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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 juin 2025, n° 21/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juin 2025
N° RG 21/01125 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EWG4
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame VERDURE lors des débats et Madame DUJARDIN pour la mise à disposition ;
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [I] [B], né le 08 mars 1966 à PAIMPOL (22) demeurant 4, rue de la Trinité – 44190 CLISSON – Représentant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
ET :
La S.C.P. [N] [K] ET [X] [Z] [O], dont le siège social est sis 31, rue de la Presqu’Ile – 22260 PONTRIEUX – Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Maître [M] [O] née le 08 Juin 1971 à LANNION, demeurant 7, St Méen – 22450 MANTALLOT – Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 14, Bvd Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS- Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 avril 2004 instrumenté par Me [M] [O], notaire à Pontrieux, M. [Y] [L] et son épouse Mme [W] [L] ont vendu à leur fils [I] [L] la nue-propriété d’un bien situé 5 Kermanac’h à Plouezec (22) ainsi que diverses parcelles de terres situées à Qemper Guezennec (22). Le prix convenu était de 172.419 € dont 168.457 € pour la maison et 3.962 € pour les parcelles. L’acte précise « Ce prix a été payé comptant par l’ACQUEREUR directement et hors la comptabilité du notaire soussigné au VENDEUR qui le reconnaît et lui en donne quittance. »
Les époux et parents [L] sont décédés.
Dans le cadre de la succession de M. [L] père, les frère et sœur de [I] [L], [D] et [H] [L], ont soutenu que la vente du 10 avril 2004 aurait été une donation déguisée, et sollicité que le bien situé à Plouezec soit rapporté à la succession pour une valeur de 520.000 €.
La déclaration de succession a fixé une indemnité de réduction due par M [I] [L] de 119 630, 22 €.
Par assignations des 12, 22, 30 juillet et 2 septembre 2021, M. [I] [L] a attrait devant la présente juridiction, la SCP [K]-Le-Rolland, la SCP Mallegol-Mazza Tran, Me [O] et son assureur la société MMA Iard SA aux fins de les voir condamnés in solidum à lui verser les sommes correspondantes à l’évaluation qu’il fait de son préjudice consécutif à l’exercice de leurs missions.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de M. [L] à l’encontre de la SCP Mallegol-Mazza Tran.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, M. [L] demande au visa de l’article 1240 du code civil,de
— Débouter la société [N] [K] et [M] [O], notaires associés, son assureur la société MMA IARD SA et Madame [M] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la société [N] [K] et [M] [O], notaires associés, son assureur la société MMA IARD SA et Madame [M] [O], à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 637 672,5 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation (à parfaire en cas d’ouverture de la succession de Madame [L]) ;
— Très subsidiairement, avant dire droit, ordonner au Crédit agricole des côtes d’Armor de communiquer l’intégralité des relevés de compte afférents aux opérations revendiquées telles que visées en pièce 13 ainsi que les ordres de virement et identité du destinataire ;
— Condamner in solidum la société [N] [K] et [M] [O], notaires associés, ses assureurs la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Madame [M] [O], à payer à Monsieur [I] [L] la
somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit à défaut, l’ordonner.
M. [I] [L] fait valoir en substance que le notaire serait tenu d’un devoir de conseil et d’information susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de son client. En l’espèce, le notaire instrumentaire aurait méconnu les dispositions de l’article 918 du code civil et il aurait dû refuser d’instrumenter ou déconseiller cette opération à M. [L].
Bien que la quittance suffirait à justifier du paiement du prix, celle visée à l’acte serait une mention erronnée de l’acte de vente type auquel le notaire ne se serait pas intéressé. La difficulté probatoire à laquelle M. [L] serait confronté pour prouver le paiement du prix de la maison à ses parents serait liée à la découverte plus de 10 années après de la faute du notaire.
Il ne s’agirait en aucun cas d’une donation, puisque selon le demandeur à l’instance l’acte de vente et les paiements réalisés démontreraient que la volonté des parents [L] était de vendre leur bien.
