Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 27 févr. 2026, n° 25/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03652 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HT2
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [L] [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GAUTHIER (T.713)
Expédition délivrée
à : Mme [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [L] [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 18 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 18 décembre 2024, la société SAS Action Logement Services a fait citer Madame [K] [L] [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir :
— dire et juger son action recevable et bien fondée,
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [H].
en conséquence
— voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— la voir condamner à lui payer la somme de 2523,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 avril 2024 sur la somme de 1290 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du bail contractuel mensuel augmenté des charges,
— la voir condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation à condition de justifier d’une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,
— la voir condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
— la voir condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Madame [H] a adressé un mail le 14 novembre 2025 au greffe indiquant qu’elle serait absente pour motif professionnel mais indiquant reconnaître la dette de 9000 euros. Elle a précisé avoir proposé au conseil de la demanderesse un échéancier de 100 euros par mois en fournissant ses justificatifs de revenus. Cette demande par écrit est recevable au sens de l’article 832 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, le conseil d’Action Logement Services a maintenu ses demandes en actualisation la dette à 8864,08 euros au 13 novembre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse. Elle s’est opposée à la demande de délai de grâce.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Le jugement est en premier ressort compte tenu du montant et de la nature des demandes. Il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation
Selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La convention de cautionnement VISALE entre le bailleur [Y] [P] représenté par la SAS OQORO et ALS en date du 11 janvier 2023 précise que le bailleur a donné en location au titre d’un bail non meublé du 11 janvier 2023 prenant effet le 6 février 2023 le logement sis [Adresse 3] d’une superficie de 57 m² à [K] [L] [Z] [H] pour un loyer mensuel de 410 euros outre des charges provisionnées à 70 euros par mois et lui permet d’être garanti des impayés sous réserve de valider une quittance subrogative et de ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution.
La demanderesse produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de location contenant une clause résolutoire à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou des charges, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 2 avril 2024 portant sur la somme de 1290 euros. Est produite la quittance subrogative en date du 17 septembre 2024 portant sur la somme de 2933,05.
Est produit le récapitulatif du décompte de la créance.
Sont produites également les notifications à la Préfecture le 19 décembre 2024 et à la CCAPEX le 3 avril 2024 .
L’action d’ALS est recevable.
La locataire n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer sous le délai de deux mois, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise en date du 3 juin 2024 à 00h00.
Etant occupante sans droit ni titre depuis cette date, Madame [H] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif du locataire par remise des clés ou son expulsion sous réserve pour l’indemnité d’être justifiée par une quittance subrogative.
A défaut de départ volontaire sous deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ALS est autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Sur le montant de la dette.
La société ALS produit la dernière quittance subrogative et son décompte qui ont été notifiés à la défenderesse qui a reconnu dans sa demande de délai de paiement une dette de 9000 euros et justifie d’une créance d’une somme totale de 8864,08 euros échéance d’octobre 2025 inclus.
En conséquence, Madame [H] est condamnée à payer à la société Action Logement Services la somme de 8864,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 avril 2024 sur la somme de 1290 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, cette dette correspondant aux loyers d’octobre 2023, novembre 2023, janvier 2024, juillet à décembre 2024, janvier à octobre 2025.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements faits depuis l’audience.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs
L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 en vigueur le 29 suivant, permet au juge d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans suspendant les effets de la clause résolutoire soit la résiliation du bail et ses conséquences de droit en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation à condition que :
— le locataire ait repris le paiement de ses loyers courant avant la date de l’audience,
— le locataire a sollicité à l’audience des délais suspensifs de la clause résolutoire,
— le locataire est en capacité d’apurer sa dette dans le délai de grâce et sincèrement désireux de le faire.
En l’espèce, le courrier de Madame [H], qui reconnaît la dette et qui veut régulariser la situation, s’interprète comme une demande de suspension des effets de la clause résolutoire avec mise en place d’un échéancier de 100 euros par mois. Si elle a fait l’effort avant l’audience de payer une somme de 550 euros, force est de constater qu’elle n’avait fait que des versements irréguliers de 50 euros entre novembre 2023 et novembre 2024 et plus aucun versement avant octobre 2025. Par ailleurs, proposer 100 euros par mois n’est pas suffisant pour apurer une dette qui n’a cessé de croître depuis le commandement de payer et qui avoisine les 9000 euros. En 36 mois, délai maximal, la dette ne sera réduite que de 3600 euros ce qui n’est pas suffisant.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [H] de suspension des effets de la clause résolutoire avec des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [H] doit être tenue de payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 2 avril 2024.
En équité, la défenderesse doit être condamnée à payer à la société Action Logement Services une indemnité de procédure qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe,
— DIRE recevable et bien fondée l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de Madame [K] [L] [Z] [H],
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 janvier 2023 entre [K] [L] [Z] [H] et [Y] [P] portant sur le logement sis [Adresse 4] et ce, à la date du 3 juin 2024 à 00h00,
— CONSTATE que [K] [L] [Z] [H] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— AUTORISE la société SAS Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [L] [Z] [H] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— CONDAMNE [K] [L] [Z] [H] à payer, en deniers ou quittances, à SAS Action Logement Services la somme de 8864,08 euros (huit mille huit cent soixante quatre euros et huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 avril 2024 sur la somme de 1290 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, cette dette correspondant aux loyers d’octobre 2023, novembre 2023, janvier 2024, juillet à décembre 2024, janvier à octobre 2025,
— FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— CONDAMNE [K] [L] [Z] [H] à payer lesdites nouvelles indemnités d’occupation à la société SAS Action Logement Services dès que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion,
— REJETTE la demande reconventionnelle de [K] [L] [Z] [H] aux fins de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire,
— CONDAMNE [K] [L] [Z] [H] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 avril 2024,
— CONDAMNE [K] [L] [Z] [H] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETTE le surplus de la demande de la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Associations ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Consultation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résolution ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Pénalité de retard ·
- Cotisations ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Procédure
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Dette
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Vote ·
- Assemblée générale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Santé ·
- État ·
- Immeuble
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Hospitalisation ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Indivision ·
- Procédure ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.