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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 2 juil. 2024, n° 21/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Juillet 2024
AFFAIRE : [L] / [X]
DOSSIER : N° RG 21/00721 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FNZ3 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [E] [V] [L] épouse [X]
née le 29 Octobre 1983 à ORSAY (91400)
de nationalité Française
1 rue Neuve – Genonville – 28150 LES VILLAGES VOVÉENS
représentée par Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G], [P] [X]
né le 30 Avril 1984 à LES ULIS (91940)
de nationalité Française
Profession : Réceptionnaire
22 rue des Embruns – 29350 MOELAN SUR MER
représenté par Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002109 du 06/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 Avril 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 puis prorogée au 02 Juillet 2024.
copie certifiée conforme le :
à : ADSEA 28
grosse le :
à : Me Charles NOUVELLON – Me Patrick RAKOTOARISON
[N] [L] / [S] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE irrecevable les demandes en divorce de Mme [N] [L] et Mr [S] [X] fondées sur l’article 237 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts partagés des époux le divorce de :
Mme [N] [E] [V] [L], née le 29 octobre 1983 à Orsay (91),
et de
Mr [S] [G] [P] [X], né le 30 avril 1984 à Les Ulis (91),
Lesquels se sont mariés le 16 août 2008, devant l’officier de l’état-civil de la mairie de Limours (91),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 1e janvier 2021 ;
DECLARE irrecevables les demandes visant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et à voir désigner un notaire ;
CONSTATE que Mme [N] [L] et Mr [S] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des les enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des les enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des les enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence des enfants chez Mme [N] [L] ;
DIT que le droit de visite de Mr [S] [X] sur les enfants s’exercera en lieu neutre,
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mr [S] [X] rencontrera les enfants dans les locaux de l’ADSEA 28 – SAF ESPACE RENCONTRE, 35, avenue de la paix – 28300 LEVES, tél : 07.56.06.38.51, pendant une période de 9 mois (renouvelable une fois tacitement sauf refus de l’association et à condition de justifier avoir déposé une nouvelle requête sur le droit d’accueil) à compter de la première date de rencontre fixée par l’association selon le règlement de fonctionnement de l’association, au rythme de deux fois par mois pendant une durée comprise entre une et deux heures, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association avec possibilité de sortie des locaux ;
DIT qu’à l’issue d’un délai de 8 mois, l’association déposera un compte-rendu du déroulement de la mesure ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mme [N] [L] amènera les enfants dans les locaux de l’association et viendra les rechercher ;
DIT qu’avant la première visite, chaque parent devra prendre contact avec l’association spécifiée ci-dessus ;
DIT que faute pour Mr [S] [X] de s’être manifesté auprès de l’ADSEA 28 dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la désignation de cette structure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT que si Mr [S] [X] n’exerce pas successivement et sans motif légitime deux visites programmées ou trois visites non successives, la mesure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT qu’à l’issue de la mesure ordonnée, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir, le juge aux affaires familiales aux fins de mettre en place, le cas échéant d’autres modalités du droit d’accueil de Mr [S] [X] ;
ENJOINT à Mr [S] [X] de remettre à Mme [N] [L] les carnets de santé des enfants, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE à SOIXANTE EUROS (60 euros) par mois et par enfant la somme que doit verser Mr [S] [X], 12 mois sur 12, avant le 5 de chaque mois, à Mme [N] [L] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des quatre enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mr [S] [X] au paiement de ladite pension à Mme [N] [L] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
N° RG 21/00721 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FNZ3
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties et recouvrés le cas échéant selon les dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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