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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02828 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JL6I
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
Organisme ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
C/
[J] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [J] [B]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de l’ordre national des infirmiers, une ordonnance faisant injonction à Madame [J] [B] de payer la somme de 100 euros en principal outre 50 euros au titre des frais accessoires a été rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 22 mai 2025.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 2 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juillet 2025, Madame [J] [B] a formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience du 16 décembre 2025, L’ordre national des infirmiers a demande au tribunal de
Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 150 euros avec intérêts de droit à compter de la signification du 2 juillet 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [B] aux entiers dépens
Elle fonde ses demandes sur les articles L4312-1, L4311-15§6 et L4312-7 II du code de la santé publique.
Elle expose qu’en principal, sa demande consiste en 70 euros de frais de cotisation, 30 euros de pénalité de retard et cinquante euros relatifs aux frais de la requête en injonction de payer.
De plus, elle a dû exposer des frais d’avocat en raison de la contestation qui doivent être indemnisés.
Madame [J] [B] ne conteste pas les frais de cotisation et les pénalités de retard, soit la somme de 100 euros réclamée. En revanche, elle conteste les autres frais réclamés.
Elle expose ne pas avoir reçu les courriers relatifs aux cotisations en raison d’un déménagement. Elle reconnait avoir omis d’informer l’ordre des infirmiers de ce déménagement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 2 juillet 2025. L’opposition, reçue le 24 juillet 2025, a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de l’ordre national des infirmiers, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de ce principe dispositif, le juge ne peut pas statuer au-delà ou en déca des demandes des parties.
Madame [J] [B] reconnaît devoir la somme de 100 euros, correspondant aux frais de cotisations et aux pénalités de retard. Elle sera ainsi condamnée au paiement de cette somme, avec intérêt à compter de la signification de l’ordonnance.
Les frais de la requête initiale constituent des frais irrépétibles indemnisable sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien n’obligeait l’ordre national des infirmiers à formuler cette requête par voie d’huissier.
La condamnation sera donc limitée à 100 euros en principal.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [B] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J] [B], condamnée aux dépens, devra nécessairement être condamnée au titre des frais irrépétibles, l’ordre national des infirmiers n’ayant pas à supporter l’intégralité des frais d’avocat exposés pour se défendre dans une procédure où elle obtient gain de cause. Néanmoins, compte tenu des enjeux financier du litige, dans une procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, cette condamnation sera limitée à la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [J] [B] ;
REDUIT à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 22 mai 2025
Statuant à nouveau
CONDAMNE Madame [J] [B] à payer à L’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS une somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [B] à payer à L’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE L’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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