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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00378 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFLR
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00378 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFLR
==============
[R] [C]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie exécutoire délivrée
le
à
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[R] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mesdames [P] [K] et [U] [F], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 19 octobre 2022, Mme [R] [C] a déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR, une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources, de prestation de compensation du handicap, de carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par décision du 04 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’EURE-ET-LOIR lui a refusé l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Par décision du 22 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’EURE-ET-LOIR lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Elle lui a en revanche refusé l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et de la carte mobilité inclusion mention « priorité », et l’orientation vers un dispositif d’emploi accompagné.
Le 11 juillet 2023, Mme [R] [C] a formé un recours préalable obligatoire contre le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, d’attribution de la prestation de compensation du handicap, de carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par décisions du 05 octobre 2023 et du 17 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2023, Mme [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, Mme [R] [C] a demandé au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle estime son taux d’incapacité à 80 % et explique qu’elle est atteinte d’une maladie musculaire orpheline, pour lequel elle ne prend aucun traitement, qui lui cause des troubles respiratoires et une atrophie musculaire, et est susceptible de dégénérer en pneumothorax. Elle ajoute qu’elle a été hospitalisée à quatre reprises entre juillet 2022 et mars 2023 et qu’elle consulte tous les ans à [Localité 3]. Elle précise qu’elle a désormais besoin d’être assistée pour effectuer certaines tâches de vie quotidiennes (le ménage, les courses, parfois l’hygiène personnelle). Elle indique que sur le plan professionnelle, elle a obtenu un baccalauréat professionnel administratif et qu’elle ne travaille plus depuis mais 2024.
La maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de constater que la décision de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés prise par la commission des droits et de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR est conforme à l’application de la réglementation en vigueur, de rejeter la requête de Mme [R] [C] et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle considère que les éléments médicaux de la requérante ne permettent pas de retenir une incapacité supérieure à 50%, de caractériser une pénibilité à la station debout et une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied qui lui imposerait d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. Elle estime enfin qu’elle ne démontre pas l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne en sorte que la prestation de compensation du handicap ne peut lui être attribuée.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement »
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de l’article L.241-3, V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne peuvent faire l’objet que d’un recours devant le tribunal administratif.
Par suite, la présente demande doit être déclarée irrecevable et Mme [R] [C] sera renvoyée à mieux se pourvoir.
2. Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application de l’article L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %, soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article 1356 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l’allocation aux adultes handicapé ne justifiant pas d’un taux d’incapacité d’au moins 80% d’établir qu’il subirait une restriction substantielle et durable à l’emploi.
La première condition, à savoir, le taux d’incapacité, est apprécié selon un barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Les éléments permettant de déterminer le pourcentage d’incapacité pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2. sont exposés à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Selon ce guide barème, le taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience physiologique, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Ainsi, le taux d’incapacité inférieur à 50% correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillage gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Ainsi, le taux d’incapacité inférieur à 50% correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillage gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Le taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% correspond quant à lui à des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.
Le taux d’au moins 80 %, que revendique Mme [R] [C], correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Ces actes de l’autonomie individuelle sont : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller, se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, assurer les transferts (se lever, s’asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En l’espèce, selon la fiche de synthèse de la maison départementale de l’autonomie, Mme [R] [C] présente une pathologie principale (une myopathie congénitale) et une pathologie secondaire (fatigue chronique).
Selon le chapitre VI du guide barème relatif aux déficiences viscérales et générales l’évaluation des taux d’incapacité est fondée sur l’importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et non seulement sur la nature des affections médicales dont elle est atteinte.
Une première section indique les différents types de déficiences traitées par le présent chapitre. Les exemples, qu’ils soient par pathologie, sur la base de résultats d’examens complémentaires ou en fonction de modalités thérapeutiques particulières, s’avèrent très rapidement dépassés compte tenu de l’évolution des techniques médicales. C’est pourquoi ce chapitre en contient peu.
La deuxième section apporte des indications sur des éléments, autres que les déficiences, à prendre en compte pour déterminer le taux d’incapacité. Il s’agit, d’une part, des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer les incapacités ou désavantages, d’autre part, des incapacités et enfin des contraintes dans la vie quotidienne.
La troisième section aborde la gradation des fourchettes de taux d’incapacité, basée sur l’analyse des incapacités ainsi que des désavantages et contraintes constatés. Il convient, comme dans les autres chapitres, d’être particulièrement attentif aux critères permettant de déterminer les taux seuils de 50 et 80 %.
En fonction de leur importance, les conséquences des déficiences viscérales et générales peuvent être évaluées selon une échelle divisée en quatre classes, réparties de la manière suivante :
1. Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %) ;
2. Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l’autonomie et de l’insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux 20 à 45 %) ;
3. Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l’environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l’autonomie individuelle telles que définies dans l’introduction du présent guide-barème. Ce niveau de troubles définit l’obtention d’un taux au moins égal à 50 %.
4. Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle. Le seuil de 80 % est ainsi atteint.
