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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association, CPAM DU RHONE, Caisse Nationale de l' Assurance Maladie, Association COLLECTIF [ 1 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
[F] PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 28 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [H] [E], Association COLLECTIF [1], Association [2], Association [3], Association [Adresse 1] C/ CPAM DU RHONE, Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
N° RG 24/00678 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEGH
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E]
né le 20 Mai 2006 à [Localité 2], demeurant Chez [T] et [Z] [V] – [Adresse 2]
représenté par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
Association COLLECTIF [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Messieurs [R] [S] (ayant pouvoir pour représenter l’association selon PV de délibération du 12/02/2025) et [D] [W] (ayant pouvoir pour représenter l’association selon PV de délibération du 12/02/2025), assistés de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
Association [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
Association CENTRE LESBIEN GAY BI [Localité 3] ET INTERSEXE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS
Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par M. [A] [U] (désigné pour représenter l’association suite au conseil d’administration du 15/10/2025), assisté de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [E] ; Association [5] [Localité 4]; Association [2] ; Association [3] ; Association CENTRE LESBIEN GAY BI [Localité 3] ET INTERSEXE [Localité 1] ; CPAM DU RHONE; Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; Association [4] ; Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103 ; Me Sophie TASSEL
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[H] [E]
Association COLLECTIF [1]
Association [2]
Association [3]
Association [Adresse 1]
Association [4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[H] [E] (l’assuré), né le 20 mai 2006 de sexe féminin, a initié un parcours de transition de genre en 2017.
Le 13 janvier 2022, il a reçu l’autorisation de l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 5] de changer de prénom.
Dans la continuité de ce processus, l’assuré a débuté un traitement hormonal en septembre 2023 et envisagé une intervention chirurgicale de mastectomie bilatérale.
C’est dans ce contexte que le 15 mars 2023, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) une demande de prise en charge sous le régime de l’affection de longue durée dite « hors liste » ou « ALD 31 ».
Le 22 mars 2023, la CPAM du Rhône a rendu une décision défavorable au motif qu’ « après examen attentif de votre dossier, le médecin conseil a estimé que votre état de santé ne correspond pas aux conditions médicales requises pour l’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée ».
Le 12 juin 2023, [H] [E] a déposé une nouvelle demande.
Le 14 juin 2023, la CPAM du Rhône a rendu une décision défavorable à nouveau, au motif que « les critères médicaux permettant cette prise en charge ne sont pas réunis », étant précisé au médecin traitant de l’assuré, par le service médical de la caisse primaire, que le refus est motivé par la minorité du patient.
Le 21 juin 2023, [H] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester cette décision.
Constatant le rejet implicite de son recours préalable, l’assuré, à l’époque représenté par sa mère [B] [L], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 29 décembre 2023, dirigée à l’encontre de la CPAM du Rhône et de la caisse nationale d’assurance maladie (la CNAM), dont dépend l’échelon local du service médical (ELSM) du Rhône.
L’association CENTRE LESBIEN [6] [Localité 1] et l’association [7] se sont jointes à ce recours.
L’associations [8] et l’association [2] sont intervenues volontairement par voie de conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2025.
L’association [9] est intervenue volontairement par voie de conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2025.
S’agissant des demandes formées par l’assuré :
Aux termes de ses conclusions n° 2 responsives et récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience du 28 janvier 2026, [H] [E] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer ses demandes recevables ;Annuler la décision du 14 juin 2023 refusant la prise en charge sous le régime de l’ALD 31 ;Ordonner à la CPAM du Rhône de prendre en charge tous les soins en lien avec son parcours de transition, y compris les interventions chirurgicales ;Condamner solidairement la CPAM du Rhône et la [10] à lui payer la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;Condamner solidairement la CPAM du Rhône et la [10] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assuré expose, en synthèse :
Qu’il présente une dysphorie de genre et remplit les critères de gravité de la pathologie, de durée et de coût des traitements et des soins définis à l’article R.322-6 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée dite « hors liste » ou « ALD 31 », indépendamment de sa minorité qui n’est pas un critère excluant le bénéfice de ce régime ;Qu’au demeurant, la mastectomie bilatérale envisagée est un acte inscrit dans la classification commune des actes médicaux (la [11]) prévue à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale ; qu’elle y est classée comme un acte remboursable et non soumis à entente préalable, pourvu qu’il présente un caractère thérapeutique parfaitement démontré en l’espèce, cette classification s’imposant à l’organisme ; Que les dispositions d’un protocole élaboré en 1989 par le conseil national de l’ordre et le ministère de tutelle, conditionnant la prise en charge financière des soins liés à la réassignation sexuelle des personnes majeures à des conditions surabondantes tenant à la justification d’un suivi d’au moins deux ans par une équipe pluridisciplinaire et l’accord écrit de cette équipe mentionnant le diagnostic, l’accord sans réserve pour les actes chirurgicaux et les motifs médicaux justifiant la réalisation des actes, conditions qui ne sont prévues par aucune disposition légale ou règlementaire ; qu’outre le fait qu’il ne repose sur aucune base légale, ce protocole de 1989 est qualifié d’obsolète aux termes de plusieurs rapports ou décisions émanant de plusieurs autorités ministérielles ou ordinales.
