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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 16 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00198 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZVT
DEMANDERESSE A L’INJONCTION :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 5]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me COLLOT Charlène, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE A L’INJONCTION :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [B] [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 4 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de CHAMBERY le 3 octobre 2019, Madame [B] [L] [I] a été condamnée à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme principale de 6828,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,2% annuel outre 4,38 euros au titre des frais accessoires. L’ordonnance a été signifiée au domicile du destinataire le 4 novembre 2019 suite à la confirmation du lieu de domicile par Madame [V] [O], mère de la débitrice, et à cette dernière qui a accepté de recevoir la copie de l’acte.
Madame [B] [L] [I] a formé opposition de cette ordonnance le 5 mai 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société EOS FRANCE maintient ses dernières écritures par lesquelles elle demande :
— de déclarer la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 5] créancière de Madame [B] [L] [I],
— de condamner Madame [B] [L] [I] d’avoir à payer à la société EOS FRANCE la somme de 6195,18 euros en principal, la somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires, la somme de 265,12 euros au titre des agios, 367,77 euros au titre d’ASMIP et la somme de 509,16 euros au titre d’ILC outre les dépens,
— débouter Madame [B] [L] [I] de ses demandes,
— acter de la tentative de conciliation,
— condamner Madame [B] [L] [I] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [L] [I] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [B] [L] [I] sollicite quant à elle :
— de constater l’inopposabilité de la cession,
— de constater la nullité de la signification,
— de constater la prescription
— de débouter EOS France de tout demande y compris l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner EOS FRANCE au paiement de 2000 euros dommages et intérêts au regard du préjudice moral, professionnel subi ainsi que pour atteinte à la dignité.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que, concernant le titre exécutoire et son opposition, il a été signifié à une adresse qui n’est pas la sienne, qu’il a été remis à sa mère qui ne parle pas bien le français ce qui n’a pas pu lui permettre d’exercer ses droits dans le délai imparti. Elle indique que l’huissier aurait dû vérifier que l’adresse était bien la sienne, et qu’elle a ainsi dû en subir les conséquences. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été informée de la cession de la créance qui la concerne et que sans notification de cette cession, elle ne lui est pas opposable. Elle indique que lorsqu’elle a été destinataire en 2021 d’un courrier du créancier, elle s’est tout de suite manifestée et précise que s’en est suivi un harcèlement de la part du demandeur. Elle ajoute que la prescription est acquise depuis 2023, que dès lors la créance est éteinte et que l’action doit être déclarée irrecevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu qu’aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; qu’en application de cette disposition, si la mesure d’exécution a été pratiquée entre les mains d’un tiers, le délai d’opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n’a pas été signifiée à personne (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 février 2016) ;
Qu’en l’espèce, par exploit du 4 novembre 2019, la société [Adresse 5] a délivré un commandement aux fins de saisie vente sur la personne de la débitrice, acte déposé à son domicile, à sa mère; que par exploit du 29 janvier 2020, un procès verbal de saisie vente, transformé en PV de carence a été émis ; qu’un procès verbal de saisie attribution a été signifié à la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES le 6 février 2020 concernant la débitrice Madame [B] [L] [I] ;
Qu’il est constant que la saisie attribution a eu pour effet de rendre indisponible une partie des biens de la débitrice en ce que celle ci expose notamment avoir subi des prélèvements sur son compte ; que le fait que l’exploit ne lui ait pas été signifié à personne mais à sa mère qui parle mal le français, tel qu’elle l’indique, est indifférent, l’article 1416 du code de procédure civile fixant en effet le point de départ du délai d’opposition à compter du mois suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible une partie de ses biens ;
Que l’opposition à l’ordonnance litigieuse ayant été formée le 5 mai 2025, soit plus de 5 ans après le premier acte de saisie attribution, il y a lieu de déclarer l’opposition formée par Madame [B] [L] [I] irrecevable, l’ordonnance d’injonction de payer étant devenue définitive ; qu’il convient ainsi de rejeter la demande de Madame [B] [L] [I] tendant à l’extinction de sa créance et à l’allocation de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [B] [L] [I] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ainsi que ceux résultant de l’injonction de payer ; qu’il convient également de la condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Madame [B] [L] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2019 la condamnant à payer à la société [Adresse 5] la somme principale de 6828,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,2% annuel outre 4,38 euros au titre des frais accessoires ;
CONSTATE que ladite ordonnance d’injonction de payer est devenue définitive ;
CONDAMNE Madame [B] [L] [I] à payer à la société EOS FRANCE une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [L] [I] aux entiers dépens comprenant notamment ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment celles formées par Madame [B] [L] [I] tendant à voir constater l’acquisition de la prescription, l’effacement de la dette et tendant à la condamnation du demandeur à des dommages et intérêts ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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