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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00251 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DN5D
Nature de l’affaire : 89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[M] [L]
né le 08 Juillet 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte BOTTAI, substituée par Me Francesca PIERUCCI,
DÉFENDERESSE
Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, substituée par Me Jean GOUR,
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a été embauché par l’association [1] selon un contrat à durée indéterminée en date du 09 septembre 2011, en qualité d’agent polyvalent.
Le 20 mars 2024, Monsieur [M] [L] a été victime d’un accident du travail alors qu’il se trouvait dans le local technique d’un bâtiment de l’association à [Localité 2].
Par requête datée du 17 septembre 2025, Monsieur [M] [L] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 23 mars 2026 afin de permettre la mise en état du dossier par les parties.
Monsieur [M] [L], représenté par un avocat, s’est référé à ses conclusions écrites n°2 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,Déclarer que l’accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2024 est dû à la faute inexcusable de l’employeur l'[2],Donner acte que l’ensemble de ses préjudices ont été négociés avec la [3], assureur de l’employeur L'[2],Dire que le taux d’incapacité permanence partielle résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2024 doit être fixé à 20% dont 2% de taux socio-professionnel,Déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la CPAM de la Haute-Corse,Ordonner la majoration de la rente à venir fixée au maximum du capital à attribuer et dire qu’elle suivra l’évolution du taux d’IPP,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] a exposé qu’il travaillait avec une meuleuse quand en raison des étincelles provoquées par celle-ci, une poudre noire inflammable, destinée à la fabrication de cartouche entreposée sans précaution, a provoqué une explosion lui causant de graves brûlures sur 35% de sa surface corporelle. Il a détaillé les manquements de son employeur tels que listés par l’Inspection du travail et souligné que ce dernier a reconnu avoir manqué à son obligation de sécurité et avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident litigieux. Il a ajouté qu’une procédure amiable avec l’assureur de son employeur la [3] a abouti à un protocole d’accord le 21 octobre 2025 concernant les postes issus de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les autres postes indemnisables. Il a indiqué que l’association [1] a été condamnée par le Tribunal correctionnel de BASTIA pour manquement à une l’obligation de sécurité due aux salariés par l’employeur et qu’elle a été condamnée à une amende de 10 000 euros assortie du sursis. Il a précisé que Monsieur [A] [T] [Z] a été quant à lui relaxé. Au regard de ces éléments, il a conclu que la faute inexcusable de son employeur est constituée et qu’il peut prétendre à la majoration de la rente servie par la CPAM.
L’association [1], représentée par un avocat, s’est référé au dossier déposé à l’audience, auquel il convient de se référer. Ce dossier comporte notamment un protocole d’indemnisation transactionnelle établi le 21 octobre 2025 et une attestation de Monsieur [Z], président de l’ARIA, en date du 04 décembre 2025 reconnaissant que l’association a commis une faute inexcusable concernant l’accident de travail de son salarié Monsieur [L].
La CPAM de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié énoncée par l’article L. 4121-1 du code du travail lequel prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise, de son organisation, de la nature de son activité, et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, et notamment, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable de l’employeur doit donc être une cause nécessaire de l’accident, peu important qu’elle n’en soit pas la cause exclusive et qu’elle n’en soit qu’une cause indirecte.
Plusieurs dispositions du code du travail prévoient des règles de sécurité intéressant le présent litige.
Ainsi selon l’article R. 4227-22 du code du travail, « les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d’ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d’étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Ces locaux disposent d’une ventilation permanente appropriée ».
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, « l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644-1, s’ils ont été désignés;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.
Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées ».
L’article R. 4121-1 du code du travail, « l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ».
Selon l’article 4-1 du code de procédure civile, « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».
Il est constant que si le juge civil peut, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, retenir une faute inexcusable, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, il est indiqué par Monsieur [L] que son employeur, l’association [2] aurait été condamnée par le Tribunal correctionnel de Bastia devant lequel l’association était poursuivie pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
Seule la convocation à l’audience du 02 septembre 2025 est versée aux débats. Le jugement correctionnel n’étant pas produit par les parties, il conviendra d’apprécier si les éléments versés aux débats caractérisent une faute inexcusable de l’employeur.
