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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01287 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQGZ
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] C/ [L]
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE dont le siège social est situé [Adresse 3],
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant chez monsieur [D] [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble HEBERT DAUPHINS situé [Adresse 1].
A la date du 14 février 2025, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 2594,20 € au titre d’un arriéré de charges et de divers frais.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HEBERT DAUPHINS représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 2951,39 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [T] [L], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2024 et du 26 juin 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024, vote de la modification du budget prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025, et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2025 et 2026,
— La mise en demeure du 14 février 2025, portant la mention destinataire inconnu à l’adresse,
— Un extrait de compte arrêté au 20 août 2025,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 786,05€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [L] sera condamné au paiement de la somme de 2516,16 € au titre de l’arriéré des charges échues au 20 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 juillet 2025.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [T] [L], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [T] [L], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble HEBERT DAUPHINS représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, les sommes de :
— 2516,16 € au titre de l’arriéré des charges échues au 20 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 juillet 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HEBERT DAUPHINS représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble HEBERT DAUPHINS représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [L] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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