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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT DE CADUCITÉ
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00094 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2QI
N° dossier BDF : 000123054398
DEBITEUR DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
non comparant
CREANCIERS DEFENDEURS :
Société [1]
[Adresse 2]
non représenté
S.A. [2]
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
Société [3]
[Localité 2]
non représentée
Société [4]
Service surendettement – [Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 6]
non représentée
CRISTAL HABITAT
[Adresse 7]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [5] SERVICES
Service surendettement – [Adresse 8]
[Localité 4]
non représenté
Société [6]
[Adresse 9]
non représentée
Société [7] – SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
non représentée
[Localité 5]
chez [8] – Service surendettement – [Adresse 11]
[Localité 4]
non représenté
DDFIP DU VAL DE MARNE
Service Produits Divers – [Adresse 12]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025
PROCEDURE
Monsieur [X] [D] a déposé le 11 décembre 2023 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 13 février 2024.
Le 9 avril 2024, la commission a imposé au débiteur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [9] le 12 avril 2024.
Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2024, la société [9] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2025, au cours de laquelle, la société [9], représentée par Monsieur [J] [P], fondé de pouvoir, indique que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise en ce que le débiteur a trouvé un emploi à l'[10] et qu’il a en outre restitué son logement le 15 octobre 2024 si bien que son bilan financier n’est plus à jour.
Monsieur [X] [D] et ses autres créanciers ne comparaissent pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025. Par ordonnance du 21 mars 2025, il a été constaté que la situation de Monsieur [X] [D] n’était pas irrémédiablement compromise et de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 9 avril 2024 a été infirmé ; le dossier de Monsieur [X] [D] devait être renvoyé devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation.
Par courriel du 9 avril 2025, Monsieur [D] a fait part de son intention d’exercer un recours en rétractation contre la présente décision.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [X] [D] ne comparaît pas. CRISTAL HABITAT comparaît et sollicite de constater l’absence de ce dernier. Les autres créanciers ne comparaissent pas davantage. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R713-9 du code de la consommation, “Les ordonnances sont rendues en dernier ressort. Elles peuvent faire l’objet, dans le délai de quinze jours, d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande. Copie de l’ordonnance est jointe à la demande de rétractation. Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.”
En l’occurrence, Monsieur [D] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision du juge des contentieux de la protection lui a été notifiée le 28 mars 2025 et son recours a été envoyé par courriel du 9 avril 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le sort du recours non soutenu
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Au présent cas d’espèce, Monsieur [X] [D] a été régulièrement avisé de la date d’audience. Faute d’avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de son recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu’il a préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties, il n’a pas soutenu son recours. En outre, aucune des parties convoquées n’a demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par Monsieur [X] [D] à l’encontre de l’ordonnance du 21 mars 2025.
Dès lors, en l’absence de tout élément nouveau par rapport à la décision du 21 mars 2025, celle-ci recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.
Les éventuels dépens seront supportés par Monsieur [X] [D].
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE caduc le recours formé par Monsieur [X] [D] à l’encontre de l’ordonnance du 21 mars 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours
CONSTATE, suite à l’ordonnance du 21 mars 2025, que la situation de Monsieur [X] [D] n’est pas irrémédiablement compromise et que de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 9 avril 2024 est infirmé ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [X] [D] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [D] et à la société [9] ainsi qu’aux autres créanciers ;
DIT que le greffe transmettra copie de la présente décision à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [X] [D].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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