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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026
N° RG 25/01519 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TE6
N° de minute :
S.C.I. RAFAEL
c/
S.A.R.L. ELITEPROXY
DEMANDERESSE
S.C.I. RAFAEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0607
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ELITEPROXY
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 3 décembre 2025, prorogé à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, la société SCI RAFAEL a donné à bail commercial à la société ELITEPROXY un local commercial sis dans l’immeuble, le [Adresse 9] à Antony (92160), d’une durée de neuf années à compter du 1er juin 2023, moyennant un loyer annuel de 28 740 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre d’avance, pour une activité de supérette, commerce de détail à dominance alimentaire et activités et produits connexes et annexes.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société ELITEPROXY, pour une somme de 16 511,68 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 janvier 2025 (premier trimestre 2025 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société SCI RAFAEL a fait assigner la société ELITEPROXY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail au 27 février 2025 ;Ordonner l’expulsion de la société SARL ELITEPROXY, ainsi que tous occupants du chef de ladite affaire personnelle, des locaux sis [Adresse 3], à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique ;Autoriser si nécessaire le transport et la séquestration du mobilier et des objets laissé dans les lieux, en tel lieu ou garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la société SARL ELITEPROXY,Assortir la remise des clefs du local et l’expulsion d’une astreinte journalière de 136, 25 euros par jour, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, avec faculté de liquider l’astreinte,[6], en deniers ou quittances, la société SARL ELITEPROXY au paiement, par provision, à la SCI RAFEL des sommes suivantes :o 16 511,68 euros TTC au titre de l’arriéré de loyer commercial au 1er janvier 2025o 2 985,10 euros au titre de la taxe foncière exigible de l’année 2024,o intérêts contractuels de retard l’article 19 des conditions générales au taux de l’intérêt légal majoré de 2%,o 136,25 TTC à titre d’indemnité d’occupation journalière à compter du 28 février 2025 2022 jusqu’à la libération effective des lieux, nonobstant appel ou opposition et sans constitution de garantie.Déduire des condamnations à intervenir contre la société SARL ELITEPROXY la somme de 9 189 euros au titre des paiements intervenus entre-temps et ordonner la compensation des dettes connexes,Ordonner l’exécution provisoire, même sur minute, de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans constitution de garantie,Condamner la société SARL ELITEPROXY à verser à la SCI RAFAEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 NCPC ainsi qu’aux entiers dépens, y inclus les frais de levée des inscriptions, le cout du commandement et les frais d’assignation et de signification, dont distraction est requise par Maître Renaud RIALLAND, Avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du même Code.
A l’audience du 15 octobre 2025, la société SCI RAFAEL a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant). Sur demande du juge, la société SCI RAFAEL a versé en délibéré un décompte en trois colonnes actualisé.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la société ELITEPROXY n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 23 prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 27 janvier 2025, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Néanmoins il ne comporte aucun décompte locatif, de sorte qu’il est impossible pour le débiteur de faire la critique des sommes réclamées.
Les effets du commandement souffrent donc d’une contestation sérieuse.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes qui en découlent d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte locatif du 16 octobre 2025 produit par la société SCI RAFAEL, l’obligation de la société ELITEPROXY au titre des loyers charges et accessoires n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 316,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2025 (premier trimestre 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société ELITEPROXY, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025.
La société SCI RAFAEL demande également la condamnation de la société ELITEPROXY d’avoir à lui payer le montant de la taxe foncière exigible de l’année 2024, soit 2 985,10 euros.
Le bail commercial stipule, en effet, à l’article 17.1. des conditions générales intitulé « impots et taxes » que le preneur remboursera au bailleur la taxe foncière.
Le bailleur verse aux débats l’avis de taxe foncière 2024 dont le montant est de 2 396 euros.
Dès lors, la société ELITEPROXY sera condamnée à payer une somme de 2 396 euros au titre de la taxe foncière 2024.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que le preneur doit des intérêts contractuels de retard au taux de l’intérêt légal majoré de 2 % sur les loyers impayés s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ELITEPROXY, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société ELITEPROXY à payer à la société SCI RAFAEL la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’indemnité d’occupation et d’expulsion,
CONDAMNE par provision la société ELITEPROXY à payer à la société SCI RAFAEL la somme de 10 316,68 euros au titre des loyers, charges et accessoires au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2025 (premier trimestre 2025 inclus) outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE par provision la société ELITEPROXY à payer à la société SCI RAFAEL la somme de 2 396 euros au titre de la taxe foncière 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de taux d’intérêt légal majoré de 2 % ;
CONDAMNE la société ELITEPROXY aux entiers dépens, en ce non compris le coût du commandement ;
CONDAMNE la société ELITEPROXY à payer à la société SCI RAFAEL la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 09 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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