Pour attribuer à Mme [R] [C] un taux inférieur à 50%, la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR soutient que si l’intéressée présente des difficultés pouvant entraîner une limitation d’activité, elles ont cependant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Pour contester cette appréciation, Mme [R] [C] verse aux débats :
— un compte-rendu d’hospitalisation du 03 janvier 2011 pour la période du 14 décembre 2010 au 16 décembre 2010 ;
— une lettre d’adressage du 03 février 2011 du Dr [B] [V] au Dr [G] [O] pour une probable « myopathie à bâtonnets » ;
— un compte-rendu d’hospitalisation du 13 septembre 2021 pour une prise en charge post-RCVT et pour talcage et vidéothoracoscopie gauche ;
— un courrier du 21 juin 2021 du Dr [B] [V] du service pneumologie de l’hôpital [4] pour une hospitalisation le 18 juin 2021 pour « une détresse respiratoire avec acidose hypercapnique secondaire à un pneumothorax gauche spontané chez une patiente ayant une myopathie à bâtonnets et une cyphoscoliose probablement sur un terrain d’insuffisance respiratoire chronique restrictive non explorée » ;
— une prise de sang du 11 février 2022 révélant la présence des variants du gène NEB (gène de la nébuline) ;
— un compte-rendu opératoire du 05 juillet 2024 pour une gastrectomie partielle et une anastomose gastro-duodenale ;
— une note de sortie pour une hospitalisation du 24 mars 2023 au 29 mars 2023 pour une prise en charge des suites d’une récidive de pneumothorax survenue le 23 mars 2023 ;
— un compte-rendu d’hospitalisation de jour du 02 juillet 2024 pour un bilan de myopathie à bâtonnets ;
— un compte-rendu du 16 mai 2024 d’hospitalisation dans le service de gastroentérologie de l’hôpital [4] pour prise en charge d’une probable gastroparésie ;
— un compte-rendu du 03 septembre 2024 du Dr [L] indiquant que la patiente est « toujours dénutrie avec difficultés de l’alimentation nécessitant d’être stimulée pour avoir une alimentation correcte », que « sa cicatrice est bien fermée sans signe d’éventration » et qu’elle a une probable infraction à l’helicobacter pylori.
Selon le certificat médical du Dr [B] [V], ayant servi de base à la demande, Mme [R] [C] ne présente aucune limitation pour communiquer, s’orienter dans le temps et dans l’espace, ainsi que pour réaliser les tâches relatives à son entretien personnel (toilette, habillage, déshabillage, hygiène, alimentation, élimination) et la vie quotidienne (gestion des soins, préparation des repas, suivi administratif et budgétaire).
Il est en revanche fait état de difficultés, sans besoin d’aide humaine, pour faire ses courses, pour assurer les tâches ménagères et pour marcher à l’extérieur. Son périmètre de marche n’est pas évalué, mais il est indiqué qu’elle a besoin de pauses.
Il ne peut dès lors être caractérisé des troubles graves entraînant la réduction de l’autonomie individuelle, correspondant à un taux de 80 %, en l’absence de besoin d’aide humaine pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne c’est-à-dire, selon le guide barème précité, se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller, se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, assurer les transferts (se lever, s’asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il ne peut non plus être caractérisé des troubles graves limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique correspondant au taux minimum de 50 % dans la mesure où la requérante peut assurer seule son entretien personnel et se déplacer à l’extérieur sans limitation de son périmètre de marche.
Aucun nouvel élément ne vient contredire l’appréciation faite par le Dr [B] [V].
En effet, si les pièces médicales produites par la requérante attestent bien de la réalité, et de la gravité, de sa pathologie, elles n’évoquent cependant pas son incidence sur sa vie quotidienne. Elles ne permettent donc pas au tribunal d’apprécier la réduction de la capacité de l’intéressée étant de surcroît rappelé que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
De même, le fait que Mme [R] [C] ait désormais besoin d’être assistée pour effectuer certaines tâches de vie quotidiennes (le ménage, les courses, parfois l’hygiène personnelle), est un élément nouveau, postérieur à la demande d’allocation aux adultes handicapés, qui ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR n’en a pas eu connaissance au moment de l’instruction du dossier.
Par conséquent, en l’absence d’autres éléments contemporains de la demande, susceptibles de contredire l’appréciation faite par la maison départementale de l’autonomie du taux d’incapacité, Mme [R] [C] sera déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
3. Sur la demande de prestation de compensation du handicap
En application de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Aux termes de l’article L.245-3 du même code, La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Selon l’article L.245-4 du code précité, l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
L’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles précise qu’à le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Selon le chapitre 1, section 1 a) de l’annexe 2-5 dite référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, les critères de handicap à prendre en compte pour l’accès à la prestation de compensation sont les suivants : présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Selon le chapitre 1, section 1 b), les activités à prendre en compte sont :
— Activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— Activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
— Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— Difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— Difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— Difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
En l’espèce, comme il a été indiqué précédemment, Mme [R] [C] ne présente aucune limitation pour communiquer, s’orienter dans le temps et dans l’espace, ainsi que pour réaliser les tâches relatives à son entretien personnel (toilette, habillage, déshabillage, hygiène, alimentation, élimination) et la vie quotidienne (gestion des soins, préparation des repas, suivi administratif et budgétaire).
Elle présente cependant des difficultés, sans besoin d’aide humaine, pour faire ses courses, pour assurer les tâches ménagères et pour marcher à l’extérieur. Son périmètre de marche n’est pas évalué, mais il est indiqué qu’elle a besoin de pauses.
Dès lors, au regard du certificat médical renseigné par le Dr [B] [V], la requérante ne présente pas de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités listées précédemment et à plus forte raison pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une de ces activités.
Les autres pièces médicales produites ne permettent pas plus de caractériser une de ces difficultés dans la mesure où elles n’évoquent pas l’incidence qu’aurait la pathologie de Mme [R] [C] sur son quotidien.
En conséquence, Mme [R] [C] sera également déboutée de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
4. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [C], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le tribunal matériellement incompétent pour se prononcer sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande de Mme [R] [C] ;
RENVOIE Mme [R] [C] à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE Mme [R] [C] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Mme [R] [C] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE Mme [R] [C] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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