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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 déc. 2024, n° 21/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/02170 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYGM
Jugement du 09 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES,
vestiaire : 17
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS,
vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E] représenté par sa tutrice Madame [P] [E], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de LYON du 27 Novembre 2020
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [E] tutrice de Monsieur [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES MOTARDS, Société d’Assurances Mutuelle régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Adresse 10]
défaillante n’ayant pas pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2019 à [Localité 12], Monsieur [V] [E] a été renversé en qualité de piéton par un véhicule assuré auprès de la Mutuelle des Motards.
Il a présenté, principalement, un traumatisme crânien sévère.
Le 2 juillet 2020, à l’issue de ses hospitalisations en réanimation et en soins de suite, Monsieur [E] a été admis en EHPAD. Il conserve des lésions neurocognitives sévères avec un syndrome dysexécutif comportemental.
Une expertise médicale a été organisée par l’assureur.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte d’huissier signifié les 25 et 30 mars 2021, Monsieur [V] [E], représenté par sa tutrice, Madame [P] [E] et Madame [K] [T] ont fait assigner la société d’assurances mutuelle La Mutuelle des Motards et la CPAM du [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état a accordé une provision de 200 000 euros à valoir sur la liquidation définitive du préjudice de Monsieur [E].
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, Monsieur [V] [E], représenté par sa tutrice, Madame [P] [E] et Madame [K] [T] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER la Mutuelle des Motards à réparer l’entier préjudice de Monsieur [V] [E] et de ses proches, suite à l’accident du 11 décembre 2019
En conséquence, CONDAMNER la Mutuelle des Motards à verser les indemnités suivantes :
A Monsieur [V] [E]:
— Dépenses de santé actuelles : 367,54 €
— Frais divers : 1 000 €
— Dépenses de santé futures : Réservées
— Assistance par tierce personne :
— Au titre des frais d’institution échus au 31 janvier 2024 : 107 815,63 €
— Pour le futur, à compter du 1er février 2024 : versement d’une rente mensuelle viagère indexée au titre des frais d’hébergement en institution de 2 602,50 € / mois
— Au titre de la tierce personne à domicile échue au 31 janvier 2024 : 25 700 €
— Pour le futur, à compter du 1er février 2024 : versement d’une rente mensuelle viagère indexée au titre de la tierce personne à domicile de : 900 €/mois
— Déficit fonctionnel temporaire : 9 960 €
— Souffrances endurées : 40 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 212 500 €
— Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
— Préjudice sexuel : 20 000 €
— Préjudice permanent exceptionnel : 30 000 €
Sommes dont il conviendra de déduire la provision de 235 000 € déjà versée
A Madame [P] [E] (fille de la victime directe) :
— Préjudice d’affection : 15 000 €
— Préjudice d’accompagnement : 20 000 €
A Madame [K] [T] (conjointe de la victime directe) :
— Préjudice d’affection : 15 000 €
— Préjudice d’accompagnement : 20 000 €
— Préjudice sexuel par ricochet : 12 000 €
DIRE ET JUGER que les deux rentes viagères mensuelles allouées au profit de Monsieur [V] [E], en compensation des besoins en hébergement et en aide humaine, devront être indexées selon les termes de la loi mais aussi faire l’objet d’une réévaluation chaque année pour tenir compte des besoins et dépenses effectives de la victime
CONDAMNER la Mutuelles des Motards à verser à Monsieur [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Mutuelles des Motards au doublement des intérêts légaux calculés sur l’ensemble des indemnités allouées jusqu’au jugement définitif, pour offre manifestement insuffisante
CONDAMNER la même défenderesse aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Grandguillotte, SELARL Arcadio&Associés, sur son affirmation de droit
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM.
Monsieur [E] sollicite la liquidation de son préjudice définitif, en application de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Nécessitant une tierce personne 24h/24, Monsieur [E] réclame notamment une indemnisation afin de pouvoir séjourner un à deux week-ends par mois avec sa famille, dans le cadre de permissions de sortie, en sus de l’indemnisation de ses frais d’hébergement en EHPAD. Il conclut également à la réparation d’un préjudice permanent exceptionnel.
La fille, devenue tutrice, et la compagne de Monsieur [E] sollicitent, principalement, l’indemnisation de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement compte tenu de la gravité des séquelles de l’accident.