La preuve de sa volonté d’investissement serait rapportée par le fait que précisément il aurait réalisé l’acquisition de la maison. En tout état de cause la faute du notaire l’aurait privé de réaliser un placement au taux moyen de rendement de 5% en bon père de famille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 juillet 2024, Me [O], la SCP [K] [O] et leur assureur la SA MMA IARD demandent de :
— DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire ;
— CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Maître [O], à la SCP [K]-ROLLAND, aux MMA IARD SA la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Les défendeurs reconnaissent que le notaire instrumentaire aurait dû faire intervenir tous les héritiers à l’acte. Toutefois selon eux il n’y aurait aucun lien causal entre l’acte de vente et le préjudice invoqué au motif que M. [L] ne rapporterait pas la preuve du paiement du prix. L’immeuble lui aurait donc bien été donné.
En outre, M. [L] aurait modifié ses demandes en cours d’instance ce qui démontrerait sa difficulté à appréhender son préjudice.
En tout état de cause il s’agirait d’une action en responsabilité du notaire qui ne pourrait avoir pour résultat d’inverser la charge de la preuve. L’authenticité ne s’appliquerait pas au paiement du prix payé hors comptabilité du notaire. En tout état de cause M. [L] ne démontrerait pas qu’il aurait été en capacité de payer les fonds à l’époque de l’acte. Par ailleurs le début des versements serait antérieur à la vente ce qui démontrerait un montant prévu en amont et déjà acté.
Enfin, M. [L] ne subirait aucun préjudice dans la mesure où l’immeuble lui aurait été donné et qu’il serait donc logique que l’immeuble ait fait l’objet d’une réduction au décès de ses parents. Si les héritiers avaient été appelés à l’acte, ils auraient refusé cet acte puisqu’ils demandent le rapport de la valeur du bien à la succession, et le préjudice ne pourrait donc résulter dans le prix de la maison. Par ailleurs, M. [L] ne démontrerait pas qu’il aurait réalisé le placement qu’il invoque. Il ne pourrait davantage se prévaloir d’un préjudice lié au paiement de droits plus importants qui seraient uniquement la contrepartie d’un bien pour lequel il n’a pas versé de prix.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits,
prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’engagement de la responsabilité du notaire
Tout fait de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu à l’égard des parties d’assurer l’efficacité juridique de ses actes et d’un devoir d’information et de conseil lui imposant d’éclairer celles-ci et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets des actes qu’il rédige et sur les risques que les parties encourent. Il est notamment tenu de signaler tout élément de droit ou de fait porté à sa connaisssance qui serait de nature à influer sur la décision de son client de contracter ou de ne pas contracter dans les termes envisagés. Il engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des parties.
Aux termes de l’ article 918 du code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations.
L’aliénation est ainsi requalifiée de libéralité faite 'hors part successorale’ et n’est pas soumise à rapport. De jurisprudence constante, l’héritier ne peut faire échec à l’application de l’article 918 en apportant la preuve qu’il s’est acquitté du prix ou de la contrepartie de l’aliénation. Seul le consentement à l’aliénation des autres héritiers réservataires vaut renonciation à solliciter la réduction.
En l’espèce, il est reproché par le demandeur au notaire instrumentaire de l’acte du 10 avril 2004 d’avoir mal informé ou conseillé M. [L]. [L] chiffre son préjudice à la somme de 637 672,5 € qui correspond à la perte financière qu’il estime avoir subie en raison de ce manque d’information quant à une opération financière qu’il juge perdante.
Tout d’abord s’agissant du préjudice, M. [L] a en effet acquis la nue-propriété d’une maison auprès de ses parents le 10 avril 2004 pour la somme de 168.457 €,
le paiement du prix se faisant hors comptabilité du notaire. Il a ensuite revendu ce bien pour un prix de 386 500 € ainsi que 56 560 € au titre des terrains acquis 3.962 € en 2004. Il a payé un impôt sur la plus-value de 17 351 euros. Dans le cadre de la succession de son père il a dû payer une indemnité de 119 630, 22 € et des droits de succession de 19 311 €. Par suite, il estime que son patrimoine serait débiteur de 80 952,72 € dans la mesure où le prix payé de 166 398, 42 euros correspondrait selon lui à un prix économisé capitalisé de 367 720, 50 euros dans l’hypothèse où il aurait pu investir cette somme en bon père de famille dans un placement avec un rendement lissé annuel de 5%.