S’agissant des demandes indemnitaires, [H] [E] se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, considérant que la caisse primaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce que le refus de prise en charge, tel qu’il est motivé par l’échelon local du service médical du Rhône, constitue :
D’une part, une atteinte au respect de la vie privée, qui est droit fondamental consacré par le droit national (article 9 du Code civil, article L.1110-4 du code de la santé publique et 226-13 du code pénal), par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, par le droit de l’Union européenne (articles 7, 8 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et le règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016), en ce que l’exigence de minorité et de justificatifs médicaux complémentaires impose une intrusion injustifiée dans la vie privée de celui-ci, une méconnaissance du secret médical, ainsi qu’une entrave à l’accès effectif aux soins ;
D’autre part, une discrimination fondée sur l’âge d’une part et l’identité de genre d’autre part, alors que le principe de non-discrimination est protégé par le droit national (les articles 1, 3-2° et 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, l’article L.1110-3 du code de la santé publique, la décision-cadre du Défendeur des droits du 18 juin 2020 et la jurisprudence), par l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme, par le droit de l’Union européenne (l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et les directives 2004/113/CE et 2000/78/CE), en premier lieu, en ce que les conditions cumulatives posées par le protocole de la Haute autorité de santé de 1989 sont appliquées spécifiquement aux personnes transgenres et ne sont pas requises pour les personnes cisgenres sollicitant une chirurgie mammaire réparatrice ou esthétique pour raisons médicales et, en second lieu, en ce que cette différence de traitement ne répond à aucun objectif légitime et ne repose sur aucun critère pertinent et nécessaire au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme et de la CJUE.
Outre la faute de la CPAM du Rhône, [H] [E] invoque la faute de la [10], dont il demande la condamnation solidaire, alléguant d’un manquement persistant de celle-ci aux missions de coordination de l’action sanitaire et sociale des caisses primaires d’assurance maladie d’une part et d’organisation et de direction du contrôle médical d’autre part, qui lui sont confiées aux termes de l’article 221-1 du code de la sécurité sociale. Il dénonce une inégalité de traitement sur le territoire national et au sein même de certaines caisses d’assurance-maladie en fonction de l’agent en charge du dossier s’agissant de la prise en charge des soins nécessaires à la transition de genre, aboutissant à des refus aléatoires complexifiant le parcours de soins des personnes concernées. Il soutient qu’en maintenant le recours à un protocole obsolète, dépourvu de valeur légale et en s’abstenant d’édicter une directive ou une instruction lisible et opposable, la [10] a volontairement laissé perdurer au sein des caisses primaires des pratiques hétérogènes sources d’arbitraire, d’incertitude et de discrimination, privant les assurés mineurs transgenres d’un accès équitable et sécurisé à leurs droits.
S’agissant du préjudice moral invoqué, [H] [E] fait valoir que la décision du 28 mai 2024 intervenue en cours d’instance et accordant la prise en charge de l’affection de longue durée rétroactivement du 7 juin 2023 au 7 juin 2026, au demeurant notifiée à sa mère alors qu’il est devenu majeur, n’efface pas le préjudice né du retard fautif de prise en charge ; qu’en effet, ce refus a retardé la continuité de son suivi médical (notamment l’intervention de mastectomie bilatérale) et accru la charge administrative pesant sur lui dans un contexte de vulnérabilité psychique et physique lié à son parcours de transition ; que ce retard l’a exposé à la transphobie, a eu un impact sur sa vie sociale et amoureuse et a porté atteinte à sa dignité ; qu’il s’est trouvé contraint d’avancer sur ses deniers personnels le traitement hormonal et les soins infirmiers.