Enfin, les demandeurs se prévalent des dispositions des articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances pour réclamer la sanction de doublement des intérêts.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, la SAM La Mutuelle des Motards sollicite du tribunal de :
Fixer les préjudices de Monsieur [E] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 88,30 euros
— Frais divers : 1 000 euros
— Assistance par tierce personne :
— Arrérages échus des frais d’institutionnalisation : 63.763,51 euros sous réserve du bénéfice de l’aide sociale et des APL,
— Arrérages à échoir des frais d’institutionnalisation : 7 329,75 euros versée sous forme de rente trimestrielle, sous toute réserve de réactualisation en fin d’année par référence au coût réel de facturation de la maison de retraite « [8] » et du bénéfice de l’aide sociale et des APL
— Déficit fonctionnel temporaire : 7 304 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 170 000 euros, dont il conviendra de déduire l’éventuel reliquat des créances des tiers payeurs,
— Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
Réserver le poste de préjudice des dépenses de santé futures
Rejeter les demandes présentées au titre des besoins en aide humaine permanente dans le cadre des permissions de sortie, du préjudice sexuel et du préjudice permanent exceptionnel
Dire et Juger qu’il conviendra de déduire de l’indemnité ainsi fixée les provisions précédemment versées qui s’élèvent à la somme de 235 000 euros
Fixer le préjudice d’affection de Madame [P] [E] et de Madame [K] [T] à la somme de 8 000 euros chacune
Rejeter les demandes présentées au titre du préjudice d’accompagnement des victimes indirectes
Rejeter la demande présentée au titre du préjudice sexuel par ricochet de Madame [K] [T]
Débouter les requérants de leur demande de doublement des intérêts légaux
Débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ecarter le jugement à venir du bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assureur reconnaît le droit de Monsieur [E] à une indemnisation intégrale. Il formule des offres pour un certain nombre de postes de préjudices. En revanche, il s’oppose à l’indemnisation d’une tierce personne pour des séjours au domicile familial, considérant d’une part que ces sorties sont médicalement contre-indiquées, d’autre part que l’intéressé n’a jamais regagné son domicile depuis 2020. Il conteste également l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel, dont la description au cas particulier correspond aux troubles dans les conditions d’existence déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’il offre de réparer le préjudice d’affection des victimes par ricochet, l’assureur s’oppose à toute réparation d’un préjudice d’accompagnement, qu’il considère applicable uniquement en cas de décès de la victime directe.
Enfin, l’assureur estime avoir formalisé une offre suffisante au regard des conclusions de l’expertise amiable et des éléments portés à sa connaissance. Il conclut au rejet de la demande de doublement des intérêts.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [V] [E]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 6 novembre 2020.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
*Monsieur [E] sollicite le remboursement de chaussures anti-chutes (88,30 euros) et de chaussures adaptées (232,24 euros). L’assureur donne son accord uniquement pour les premières, sous réserve de l’absence d’intervention des tiers-payeur.
Le rapport d’expertise met en évidence une marche instable à petits pas, avec risque de chute et élargissement du périmètre de sustentation. L’achat des chaussures anti-chutes et adaptées est donc en relation avec l’accident.
Le relevé de débours de la CPAM n’indique pas de prise en charge aux dates des factures produites.
Par ailleurs, il doit être observé que les chaussures adaptées ont été facturées le 27 avril 2021, soit après la date de consolidation. Cette dépense relève donc théoriquement des dépenses de santé futures. Elle sera néanmoins retenue à ce stade, dans un souci de cohérence avec les écritures des parties.
Il sera donc accordé la somme de (88,30+232,24 =) 320,54 euros.
*Monsieur [E] réclame également le remboursement d’une facture de coiffeur, sans expliciter le lien de causalité avec l’accident. Ce type de dépense existe en tout état de cause, et aucun surcoût n’est allégué, ni justifié. Cette demande doit être écartée.
*Monsieur [E] indique avoir exposé des frais de pédicurie. Cependant, si la qualité de la marche s’est détériorée suite à l’accident, le lien de causalité avec ce type de prise en charge n’est pas explicité. L’expert ne retient aucune nécessité d’intervention d’un podologue, en frais de santé actuels ou futurs. Par suite, la demande doit être écartée.
