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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 24/05163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société HSBC, Société CCF, S.A. HSBC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alice flore COINTET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe PHAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55QQ
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0583
DÉFENDERESSES
S.A. HSBC , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe PHAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P466
Société CCF venant aux droits de la société HSBC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe PHAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55QQ
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [K] [M] épouse [Y] est titulaire avec son époux d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA HSBC, portant le numéro [XXXXXXXXXX01], et d’un compte carte VISA PREMIER qui lui est attaché.
Le 14 avril 2023, Madame [K] [M] épouse [Y] a été appelée par un individu se présentant comme un conseiller de son organisme bancaire lui faisant part de prétendus paiements frauduleux au moyen de sa carte bancaire depuis le compte courant du couple. Puis un coursier est venu à leur domicile pour récupérer la carte bancaire de Madame [K] [M] épouse [Y]. Cette dernière a ensuite constaté des transactions frauduleuses au moyen de sa carte bancaire, d’un montant total de 6658 euros.
Le jour-même, Madame [K] [M] épouse [Y] a fait opposition à sa carte bancaire, changé les mots de passe de son application bancaire et a commandé une nouvelle carte bancaire.
Par courriers des 15 et 18 avril 2023, Madame [K] [M] épouse [Y] a sollicité le remboursement de ces opérations à sa banque. Elle a déposé plainte le 24 avril 2023. Par courrier du 2 mai 2023, l’organisme bancaire a refusé de faire doit à la demande.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Madame [K] [M] épouse [Y] a fait assigner la SA HSBC devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
— 6658 euros, correspondant au montant des sommes détournées,
— 1000 euros en réparation de son préjudice moral
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience, Madame [K] [M] épouse [Y], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, soutenus oralement, sauf à préciser que ses demandes sont en réalité effectuées contre la société CCF.
La SA HSBC et la société CCF, représentées par leur conseil à l’audience utile, ont fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles elles ont sollicité de recevoir l’intervention volontaire de la société CCF et de mettre hors de cause la SA HSBC, au fond, de rejeter les demandes adverses et de condamner Madame [K] [M] épouse [Y] à lui payer 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2024 que l’activité de banque de détail en France de la SA HSBC a été transférée à la société CCF, impliquant le transfert des procédures en cours. Seule désormais la société CCF a qualité pour agir en défense.
En conséquence, la société CCF sera déclarée recevable en son intervention volontaire. Les demandes à l’encontre de la SA HSBC seront déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité de l’organisme bancaire
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
Enfin, il est admis que seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 précités à l’exception de tout régime alternatif résultant du droit national (Cass. Com. 27 mars 2024, n°22-21.200).
En l’espèce, la lecture de l’acte introductif d’instance montre que Madame [K] [M] épouse [Y] a reconnu avoir cliqué en date du 13 avril 2023 sur un lien hypertexte d’un SMS provenant de l’adresse « moncolis-france.com », ce qui seul a permis l’opération d’hameçonnage (« pishing ») par les fraudeurs. En outre, le numéro de téléphone utilisé pour appeler Madame [K] [M] épouse [Y], qu’elle mentionne dans ses écritures, correspond à un numéro mobile commençant par " [XXXXXXXX02] " et n’est donc pas un numéro de ligne appartenant à la société CCF. Or Madame [K] [M] épouse [Y] n’a pas pris la précaution de procéder à un contre-appel. De plus, dans sa plainte du 26 avril 2023, Madame [K] [M] épouse [Y] reconnaît qu’au cours de cette conversation, le fraudeur « a pris ses identifiants de banque », lesquels n’ont pu qu’être communiqués par le client à cette occasion. Madame [K] [M] épouse [Y] admet enfin avoir remis sa carte bancaire à un coursier qui s’est présenté à son domicile, sans s’inquiéter de la qualité réelle de ses interlocuteurs. Dans ces conditions, en cliquant sur un lien provenant d’une adresse suspecte, en répondant à un numéro de téléphone mobile utilisé par un inconnu se faisant passer pour un conseiller bancaire, puis en lui communiquant ses identifiants bancaires, et enfin en remettant sa propre carte bancaire à un inconnu se présentant à son domicile, Madame [K] [M] épouse [Y] a commis une négligence grave dans la préservation de la sécurité de son moyen de paiement. Son état est en réalité celui de victime de l’infraction d’escroquerie, susceptible de trouver réparation, à l’encontre des fraudeurs, dans le cadre d’une procédure pénale.
Par ailleurs, sur l’absence d’obligation de vigilance, il sera relevé que, selon l’article 5 des conditions générales de fonctionnement de la carte bancaire, " le titulaire de la carte et l’émetteur conviennent que le titulaire de la carte donne son consentement pour réaliser une opération de paiement (…) par la frappe de son code confidentiel sur le clavier d’un équipement électronique (…). Dès ce moment, l’ordre de paiement est irrévocable ". Autrement dit, s’agissant d’opérations de proximité par carte bancaire, l’ordre irrévocable de paiement est validé par le seul fait de l’insertion de la carte dans un terminal de paiement et de la saisie du code confidentiel à quatre chiffres. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé, en bon sens, une quelconque information préalable de l’organisme bancaire ni de quelconques interventions de celui-ci préalables à la réalisation des opérations. La société CCF n’a donc commis aucun a manquement à une obligation de vigilance.
En conséquence, les demandes de Madame [K] [M] épouse [Y] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [M] épouse [Y] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera accordé à la société CCF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société CCF ;
DECLARE irrecevables les demandes à l’encontre de la SA HSBC ;
REJETTE les demandes de Madame [K] [M] épouse [Y] ;
CONDAMNE Madame [K] [M] épouse [Y] à payer à la société CCF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [M] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
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