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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00547 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKKX
AFFAIRE : [Y] C/ S.A. CNP ASSURANCES
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS AGIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1971 , demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [H] et Madame [T] [Y] épouse [H] ont contracté, le 12 juillet 2017, un contrat de prêt auprès de la [Adresse 6] d’un montant de 146.806 euros, remboursable sur une période de 240 mois.
Ils ont également souscrit une assurance auprès de la S.A. CNP Assurances afin de garantir les risques incapacité temporaire totale et invalidité totale.
Madame [T] [Y] épouse [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2020. La S.A. CNP Assurances a accepté la prise en charge du prêt au titre de la garantie ITT.
À l’issue d’une expertise médicale mandatée par l’assureur, réalisée le 8 avril 2024, la S.A. CNP Assurances a communiqué à son assuré son refus de poursuivre la prise en charge du prêt au motif que Madame [T] [Y] épouse [H] était apte à exercer une autre activité professionnelle.
Par courrier recommandé en date du 28 août 2024, Madame [T] [Y] épouse [H] a entendu contester cette décision.
Par courrier en date du 18 octobre 2024, la S.A. CNP Assurances a proposé la mise en place d’une mesure de conciliation.
Madame [T] [Y] épouse [H] n’a pas donné suite à cette proposition.
Par exploit délivré le 18 mars 2025, Madame [T] [Y] épouse [H] a fait assigner la S.A. CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission notamment :
— Déterminer si, depuis le 8 avril 2024, la situation de Madame [H] remplit les deux conditions cumulatives ouvrant droit à la garantie invalidité, telle que prévue dans les termes du contrat de couverture de prêt CNP Assurances à savoir :
1. À l’issue d’un état d’incapacité Temporaire Totale défini à l’article 20.3.1, vous vous trouvez dans l’impossibilité reconnue médicalement, d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle.
Cette invalidité doit être justifier par la production des pièces prévues à l’article 21.5 « Pièces justificatives à fournir »
— Ordonner que la mesure d’expertise soit mise à la charge de la S.A. CNP Assurances ;
— Condamner la S.A. CNP Assurances, à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
**
La S.A. CNP Assurances ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous réserve que la mission interdise expressément à l’expert judiciaire de se prononcer sur des questions juridiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est manifeste qu’un différend oppose les parties sur l’applicabilité des conditions contractuelles à la situation médicale de Madame [T] [Y] épouse [H].
Ce différend opposant manifestement les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise de Madame [T] [Y] épouse [H] qui dispose d’un intérêt légitime à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il ne saurait toutefois, en aucun cas, être sollicité de l’expert qu’il réponde à une ou plusieurs questions juridiques telles que celles exprimées par les parties dans leur suggestion de mission, comme par exemple :
« Déterminer si, depuis le 8 avril 2024, la situation de Madame [H] remplit les deux conditions cumulatives ouvrant droit à la garantie invalidité, telle que prévue dans les termes du contrat de couverture de prêt CNP Assurances à savoir :
1. À l’issue d’un état d’incapacité Temporaire Totale défini à l’article 20.3.1, vous vous trouvez dans l’impossibilité reconnue médicalement, d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle.
Cette invalidité doit être justifier par la production des pièces prévues à l’article 21.5 « Pièces justificatives à fournir » "
Il sera rappelé que si les parties ne parviennent pas à un accord, ces questions résultent de la compétence exclusive du juge du fond.
Sous cette seule réserve, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Madame [T] [Y] épouse [H] n’ayant pas donné suite à la proposition de conciliation présentée par la S.A. CNP Assurances, la mesure d’expertise judiciaire se fera aux frais avancés du demandeur, selon les dispositions et la mission ci-dessous précisées, et au contradictoire de la S.A. CNP Assurances.
II/ Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [T] [Y] épouse [H].
Il n’est nullement acquis aux débats que des manquements aient été commis par la S.A. CNP Assurances, de sorte que la demande de condamnation formée par Madame [T] [Y] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [T] [Y] épouse [H] au contradictoire de la S.A. CNP Assurances ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 7]
[Courriel 8] Tel :[XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2 – Entendre tous sachants ;
3 – Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à Madame [T] [Y] épouse [H] et, après y avoir été autorisé, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 – Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5 – Retracer son état médical avant son arrêt de travail de mars 2018 ;
6 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [T] [Y] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1971, demeurant au [Adresse 5], dans le respect du contradictoire, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
7 – Déterminer, si elles existent, les périodes et la durée des incapacités totales de travail et/ou d’incapacité temporaire partielle ainsi que le motif médical pour chacune d’entre elles et dire si Madame [T] [Y] épouse [H] se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle d’exercer une activité professionnelle ;
8 – Déterminer la date de consolidation ;
9 – Dire si l’état de santé de Madame [T] [Y] épouse [H] l’a placée, à compter du 8 avril 2024, dans l’impossibilité d’exercer même à temps partiel une quelconque activité ; le cas échéant, pendant quelle(s) périodes ;
10 – Dire si l’état de santé de Madame [T] [Y] épouse [H] la place acutellement dans l’impossibilité d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle.
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 euros), le montant de la somme à consigner par Madame [T] [Y] épouse [H] avant le 12 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Rejetons la demande de Madame [T] [Y] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à la charge de Madame [T] [Y] épouse [H].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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