Il revient donc à Monsieur [E] la somme de 320,54 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Les parties s’accordent sur la prise en charge des honoraires du médecin conseil de Monsieur [E], le Docteur [N], à concurrence de 1 000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
Dans les motifs de ses écritures, Monsieur [E] évoque la destruction de son dentier au moment de l’accident, ainsi que l’achat d’un fauteuil roulant. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite la réserve du poste des dépenses de santé futures. L’assureur conclut également à la réserve de la demande.
Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties figurant dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, le poste des dépenses de santé futures sera réservé.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.
Il n’est pas discuté que l’institutionnalisation en EHPAD de [V] [E], à l’issue de ses hospitalisations, est justifiée par les séquelles de l’accident.
La victime réclame donc la prise en charge de ses frais d’hébergement, depuis le 2 juillet 2020. Etant rappelé que la consolidation a été fixée par l’expert amiable au 6 novembre 2020, une partie de ces frais relève théoriquement de l’assistance par tierce personne temporaire. Toutefois, les parties conviennent d’examiner l’ensemble de la demande de remboursement au titre de l’assistance par tierce personne définitive.
Frais d’hébergement en EHPAD
Les factures de l’EHPAD Les Tulipiers de juillet 2020 à janvier 2024 inclus sont produites et mentionnent la déduction d’un forfait loyer et d’une aide globale à la dépendance. Monsieur [E] réclame une somme totale de 107 815,63 euros qui doit être retenue.
Le coût d’hébergement représente une moyenne de 2602,50 euros par mois, au regard des factures de l’année 2023.Il doit donc être prévu, à compter de février 2024, une rente mensuelle viagère de 2602,50 euros, révisable et réajustable en fonction de l’évolution des tarifs et/ou des coûts réels de facturation (à la hausse, comme à la baisse notamment en cas d’hospitalisation quelle que soit la durée).
Besoin en aide humaine dans le cadre des permissions de sortie
Il est demandé d’indemniser la tierce personne permettant à [V] [E] de regagner temporairement son domicile personnel, en journée ou le temps d’un week-end.
L’expert amiable conclut que le retour à domicile est contre-indiqué, au regard du placement en milieu protégé au sein de l’EHPAD, de l’état de santé fragile de l’épouse de Monsieur [E] et des risques majeurs de fugue. Néanmoins, il ne se prononce pas expressément sur la possibilité ni l’opportunité de « permissions de sortie ».
Les pièces versées au débat indiquent que la sortie de Monsieur [E] de l’EHPAD n’est pas proscrite par le règlement de l’établissement ou le contrat d’hébergement, à condition d’être accompagné dès lors que le besoin en aide humaine à raison de 24 heures sur 24 n’est pas discuté.
La famille de Monsieur [E] expose que les permissions de sortie n’ont pu s’organiser qu’à compter de mai 2021, à la fin des confinements ordonnés dans le cadre de la crise sanitaire. Elle soutient l’avoir reçu à son domicile en journée courant 2021, puis à raison d’un à deux week-ends par mois depuis janvier 2022.
A l’inverse, la société Mutuelle des Motards produit une sommation interpellative de la directrice de l’EHPAD Les Tulipiers qui indique qu’il n’y a eu aucune sortie le week-end, ni la nuit courant 2021 et 2022.
La charge de la preuve du préjudice pèse sur les demandeurs. Le tribunal observe qu’ils versent trois attestations. La première émane de la fille et tutrice de Monsieur [E], lequel n’est pas en mesure d’exprimer son consentement. Elle n’est pas objective. Les deux dernières, de l’épouse de Monsieur [E] et d’une troisième personne dont le lien n’est pas précisé, sont très générales et absolument pas circonstanciées. Par ailleurs, les photographies produites, à supposer qu’elles aient bien été prises au domicile de Monsieur [E], ne concernent au maximum que trois jours en 2022.