Il ajoute qu’au-delà des effets du refus de prise en charge sur le processus de transition, il a ressenti un sentiment d’injustice suscité par la position discriminatoire de la CPAM, censée contribuer à une mission d’intérêt général favorisant l’accès aux soins.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 soutenues oralement lors de l’audience du 28 janvier 2026, la CPAM du Rhône et la CNAM demandent au tribunal de :
Constater que la CPAM du Rhône a accordé à [H] [E] le bénéfice de l’ALD le 24 mai 2024 avec effet rétroactif au 7 juin 2023 ;Débouter [H] [E] de sa demande de prise en charge des traitements, dont le coût demeuré à sa charge n’est pas chiffré ;Débouter [H] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;Débouter [H] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les caisses exposent en synthèse que la prise en charge par l’assurance-maladie des traitements et interventions chirurgicales liés au transsexualisme a évolué depuis 1989 pour aboutir, à compter du 18 mars 2024, à l’application d’une lettre-réseau du médecin-conseil national de la [10], modifiant pour les personnes majeures les modalités de prise en charge des chirurgies de réassignation de genre par la suppression de l’entente préalable et du certificat tripartite, sauf pour les implants mammaires et les changements d’implants mammaires qui, selon la [11], demeurent soumis à une demande d’entente préalable ; que le 17 juillet 2025, ont suivi les recommandations de la Haute autorité de santé, préconisant de répondre aux demandes de chirurgie des personnes majeures transgenres selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que pour les autres demandeurs, sans exigence d’un avis psychiatrique systématique, mais avec délivrance d’une information préopératoire claire loyale et adaptée en vue de recueillir le consentement éclairé du patient.
Les défenderesses confirment qu’en l’espèce, [H] [E] bénéficie d’une prise en charge au titre d’une ALD hors liste accordée le 28 mai 2024 avec effet rétroactif au 7 juin 2023 ; que désormais, l’assuré est remboursé à 100 % des soins en lien avec sa transidentité ; que pour la période antérieure à sa majorité intervenue le 20 mai 2024, celui-ci était couvert par la mutuelle complémentaire de sa mère et ne démontre pas que des soins seraient demeurés à sa charge.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par [H] [E] au titre du préjudice moral, les caisses réfutent toute violation du respect de la vie privée dès lors que les documents médicaux requis aux fins de prise en charge n’ont pas été transmis par l’assuré et que le cas échéant, ils auraient été soumis au service médical de la caisse, séparé du service administratif et soumis au secret médical.
Elles réfutent tout traitement discriminatoire fondé sur l’identité de genre de l’assuré, rappelant que les conditions initialement fixées par le protocole de 1989 ont été édictées dans un but de protection de l’assuré transgenre d’une part et de qualité des soins d’autre part, qui sont des buts légitimes ; que ces conditions avaient vocation à s’appliquer à toutes les personnes transgenres placées dans une situation similaire ; que par ailleurs les assurés cisgenres ne peuvent prétendre à la prise en charge de ce type d’intervention sans motif médical et ne sont donc pas placés dans une situation plus favorable; que l’assurance-maladie ne saurait être tenue pour responsable de l’absence de modification du protocole de la Haute autorité de santé à la date de sa décision.
Elles réfutent également tout traitement discriminatoire fondé sur l’âge de l’assuré, alors que le Défenseur des droits préconise lui-même, dans une décision du 16 juin 2025, d’établir de manière concertée et sur la base des recommandations scientifiques, un protocole national sur le parcours de transition de genre des mineurs de moins de 16 ans.
Elles contestent par ailleurs toute entrave à l’accès aux soins au détriment de l’assuré, précisant que l’assuré procède d’une confusion entre la notion d’accès aux soins et celle de prise en charge au titre de l’assurance maladie, la première n’emportant pas un droit acquis à la seconde.
Enfin, la [10] réfute avoir manqué à sa mission de coordination des caisses primaires, soulignant que c’est précisément afin d’harmoniser les réponses du service du contrôle médical et dans l’attente des recommandations de la Haute autorité de santé, que le médecin-conseil national a émis une lettre-réseau applicable dès le 18 mars 2024.