Au regard des éléments du dossier, et notamment du procès-verbal de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Haute-Corse en date du 18 novembre 2024, il est établi que de la poudre servant à la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil était entreposée dans une caisse dans le local de l’association et ce, sans protection. Il apparaît que le salarié était exposé au risque d’explosion et que le DUER de l’association ne l’avait pas répertorié.
Le manquement par l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié est caractérisé par ce seul constat.
Il ressort en outre de l’attestation établie par Monsieur [T] [Z], président de l’association [1], le 04 décembre 2025, que la faute inexcusable est reconnue par l’employeur.
Il est indiqué dans le procès-verbal précité que le stockage d’objets issus de dons n’était soumis à aucune modalité particulière ni procédure spécifique.
Ainsi, il est établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, force est de constater que l’association L'[2], en sa qualité d’employeur, a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, la faute inexcusable engageant la responsabilité de l’employeur est caractérisée.
Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-1 de code de la sécurité sociale énonce que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L. 452-2 du Code de sécurité sociale énonce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale […].
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».
Consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en application des dispositions précitées, la majoration de la rente sera ordonnée.
En application des dispositions légales précitées, il est rappelé que la Caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur lui permettant de récupérer les sommes versées directement au bénéficiaire au titre de la majoration de la rente.
Sur la demande de fixation du taux d’IPP
Il apparaît que le 25 juin 2025, la CPAM de la Haute-Corse avait fixé le taux d’IPP de Monsieur [L], consécutif à son accident de travail, à hauteur de 14%, que le requérant a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable qui, par une décision du 16 octobre 2025, a porté ce taux à 20%, correspondant à 18% augmenté de 2% de coefficient professionnel.
En l’espèce, la présente affaire porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur ses conséquences indemnitaires.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la fixation du taux d’IPP, qui de surcroît n’est pas contesté par le requérant et a donné lieu à une décision de la [4] du 16 octobre 2025, notifiée le 17 octobre 2025, dont il n’est pas indiqué qu’elle aurait fait l’objet d’un recours.
Partant, en l’état, Monsieur [L] doit être débouté de sa demande tendant à dire que le taux d’incapacité permanence partielle de son état de santé consécutif à son accident du travail du 20 mars 2024 doit être fixé à 20% dont 2% de taux socio-professionnel.
Sur l’indemnisation des postes de préjudices
Monsieur [L] fait valoir que ses préjudices ont été indemnisés par l’assureur de son employeur, la [3] aux termes d’un protocole d’indemnisation transactionnelle daté du 21 octobre 2025.
Il ne formule ainsi aucune demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association [1], succombant à l’instance, sera donc condamnée à supporter la charge des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [L] sollicite la condamnation de la CPAM de la Haute-Corse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Or, aucune considération tirée de l’équité ne commande de condamner l’organisme social à lui payer en tout ou partie ses frais irrépétibles de justice. Monsieur [L] sera donc débouté en l’état de sa demande à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à l’ensemble des parties.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, Monsieur [L] demande qu’elle soit ordonnée.
Au regard des éléments du dossier, il conviendra de faire droit à cette demande et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [M] [L] a été victime le 20 mars 2024 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association l'[2],
DIT en conséquence que Monsieur [M] [L] a droit à une indemnisation complémentaire de ses préjudices qui prend notamment la forme d’une majoration de la rente et ORDONNE cette majoration,
DIT que l’association [1] est tenue d’indemniser les préjudices consécutifs à cet accident du travail subis par Monsieur [M] [L],
CONSTATE que Monsieur [M] [L] a établi un protocole transactionnel avec la Compagnie d’assurances la [3], assureur de l’association l'[2], pour l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident de travail du 20 mars 2024, le 21 octobre 2025,
DÉBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande tendant à voir fixer son taux d’IPP à hauteur de 20%,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CPAM de la Haute-Corse,
CONDAMNE l’association [1] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 4].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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