Ainsi, les pièces des demandeurs n’établissent pas que [V] [E] sort régulièrement de l’EHPAD Les Tulipiers pour se rendre sur des temps de journée et surtout des week-ends entiers à son domicile. Le préjudice invoqué n’est pas justifié, de sorte que la prétention indemnitaire afférente doit être rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise amiable fixe uniquement une période de déficit fonctionnel temporaire total, du 11 décembre 2019 au 6 novembre 2020, date de la consolidation. En effet, Monsieur [E] a été hospitalisé en réanimation, puis en soins de suite, avant d’être placé en EHPAD le 2 juillet 2020 en raison de son état séquellaire.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [E] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total. Il lui revient la somme de (332 j x 28€/j =) 9296 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Monsieur [E] souligne le taux retenu par l’expert amiable, à savoir 5 sur 7, ainsi que la violence du choc lors de l’accident, la gravité des lésions initiales, la nature et la complexité des soins hospitaliers, notamment en réanimation. Il rappelle que son état s’est compliqué d’un épisode infectieux de type méningite bactérienne, outre une pneumopathie et une embolie pulmonaire. Il ajoute que la perte de repères a également été traumatisante.
L’expert retient en substance les mêmes éléments : la nécessité d’une intervention chirurgicale orthopédique, une hospitalisation continue en réanimation pendant deux mois dont treize jours sous intubation, une pneumopathie sous respirateur, une méningite et une hospitalisation en centre de rééducation pendant cinq mois.
Au regard de la gravité des lésions initiales provoquées par un choc à haute cinétique avec une moto alors que la victime était piétonne, de l’intensité des soins en particulier en réanimation, des complications infectieuses, l’offre de l’assureur n’est pas suffisante. Les souffrances endurées seront réparées par une indemnité d’un montant de 30 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise amiable retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 85 % compte tenu de la persistance de séquelles neurocognitives sévères.
Au vu de l’âge de Monsieur [E] à la date de consolidation (74 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (85 x 2365=) 201 025 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen clinique de Monsieur [E] par l’expert amiable révèle une cicatrice au niveau du poignet droit, ainsi qu’une démarche à petit pas avec élargissement du polygone de sustentation. L’expert fixe le préjudice esthétique à 2,5 sur 7.
Monsieur [E] précise qu’il ne peut se déplacer qu’avec l’appui sur une tierce personne, ou avec un fauteuil roulant ou un déambulateur.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 3 500 euros, conformément à l’offre de l’assureur qui est satisfactoire.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
Il est soutenu en demande que l’ampleur des séquelles subies par Monsieur [E] et de son déficit fonctionnel permanent implique nécessairement un préjudice sexuel, dont la réparation est évaluée à 20 000 euros.
L’assureur observe que l’évaluation doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Il ajoute que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
L’existence de ce préjudice n’est envisagée qu’in abstracto, sans aucune pièce, en seule considération des séquelles subies par Monsieur [E]. La preuve du préjudice n’est donc pas suffisamment rapportée. La demande doit être rejetée.
Préjudice permanent exceptionnel
Monsieur [E] fait valoir qu’il a perdu toute autonomie, tout sens de lui-même et de son environnement, se retrouvant contraint de vivre en institution dans une unité fermée.
L’assureur considère que ces aspects relèvent du déficit fonctionnel permanent, déjà indemnisé.
Néanmoins, il est acquis que les séquelles neurocognitives sévères subies par Monsieur [E] sont directement à l’origine de sa perte d’autonomie et de son placement en EHPAD, au surplus en unité fermée compte tenu du risque important de fugue. Monsieur [E] est donc soumis au fonctionnement de cette institution. Cette situation se distingue des strictes composantes du déficit fonctionnel permanent. Elle justifie d’accorder une réparation à hauteur de 10 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [V] [E] s’établit de la manière suivante :
— Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 320,54 euros
— Frais divers : 1 000 euros
— Dépenses de santé futures : réservé
— Assistance par tierce personne :
Arrérages échus de juillet 2020 à janvier 2024 inclus : 107 815,63 euros
Arrérages à échoir à compter de février 2024 : rente mensuelle viagère de 2602,50 euros, révisable et réajustable en fonction de l’évolution des tarifs et/ou des coûts réels de facturation (à la hausse, comme à la baisse notamment en cas d’hospitalisation quelle que soit la durée) – Déficit fonctionnel temporaire : 9296 euros
— Souffrances endurées : 30 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 201 025 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
— Préjudice sexuel : rejet
— Préjudice permanent exceptionnel : 10 000 euros
Total : 362 957,17 euros
Provisions : 235 000 euros
TOTAL : 127 957,17 euros.
