24/06309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
N° RG 24/06309 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGPQ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Marie-Laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297
DEFENDEUR :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002536 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier présent lors de l’audience : Madame Anne-Claire LORAND
Greffier présent lors du prononcé : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Maître Marie-Laure PLANTIE PIANA, Maître Marie DE LARDEMELLE
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [M] [S] (LRAR), Madame [J] [O] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 06 novembre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (MAROC)
et de
Madame [O] [J] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13], (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 mars 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [M] [S] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [J] [O] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 15];
RAPPELLE que M. [M] [S] et Mme [J] [O] épouse [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [M] [S] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes :
Si le logement du père ne permet pas d’héberger les 4 enfants et sauf contraintes professionnelles :
▪ Les samedis des semaines paires, de 10h à 19h, incluant les périodes de vacances scolaires,
▪ Les dimanches des semaines impaires, de 10h à 19h, incluant les périodes de vacances scolaires,
Si le logement du père permet d’héberger les 4 enfants et sauf contrainte professionnelle :
▪ En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 19h,
▪ Durant les vacances scolaires : La première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que le père sera tenu d’adresser son planning professionnel mensuel dès qu’il lui sera communiqué et au plus tard le 28 du mois précédant, afin de modifier si besoin les modalités d’exercice de son droit,
DIT que le père sera tenu d’effectuer les trajets relatifs à l’exercice de son droit, de venir chercher et ramener, ou faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère,
DIT que le père sera tenu d’un délai de prévenance de 48h avant l’exercice de son droit, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que les semaines paires et impaires sont déterminées selon la numérotation des semaines présente sur les calendriers, les semaines paires correspondant à un numéro de semaine divisible par deux;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT que les documents administratifs (carte nationale d’identité, passeport,…) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,…) devront suivre les enfants chez le parent gardien ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
FIXE à 80 euros par enfant et par mois soit 320 euros au total la contribution que doit verser M. [M] [S] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [J] [O] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [M] [S] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que pour continuer à bénéficier de la pension alimentaire de l’enfant à compter de sa majorité, le créancier de la contribution devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, à défaut la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés, relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, et que le père sera tenu de sa part pour un maximum de 40 € par mois après présentation des factures par Madame [O] ;
DIT que les frais de cantine seront pris en charge par moitié par chacun des parents, ;
CONDAMNE au besoin les parties aux sommes susvisées ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de dépens qu’elle a exposés ;
DISPENSE les parties du recouvrement des sommes éventuellement avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 par Mme Isabelle REGNIAULT, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/06309 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGPQ
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 25 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Marie-Laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297
ET :
DEFENDEUR :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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