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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 mai 2026, n° 26/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04343 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5BPA
MINUTE: 26/887
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [H]
née le 13 Août 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4],
Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mai 2026
Le 29 avril 2026, le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [H].
Depuis cette date, Madame [O] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 04 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mai 2026.
A l’audience du 06 mai 2026, Me José COELHO, conseil de Madame [O] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
Il convient de relever que l’avis motivé concernant Mme [H] a été transmis en cours d’audience. La requête de l’hôpital est donc recevable.
Sur la régularité de la mesure
Le conseil de l’intéressée soulève au visa de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, l’irrégularité de la mesure, car la décision du directeur de l’hôpital intervenue le 29 avril 2026, qui vise un certificat médical de transfert en date du 29 avril 2026 à 9h, alors que Mme [H] a été admise aux urgences psychiatriques le 27 avril 2006 à 0h12, soit 57 heures plus tôt.
Il convient de rappeler que l’article L3211-2-3 du code la santé publique prévoit que lorsque une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques sans consentement est prise ne charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas la prise en charge de ces personnes, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, dans des délais adaptés à soin état de santé, et au plus tard sous quarante huit heures.
En l’espèce, l’admission et le transfert ont été effectués à 9h 00 le 29 avril 2026; le délai de 48 heures était alors expiré.
La caractère tardif de cette admission au sein de l’établissement adapté, sans que lui soient notifiés quelle était sa situation et les droits qu’elle pouvait exercer, a nécessairement causé à Mme [H] un grief, qui entraîne l’irrégularité de la décision d’admission.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [H].
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [O] [H];
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 06 mai 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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