La société Mutuelle des Motards sera donc condamnée au paiement de la somme de 127 957,17 euros, provisions déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’au versement d’une rente mensuelle viagère de 2602,50 euros à compter de février 2024, révisable et réajustable en fonction de l’évolution des tarifs et/ou des coûts réels de facturation (à la hausse, comme à la baisse notamment en cas d’hospitalisation quelle que soit la durée).
Sur la demande de doublement des intérêts
Vu les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances
L’offre critiquée est celle du 29 mars 2021. Son examen met en évidence que l’assureur émet une offre sur l’ensemble des postes de préjudices hormis le préjudice sexuel et le préjudice permanent exceptionnel, qui n’ont pas été évoqués au cours de l’expertise amiable. En outre, si les frais divers, notamment le paiement des frais d’hébergement après décembre 2020, sont indiqués « pour mémoire », cela s’explique par la demande de l’assureur de se voir communiquer le contrat intégral conclu avec l’EHPAD Les Tulipiers, la facture acquittée des honoraires du médecin conseil et les créances des tiers payeurs. Ces exigences ne sont pas excessives. Les autres offres, chiffrées, ne sont pas insuffisantes.
Par suite, l’offre du 29 mars 2021 ne peut être qualifiée d’insuffisante et assimilée à une absence d’offre. Aucune sanction n’a lieu d’être appliquée.
Sur les préjudices des victimes indirectes
*Madame [P] [E] et Madame [K] [T], respectivement fille et compagne de [V] [E], sont fondées à solliciter la réparation de leur préjudice d’affection découlant de la gravité de l’accident, de l’importance des soins dispensés à leur proche, notamment au service de réanimation pendant plusieurs semaines, ainsi que de l’ampleur des séquelles qui n’ont permis aucun retour à domicile. Il leur sera accordé la somme de 8 000 euros chacune, conformément à l’offre de l’assureur qui est satisfactoire.
*Les deux victimes indirectes réclament également la réparation d’un préjudice d’accompagnement, en raison des troubles dans leurs conditions d’existence. L’assureur s’oppose à cette demande, estimant que ce préjudice ne concerne que l’accompagnement de la fin de la vie de la victime directe, avant son décès.
Le tribunal relève que [P] [E], qui vivait encore chez ses parents à la date de l’accident, est devenue la tutrice de son père dès novembre 2020, à l’âge de 26 ans. L’expert amiable note qu’elle est également l’aidante de sa mère, qui ne bénéficie plus de la présence de Monsieur [E]. Dès lors, il doit être considéré que l’accident a engendré des troubles notables dans les conditions d’existence de [P] [E] justifiant de lui allouer une somme de 5 000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas établi de préjudice d’accompagnement spécifique pour Madame [K] [T]. La demande de ce chef doit être rejetée.
*Enfin, la demande d’indemnisation du préjudice sexuel de Monsieur [E] ayant été rejetée, il doit en aller de même pour celle formée par ricochet par Madame [K] [T].
Sur les demandes accessoires
La CPAM du [Localité 11], régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la SAMCV La Mutuelle des Motards aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SAMCV La Mutuelle des Motards sera également condamnée à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAMCV La Mutuelle des Motards à payer à Monsieur [V] [E], représenté par sa tutrice Madame [P] [E], la somme de 127 957,17 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel (dépenses de santé actuelles, frais divers, assistance par tierce personne jusque janvier 2024 inclus, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice permanent exceptionnel), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SAMCV La Mutuelle des Motards à payer à Monsieur [V] [E], représenté par sa tutrice Madame [P] [E], une rente mensuelle viagère de 2 602,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne à compter de février 2024, révisable et réajustable en fonction de l’évolution des tarifs et/ou des coûts réels de facturation (à la hausse, comme à la baisse notamment en cas d’hospitalisation quelle que soit la durée)
RESERVE le poste des dépenses de santé futures
CONDAMNE la SAMCV La Mutuelle des Motards à payer à Madame [P] [E] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement
CONDAMNE la SAMCV La Mutuelle des Motards à payer à Madame [K] [T] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’affection
REJETTE les autres demandes indemnitaires de la victime directe et des victimes indirectes
REJETTE la demande de doublement des intérêts à titre de sanction
CONDAMNE la SAMCV La Mutuelle des Motards aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAMCV La Mutuelle des Motards à payer à Monsieur [V] [E], représenté par sa tutrice Madame [P] [E], la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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