S’agissant des demandes formées par les associations intervenantes :
Au terme de leurs conclusions n° 2 responsives et récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience du 28 janvier 2026, l’association [8], l’association CENTRE LESBIEN [12], l’association [7], l’association [2] et l’association [9] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
Juger recevables leurs demandes ;Condamner solidairement la CPAM du Rhône et la [10] à payer à chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Ordonner à la CPAM du Rhône et à la [10] de rechercher et d’indemniser les personnes transgenres victimes de la discrimination structurelle de l’assurance maladie par l’application directe ou indirecte du protocole de 1989, en remboursant les soins non pris en charge en lien avec la transition de genre et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 90 jours suivant le prononcé de la présente décision ;Ordonner à la CPAM du Rhône et à la [10] de mettre en place, sous la supervision du Défenseur des droits, un plan de formation et de sensibilisation de leurs agents relatifs à l’accès aux soins des personnes transgenres et à la lutte contre la transphobie, en vue d’harmoniser les pratiques, ce plan étant élaboré, tant sur le fond que sur le choix des intervenant.es, en concertation avec les associations requérantes, dans la limite de leurs moyens, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 180 jours suivant le prononcé de la présente décision ;Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Subsidiairement :
Dire et juger que l’issue du litige est subordonnée à l’interprétation du droit de l’Union européenne et que, faute d’une interprétation préalable par la Cour de justice de l’Union européenne, le tribunal ne peut statuer sur les demandes dont l’objet est d’assurer l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre de pratiques discriminatoires de la CPAM du Rhône et de la CNAM basées sur l’identité de genre ;
En conséquence :
Renvoyer le litige devant la Cour de justice de l’Union européenne, par la voie du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des questions suivantes :
1) L’application, en droit français, du principe de réparation intégrale du préjudice prévu par l’article 1240 du Code civil, selon lequel l’auteur d’un dommage ne peut être condamné qu’à réparer le seul dommage personnellement subi par la victime, doit-il être interprété comme contraire à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux consacrant le principe de non-discrimination, de l’article 17 de la directive 2000/78/CE et de l’article 14 de la directive 2004/113/CE, exigeant des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées, en cas de discriminations structurelles et répétées fondées sur l’identité de genre, à l’allocation de sommes d’argent dérisoires au regard du nombre de victimes non identifiées, de l’enrichissement tiré des pratiques discriminatoires, de leur inscription dans la durée, sans possibilité d’adjoindre des mesures complémentaires telles que le dégorgement des profits, l’injonction d’identifier et d’indemniser l’ensemble des victimes, ou des mesures prises pour faire cesser la discrimination et la réitération impliquant une modification des pratiques et une formation du personnel ?
2) L’article 21 de la Charte des droits fondamentaux, l’article 17 de la directive 2000/78/CE et l’article 14 de la directive 2004/113/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un cas de discrimination fondée sur l’identité de genre, le principe d’une sanction effective, proportionnée et dissuasive est respecté lorsque l’auteur de la discrimination n’est condamné qu’à indemniser les seuls préjudices personnels des victimes directes, sans qu’aucune autre sanction ne remette en cause l’avantage économique substantiel tiré de pratiques discriminatoires répétées sur plusieurs décennies à des victimes non identifiées?
3) Dans l’hypothèse où une indemnisation strictement personnelle s’avère insuffisante au regard de l’ampleur et de la durée des discriminations en raison de l’identité de genre, l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux, l’article 17 de la directive 2000/78/CE et l’article 14 de la directive 2004/113/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils imposent aux juridictions nationales de pouvoir ordonner des mesures complémentaires telles que le dégorgement des profits tirés de la pratique discriminatoire, l’injonction sous astreinte d’identifier et d’indemniser l’ensemble des victimes, ou encore des mesures de publicité et de prévention, afin d’assurer une sanction effective, proportionnée et dissuasive au sens desdites directives ?
4) L’impossibilité, en droit français, d’imposer une sanction civile sous la forme d’une amende dans des cas de discriminations répétées et structurelles, ayant affecté de nombreuses victimes pendant plusieurs années, est-elle contraire aux l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux, article 17 de la directive 2000/78/CE et 14 de la directive 2004/113/CE, qui exigent que les sanctions en cas de discrimination soient effectives, proportionnées et dissuasives ?
