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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 26 mai 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00111
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7FZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [U] [B],
demeurant 5 Chemin des Anes 73110 DETRIER
représentée par Maître Raphaël YILDIZ, substitué par Maître Sophie RECH, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE ANNONAY
immatriculée au RCS d’Annonay sous le n° 497 587 261,
dont le siège social est sis 75 rue Etienne Frachon 07100 ANNONAY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Frédéric PERRIER, de la SCP DENARIÉ BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 26 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2023, Madame [E] [U] [B] a acquis auprès de Madame [X] [W] un véhicule d’occasion, mis en circulation en 2009, de marque SEAT modèle Ibiza immatriculé AD-359-HJ, pour la somme de 2.800 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique du 14 avril 2023 avait été présenté au moment de la vente.
Dès les jours suivant l’acquisition, Madame [E] [U] [B] a signalé divers dysfonctionnements à la venderesse par SMS en date du 26 avril 2023.
Un second procès-verbal de contrôle technique a été établi le 2 mai 2023, soit dix jours après la vente, à l’initiative de Madame [E] [U] [B].
Par courrier recommandé du 22 février 2024, resté non réclamé, le Conseil de Madame [E] [U] [B] a mis en demeure Madame [X] [W] d’annuler la vente et de restituer le prix, sans solliciter de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 2 septembre 2025, Monsieur [I] [H] a été désigné en qualité d’expert.
Un premier accedit a eu lieu le 22 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [E] [U] [B] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU CONTROLE TECHNIQUE ANNONAY sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— DECLARER l’appel en cause formulé par Madame [E] [U] [B] à l’encontre de la SASU CONTROLE TECHNIQUE ANNONAY recevable et bien fondé,
— DECLARER la mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à la SASU CONTROLE TECHNIQUE ANNONAY,
En conséquence,
— ORDONNER la jonction du présent appel en cause et en intervention forcée avec l’instance principale sur le n° 25/00144,
— PRONONCER la distraction des dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00111.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 à laquelle Madame [E] [U] [B] a maintenu ses moyens et demandes.
A l’audience du 21 avril 2026, par l’intermédiaire de son Conseil, la SASU CONTROLE TECHNIQUE ANNONAY a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient de rappeler qu’en matière de référés, l’ordonnance met fin à l’instance.
En conséquence, la demande tendant à voir dire que la SASU CONTROLE TECHNIQUE ANNONAY intervienne dans l’instance n°RG 25/00144 et que la jonction soit ordonnée entre celle-ci et la présente instance sera rejetée, l’instance ayant été éteinte par l’ordonnance du 2 septembre 2025.
Sur l’extension de la mission à une nouvelle partie
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si l’article 325 du Code de procédure civile pose l’exigence générale d’un lien suffisant avec les prétentions des parties, l’article 331 du même code permet plus spécifiquement la mise en cause d’un tiers par la partie qui y a intérêt.
En l’espèce, à la suite de l’accedit du 22 janvier 2026, l’expert judiciaire a indiqué, par courriel du même jour adressé au Conseil de Madame [E] [U] [B], que le contrôle technique réalisé par la SASU CONTROLE TECHNIQUE ANNONAY avait omis de notifier certains points défectueux relevés par le second Contrôle Technique La Rochette en date du 02/05/2023 soit moins d’un mois après la première visite.
Il a ajouté qu’il lui semblait judicieux (…) d’appeler à la cause le Contrôle Technique d’Annonay suite à son intervention (pièce n° 8).
Dès lors, la demande de Madame [E] [U] [B] est justifiée par un motif légitime, de sorte qu’il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à la SASU CONTROLE TECHNIQUE ANNONAY, afin que celles-ci lui soient rendues communes et opposables.
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [E] [U] [B] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de jonction avec l’instance n°RG 25/00144,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [I] [H] selon ordonnance de référé en date du 2 septembre 2025 (n°RG 25/00144) en la rendant commune et opposable à la SASU CONTROLE TECHNIQUE ANNONAY qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SASU CONTROLE TECHNIQUE ANNONAY devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DONNONS ACTE à la SASU CONTROLE TECHNIQUE ANNONAY de ses protestations et réserves,
DISONS que Madame [E] [U] [B] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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