Or, si l’on part de l’hypothèse que M. [L] a bien payé le prix convenu à l’acte du 10 avril 2004 pour la maison et les terres de172.419 € , il a réalisé en réalité une plus value de 270 641 euros (443 060 € – 172.419 €).Pour aboutir au coût de l’acte du 10 avril 2004 pour M. [L], il faut ensuite déduire de cette plus value l’indemnité due dans le cadre de la succession, ainsi que les droits de succession. La somme restante est de 15 659, 78 €. M. [L] a donc en réalité gagné 115 659, 78 €. Le calcul selon lequel il aurait appauvri son patrimoine de 80 952, 72 € n’est pas démontré puisque il a effectué une plus -value sur la revente de l’immeuble et que la somme de 367 720, 50 € qu’il déduit dans son calcul de cette plus-value correspond à une somme hypothéthiquement capitalisée qu’il aurait pu percevoir s’il avait réalisé un placement en bon père de famille avec un rendement fixé arbitrairement par lui-même à 5%.
D’autre part, le préjudice qu’il invoque est en réalité une perte de chance de ne pas avoir conclu l’acte pour une solution financière plus avantageuse. Or, il ne démontre nullement la réalité du projet de placement financier qu’il aurait manqué du fait du notaire.
En tout état de cause, les éléments transmis ne permettent pas de caractériser un préjudice réel et certain mais uniquement un préjudice hypothètique lié à la gestion qu’il argue qu’il aurait souhaité de cet argent utilisé pour l’achat de la nue-propriété.
De plus s’agissant de la faute alléguée du notaire, M. [L] lui reproche un manque d’information et de conseil. Il ne qualifie toutefois pas la nature de la faute ni les actes du notaire qu’il considère comme fautifs. En réalité ce que M. [L] reproche au notaire est de ne pas l’avoir informé des dispositions de l’article 918 du code civil. En effet, il ne démontre pas que le notaire ne l’a pas conseillé quant aux conséquences de l’acte qui a par ailleurs bien été requalifié en donation déguisée dans le cadre de la succession de M. [L] père. C’est dans ce seul contexte que M. [L] devait faire la démonstration du paiement du prix de vente. En réalité même cette preuve n’aurait, de jurisprudence constante, pas suffit à empêcher la réduction demandée par ses co-héritiers, dans la mesure où seule leur consentement à l’aliénation réalisée aurait pu l’en exonérer.
En outre, l’obligation de conseil du notaire ne peut s’entendre comme un rappel des parties à respecter la loi pour ne pas consentir à des donations déguisées. Il ne peut donc être reproché au notaire de ne pas avoir déconseillé à M. [L] de procéder à une donation déguisée, sauf à admettre que M. [L] savait qu’il s’agissait d’une donation déguisée et qu’il reproche au notaire de ne pas l’avoir informé des conséquences d’un tel acte. La seule éventuelle défaillance qui eusse pu être reprochée au notaire serait de ne pas avoir appelé les héritiers à l’acte d’aliénation pour obtenir leur consentement. Mais ce n’est pas la faute que M. [L] entend caractériser.
Enfin, les versements démontrés par M. [L] à ses parents sont antérieurs à l’acte daté du 10 avril 2004 puisque selon son décompte produit en pièce 13 les premiers virements ont débuté le 30 janvier 2004. Ceci démontre que les parties étaient bien résolues à conclure cette vente nonobstant tout avis contraire. Cet élément vient interrompre la chaîne causale entre l’action du notaire et le préjudice allégué.
Par suite, faute de démontrer un préjudice certain et réel, une faute du notaire et un lien de causalité, M. [L] doit être débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [L] succombant à la présente instance devra en supporter les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles à chacun des défendeurs.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire , rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Déboute M. [I] [L] de toutes ses demandes formées contre Me [M] [O], la SA MMA IARD, et la SCP [N] Mallegol- [M] [O] ;
Condamne M. [I] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [I] [L] à payer à Me [M] [O], la SA MMA IARD, et la SCP [N] Mallegol- [M] [V] la somme de 1000 euros à chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier;
Le Greffier La Présidente
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