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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00385 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD43U
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00385 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD43U
N° de minute : 25/00462
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 26-09-2025
à : Me François LA BURTHE + dossier
Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Me Luc RIVRY + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [T], [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [X] [R] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Madame [W] [Y] épouse [C]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Intervenant(s) volontaire(s) :
Mutuelle MAIF assureur de Madame [X] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Z] est propriétaire et occupante d’un immeuble sis [Adresse 4], dont elle détient, à la suite du décès de son époux, la propriété à hauteur d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, l’acquisition du bien étant intervenue le 13 février 2002 au sein de la communauté conjugale.
La défenderesse occupe, pour sa part, l’immeuble contigu situé au [Adresse 7], dépendant de l’indivision qu’elle forme avec ses trois enfants.
Un bornage judiciaire a été opéré entre les parties par décision du tribunal judiciaire de Meaux en date du 3 avril 2018.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 avril 2025, Madame [T] [O] [Z] a fait assigner Madame [X] [Y], Madame [W] [C] née [Y], Monsieur [P] [Y], Monsieur [S] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [T] [O] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance. La demanderesse expose que sa voisine a fait édifier, tant à l’avant qu’à l’arrière de sa propriété, divers appentis, pour partie à étage, constructions qui ne seraient point répertoriées au cadastre. Elle soutient que ces ouvrages sont générateurs de désordres notables sur son propre fonds, et en particulier d’infiltrations affectant son mur porteur, lesquelles se traduisent, à l’intérieur de son habitation, par l’apparition de moisissures et de stigmates d’humidité persistants.
Elle ajoute que, lors d’intempéries pluvieuses, son mur est soumis à des écoulements en provenance directe tant de la toiture principale que de celle desdites extensions, ce qui entraîne des dommages récurrents. Bien qu’elle ait fait procéder à l’installation d’un chéneau destiné à pallier ces désordres, cette mesure se serait révélée inopérante.
Outre ces atteintes matérielles, Madame [Z] se plaint également de nuisances sonores émanant de la propriété voisine.
Un sinistre a été déclaré à sa compagnie d’assurance le 1er novembre 2023. Par courrier du 30 avril 2024, l’assureur a décliné sa garantie, arguant de ce que l’origine des infiltrations dénoncées n’avait pas été résorbée.
Un constat de commissaire de justice a été dressé le 17 novembre 2023.
En considération de ces éléments, la demanderesse requiert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qu’il soit ordonné une expertise judiciaire destinée à constater les désordres allégués, en rechercher la cause, et en chiffrer les conséquences dommageables.
Madame [X] [Y], Madame [W] [C] née [Y], Monsieur [P] [Y], Monsieur [S] [Y], valablement représentés, ont sollicité du juge des référés de :
— DECLARER recevables et biens fondées les demandes de l’indivision [Y] ;
— DIRE que la demande d’expertise sollicitée par Madame [Z] ne démontre aucune utilité et conséquence :
— DEBOUTER purement et simplement Madame [Z] de sa demande d’expertise ;
— CONDAMNER Madame [Z] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils concluent au rejet pur et simple de la demande d’expertise. Ils soutiennent que nul désordre ne saurait être imputé à l’indivision dont ils relèvent, faisant valoir de surcroît que les griefs formulés par sa voisine ne l’ont été que quatorze années après l’acquisition de son bien. Ils ajoutent que les prétendus désordres ne sont corroborés par aucune certitude technique.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de Madame [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, dénonçant le caractère abusif et dilatoire de la demande adverse.
La MAIF a sollicité qu’elle soit reçue en son intervention volontaire et qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, l’intervention volontaire de la MAIF, assureur au titre de la garantie responsabilité civile de Madame [X] [Y], sera reçue.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il résulte des différentes pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal dressé par commissaire de justice que le bien querellé présente des désordres relatifs à la présence d’humidité et de traces de moisissures.
— N° RG 25/00385 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD43U
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Qu’il convient de préciser que, nonobstant les contestations élevées par la défenderesse, laquelle conclut au rejet de la mesure sollicitée en invoquant tant la prétendue tardiveté de la dénonciation des désordres que l’absence d’imputabilité de ceux-ci à son indivision, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés n’a d’autre office que de rechercher si la demande d’instruction repose sur un motif légitime, sans avoir à préjuger du fond du litige ; qu’en l’espèce, l’existence de désordres apparents, dont l’origine demeure incertaine et non élucidée, suffit à caractériser un tel motif légitime, le seul fait de leur dénonciation constituant, à lui seul, une justification suffisante au sens des dispositions susvisées.
Au regard de ces éléments, Madame [T] [O] [Z] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [T] [O] [Z] le paiement de la provision initiale.
II – Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [X] [Y], Madame [W] [C] née [Y], Monsieur [P] [Y], Monsieur [S] [Y] sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [T] [O] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Recevons l’intervention volontaire de la MAIF,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Madame [V] [U]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.30.93.07
Email : [Courriel 16]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [T] [O] [Z] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] [O] [Z] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 24 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [X] [Y], Madame [W] [C] née [Y], Monsieur [P] [Y], Monsieur [S] [Y],
Laissons les dépens à la charge de Madame [T] [O] [Z],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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