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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 sept. 2025, n° 25/04056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04056 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2T5X
AFFAIRE : [O] [G], [S] [B] [D] épouse [G] / [J] [X]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Joachim CELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2191
Madame [S] [B] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joachim CELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2191
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 juillet 2024, signifié le 18 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 février 2017 entre M. [X] et M. et Mme [G] concernant les locaux situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 12 septembre 2023 ; Condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à M. [X] la somme de 17 222,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2023 sur la somme de 7 025,83 euros et à compter du présent jugement sur le surplus ; Autorisé M. et Mme [G] à s’acquitter de cette somme en 17 mensualités d’un montant de 1 000 euros chacune, outre un 18ème et dernière mensualité s’élevant au solde de la dette avant le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en plus du loyer courant et des charges ; Suspendu les effets de la clause résolutoire Rappelé que la décision suspend la procédure d’exécution ; Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir été jamais acquise ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les délais fixés ou du loyer courant et des charges et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiement s : L’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; La clause de résiliation du bail recevra ses entiers effet ; Le bailleur sera autorisé à procéder à l’expulsion de M. et Mme [G] de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, étant rappelé que le sort des meubles, le cas échéant, sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédures civiles d’exécution ; M. et Mme [G] seront condamnés solidairement à payer à M. [X] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial et calculée le cas échéant au prorata de l’occupation, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée, soit le 23 avril 2024 et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou l’expulsion ; Condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens de l’instance ; Condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile.
Le 4 février 2025, M. [X] a notifié à M. et Mme [G] la déchéance du terme et délivré un commandement de quitter les lieux.
Le 9 mai 2025, M. et Mme [G] ont saisi le juge de l’exécution.
Sollicitant le bénéfice de leur requête, ils demandent un délai de 12 mois pour quitter les lieux et réclame une indemnité de procédure de 1 800 euros.
En réponse, M. [X] conclut au rejet des demandes adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour le défendeur et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. et Mme [G] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte locatif du 10 juin 2025 qu’en dépit de l’échéancier octroyé par jugement du 31 juillet 2024 les autorisant à s’acquitter de leur arriéré locatif par 18 mensualités de 1 000 euros, M. et Mme [G] n’ont honoré que deux échéances.
Par ailleurs, aucun paiement de l’indemnité d’occupation courante n’est intervenu depuis le 27 septembre 2024 à l’exception de deux paiements intervenus le 22 mai 2025 de sorte que la dette locative, fixée à la somme de 7 025,83 euros, mois de juillet 2023 inclus lors de la délivrance du commandement de payer du 11 juillet 2023, puis à la somme de 17 222,55 euros, mois d’avril inclus s’est aggravée considérablement pour atteindre désormais la somme de 29 296,17 euros.
Si M. et Mme [G] produisent une attestation de renouvellement de leur demande de logement social en date du 10 février 2025, ceux-ci ne justifient d’aucune diligence complémentaire afin de se reloger en dépit de revenus imposables 2023 de 46 292 euros.
Enfin, M. [X], qui supporte la charge financière de son bien occupé par les requérants, ne peut être privé de la libre disposition de son bien et du revenu qu’il devrait générer.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais pour quitter les lieux de M. et Mme [G] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. et Mme [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il sera également alloué à M. [X] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne in solidum M. et Mme [G] aux dépens ;
Condamne in solidum M. et Mme [G] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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