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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 19 nov. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00785 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 25/00785
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUBQ
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— M. [X]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 NOVEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA d'[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, substituée par Me Noël MAYRAN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [N] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne à l’audience du 19 septembre 2025
non comparant, non représenté à l’audience du 17 octobre 2025
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location du 31 mars 2018 ayant pris effet le même jour, la S.A. Nouveau Logis de l’Est aux droits de laquelle se trouve la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [U] [O] et M. [N] [X] pour une durée d’un an un logement à usage d’habitation type 2, rez-de-chaussée, appartement n° D002, sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 251,01 € et une provision mensuelle pour charges de 260,99 €.
Par avenant du 12 février 2024, M. [N] [X] est devenu le seul titulaire du bail.
Des loyers et accessoires étant demeurés impayés, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à M. [N] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 février 2025 pour la somme en principal de 1 492,12 €.
Le commissaire de justice a signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin par la voie électronique, laquelle en a accusé réception le 19 février 2025.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 19 septembre 2025, M. [N] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a constaté la carence du locataire à l’établissement du diagnostic social et financier.
L’affaire a été renvoyé au contradictoire et à la demande des parties à l’audience du 17 octobre 2025, M. [N] [X], comparant, exposant que la dette est soldée, aux fins de production du décompte actualisé.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, reprenant les termes de son acte introductif d’instance indique que la partie défenderesse a soldé sa dette. Elle limite sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [X] n’a pas comparu lors de cette seconde audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR L’ABANDON PARTIEL DES PRÉTENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES :
Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater conformément à la demande du bailleur qu’il abandonne ses prétentions principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d’une indemnité d’occupation maintenant ses seules demandes au titre des dépens et portant sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le caractère parfait du désistement partiel d’instance sera ainsi constaté.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [X], a contraint son bailleur à agir en justice, n’ayant soldé sa dette que le 19 septembre 2025 soit postérieurement à l’engagement de la procédure ainsi que cela résulte du décompte au 8 octobre 2025.
Toutefois, il sera observé qu’en infraction avec les dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux termes duquel est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, le bailleur a porté au débit de son compte les 19 septembre 2024, 99,96 € et 7 avril 2025 une somme de 151,77 € alors qu’il ne justifie d’aucun titre exécutoire.
Le bailleur n’est donc pas fondé à demander à ce que les dépens comprennent le coût du commandement de payer.
En conséquence, la condamnation aux dépens de M. [N] [X] portera uniquement sur les coûts de l’assignation et de l’éventuelle signification.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité justifie de condamner M. [N] [X] à verser à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 90 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
DONNONS ACTE à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL se trouvant aux droits la S.A. Nouveau Logis de l’Est de ce qu’elle ne soutient plus ses demandes principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d’une indemnité d’occupation et constate le caractère parfait du désistement partiel d’instance ;
CONDAMNONS M. [N] [X] aux dépens limités au coût de l’assignation et de la signification éventuelle de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [N] [X] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 90 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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