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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 25/01957 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25YB
N° Minute : 26/00484
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
S.A.R.L. [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [O] [S] , muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision reputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 16 juillet 2025, M. [X] [H], se disant gérant de la SARL [1], a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre contre une opposition émise l’URSSAF d’Ile de France qui lui avait été signifiée le 4 juillet 2025 et faisait mention d’une somme totale à régler de 1.550,36 euros, frais de signification inclus.
L’acte d’opposition faisait mention d’une régularisation par télépaiements avec établissement d’un échéancier pour le solde restant dû.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, l’URSSAF d’Ile de France a indiqué que la somme due en principal avait été réglée mais qu’elle sollicitait la condamnation de la société [1] à lui régler le coût des frais de signification, acte qui avait été nécessaire pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL [1] n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n’avait pas fait parvenir au tribunal de courrier pour excuser son absence ou faire valoir ses moyens par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et eu égard au montant des sommes réclamées par l’URSSAF d’Ile de France, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application des dispositions de l’article 472 de ce même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est fait droit à la demande dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien-fondée.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile de France verse aux débats :
— la mise en demeure établie par elle le 29 avril 2025, qui faisait mention d’un impayé de 738 euros au total, pour le mois de février 2025,
— la preuve de l’envoi de cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— une seconde mise en demeure datée du 21 mai 2025, relative à des cotisations et majorations dues pour le mois de mars 2025, faisant mention d’un impayé total de 738 euros,
— la preuve de l’envoi de cet acte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 23 mai 2025 par la société,
— une contrainte émise le 4 juillet 2025 pour un montant total de 1.476 euros,
— la signification de cette contrainte opérée le 4 juillet 2025.
Ainsi, l’URSSAF a respecté les étapes procédurales prévues par l’article R. 133-3 précité.
L’URSSAF d’Ile de France n’a pas contesté à l’audience avoir été réglée de la somme de 1.476 euros et n’a donc pas demandé de condamnation de la société [1] en principal.
Elle a néanmoins sollicité que les frais de signification de la contrainte reste à la charge de la société puisque la régularisation de la situation est intervenue après la délivrance de cet acte et que celui-ci a donc été nécessaire pour qu’elle obtienne le paiement de son dû.
Il résulte des pièces qui étaient produites par la société [1] au soutien de son opposition que cette dernière a opéré un certain nombre de virements au profit de l’URSSAF d’Ile de France le 12 juillet 2025, soit après avoir reçu la contrainte émise par cet organisme.
Ainsi, si elle a régularisée rapidement sa situation, il n’en reste pas moins que l’URSSAF d’Ile de France a dû engager des frais pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues.
C’est pourquoi, il convient de faire application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et de prévoir que les frais de signification de la contrainte s’élevant à 74,36 euros resteront à la charge de la défenderesse, en sus des éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la créance de l’URSSAF d’Ile de France a été soldée pendant le cours de l’instance et que cette dernière ne sollicite plus rien à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s’élevant à SOIXANTE QUATORZE EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES (74,36 euros).
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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