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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 2 mars 2026, n° 25/13751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13751 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LPJ
Minute : 26/00167
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [E] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [E] [M]
Le
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 02 Mars 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, devenue par fusion-absorption en date du 1er juillet 2024 la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [E] [M] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 26.860 euros, remboursable suivant 81 échéances de 438,84 euros, au taux débiteur de 7,00 %.
Plusieurs échéances étant impayées, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation sous peine de voir acquise la déchéance du terme prévue au contrat.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 4] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
• Dire la SA FRANFINANCE recevable en sa demande,
• Constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,
• En conséquence, condamner Madame [E] [M] à lui verser la somme de 27.797,31 euros, avec intérêts au taux contractuel,
• Condamner Madame [E] [M] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette date, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA FRANFINANCE affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts, et soutient que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Elle précise que 400 euros ont été versés par le débiteur postérieurement à la déchéance du terme.
Madame [E] [M], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la régularité de la clause de déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, l’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme reproduit les dispositions susvisées et prévoit l’exigibilité anticipée du capital en cas de défaillance de l’emprunteur.
Toutefois, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13/CEE du Conseil en date du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs repose sur l’idée selon laquelle le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (CJUE, 3e chambre, 11/3/2020, n°C-511/17, Lintner V. UniCredit Bank Hungary Zrt., §23 à §33).
Eu égard à une telle situation d’infériorité, les clauses abusives ne lient pas les consommateurs.
Le juge national est ainsi tenu d’apprécier d’office, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel.
Afin que le consommateur puisse pleinement bénéficier de la protection que la directive 93/13 lui accorde et qu’il ne soit pas porté atteinte à l’effet utile de cette protection, le juge national ne doit pas faire une lecture formaliste des prétentions dont il est saisi, mais doit, au contraire, appréhender leur contenu à la lumière des moyens invoqués au soutien de celles-ci.
En l’espèce, l’application de la clause de déchéance du terme constitue le moyen sur lequel se fonde le prêteur pour exiger, à titre principal, l’intégralité des sommes prévues à l’article L312-19 du code de la consommation. La présente juridiction est ainsi fondée à en examiner d’office la régularité, étant précisé que ce point a été mis dans les débats à l’audience.
Il appartient ainsi au juge national de déterminer si une telle clause confère au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant d’éviter l’application de la clause de déchéance du terme ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de crédit (CJUE 08 mai 2025, C-6/24).
Or, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur.
A ce titre, ce déséquilibre ne saurait être régularisé au stade de la mise en œuvre effective de la clause de déchéance du terme, ni par la fixation unilatérale du délai de régularisation au stade de la mise en demeure préalable à l’acquisition de la déchéance du terme, une telle fixation unilatérale imposée à l’emprunteur n’étant que la manifestation ultérieure du déséquilibre constaté dès la conclusion du contrat.
La clause de déchéance du terme sera par conséquent déclarée abusive, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses conditions de mise en œuvre.
En l’absence de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme, déclarée abusive et ne liant pas l’emprunteur, la demande principale de constat de la déchéance du terme sera rejetée.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, le créancier peut provoquer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il ressort des débats que l’emprunteur n’a pas satisfait à son obligation de remboursement du crédit.
Cette inexécution, en ce qu’elle concerne l’obligation principale du débiteur, est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Aux termes de l’article L312-16 (L311-9 ancien) du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Saisie d’une question préjudicielle relative à l’obligation de vérification de solvabilité de l’emprunteur, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a estimé dans une décision du 18 décembre 2014 que l’article 8§1 de la directive 2008/48, dont les articles précités transposent les dispositions, devait être interprété en ce sens « d’une part qu'[elle] ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et d’autre part qu'[elle] n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur » (§39).
En l’espèce, la banque ne justifie pas d’avoir cherché à évaluer, par une étude des revenus, des charges, et par la communication des pièces justificatives afférentes en nombre suffisant, les capacités de remboursement de l’emprunteur ainsi que sa solvabilité.
En conséquence, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, en présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite de tous paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Dès lors, arrêtée au 19 janvier 2026, date de l’audience et de l’actualisation de la dette à la baisse au bénéfice du débiteur, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
• Financements : 26.860 euros
• Sous déduction des versements : 2.702,90 euros au cours de l’exécution du contrat de crédit, et 400 euros postérieurement à la déchéance du terme, soit au total 3.102,90 euros
Soit une somme de 23.757,10 euros au paiement de laquelle Madame [E] [M] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ [Y]), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Madame [E] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
REJETTE la demande de voir constater la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 16 mars 2024 entre la SA FRANFINANCE et Madame [E] [M],
DIT la SA FRANFINANCE déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Madame [E] [M] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 23.757,10 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 décembre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 02 mars 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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