Condamner solidairement la CPAM du Rhône et la [10] à payer à chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la recevabilité de leurs demandes, les associations précitées précisent oralement lors de l’audience agir sur le fondement des dispositions de l’article 6 alinéa 1er de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 31 du code de procédure civile et non sur le fondement de l’article L.1263-1 du code de procédure civile. Elles soutiennent avoir qualité et intérêt à agir en défense de l’intérêt collectif de leurs membres devant toute juridiction nationale, sans qu’il soit besoin que leurs statuts le prévoient, dès lors que l’action engagée présente un lien direct avec leur objet statutaire. Elles précisent qu’elles ont toutes un objet social incluant explicitement la lutte contre les discriminations fondées notamment sur l’identité de genre ainsi que la défense des droits des personnes LGBT+, en lien direct avec la cause défendue.
S’agissant de leurs demandes indemnitaires, les associations se fondent, comme l’assuré, sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, considérant que la CPAM du Rhône et la [10] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité (cf. supra). Sur le préjudice subi, elles soutiennent en synthèse que les refus de prise en charge discriminatoires opposés aux personnes transgenres, dont [H] [E], nécessitent la mobilisation de leurs bénévoles et alourdit leur charge de travail (information et accompagnement des personnes transgenres concernant les démarches administratives et judiciaires), outre que de tels refus portent atteinte à l’image et à la crédibilité de leurs actions. Elles ajoutent enfin que le quantum sollicité est justifié par un préjudice collectif lié au maintien pendant plusieurs décennies d’un protocole discriminatoire qui a conduit l’assurance maladie à s’enrichir indûment de près de 20 millions d’euros entre 1989 et 2024 en refusant de prendre en charge des soins de transition et vise à satisfaire l’exigence européenne d’une sanction effective, proportionnée et dissuasive tirée de l’article 17 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et de l’article 14 de la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004.
S’agissant de leurs demandes d’injonction de rechercher et d’indemniser les victimes de la discrimination dite « structurelle » depuis l’application du protocole de 1989 et de former et sensibiliser les agents des deux organismes à l’accès aux soins des personnes transgenres et à la lutte contre la transphobie, les associations se fondent sur ces mêmes directives et la même nécessité de sanction effective, proportionnée et dissuasive des organismes auteurs de la discrimination dénoncée.
Enfin, les associations fondent leur demande subsidiaire de renvoi préjudiciel sur l’article 267 du traité fondateur de l’Union européenne, donnant compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation du droit originaire ou dérivé. Elles s’interrogent en synthèse sur la compatibilité du principe de réparation intégrale applicable en droit français, conduisant à une indemnisation dérisoire au regard des moyens financiers et des économies réalisées par l’auteur des discriminations d’une part, avec l’exigence de réparation effective, proportionnée et dissuasive prévue par les directives susvisées d’autre part. Elles soutiennent que les pratiques discriminatoires en cause se sont prolongées durant de nombreuses années, qu’elles ont concerné un nombre élevé de personnes, qu’elles persistent encore malgré l’ouverture du contentieux et qu’elles émanent d’un organisme de sécurité sociale gérant plusieurs dizaines de milliards d’euros de cotisations sociales dont l’affectation sous forme de prestations doit répondre au principe d’égalité.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 soutenues oralement lors de l’audience du 28 janvier 2026, la CPAM du Rhône et la [10] demandent au tribunal de :
Déclarer les demandes des associations [8], CENTRE LESBIEN GAY BI [Localité 3] ET INTERSEXE [Localité 1], COLLECTIF FIERTES EN LUTTE, [2] et [4] irrecevables ;
Subsidiairement :
Les débouter de leurs demandes d’indemnisation et d’injonctions de faire ;Les débouter de leur demande subsidiaire tendant au renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne ;Les débouter de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civileÉcarter le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées par les associations, les caisses font valoir en synthèse que ces dernières ne justifient pas soit qu’elles étaient régulièrement déclarées au Répertoire national des associations à la date d’introduction de l’instance le 29 décembre 2023 ; soit que l’action vise effectivement à défendre l’intérêt collectif de leurs membres, conformément à leur objet social respectif ; soit que l’action a été mise en œuvre conformément aux prévisions de leurs dispositions statutaires respectives ; soit qu’elles sont déclarées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de la demande, comme exigé aux termes de l’article 1263-1 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire formée par chacune des associations, les caisses font valoir que l’évaluation de leur préjudice est excessive dans son quantum et en tout état de cause prescrite, puisqu’elle est calculée depuis 1989, soit sur une période de 36 ans ; qu’au demeurant, les associations n’ont pas vocation à récupérer des sommes provenant d’un prétendu « enrichissement indu » constitué des refus de remboursement opposés aux assurés, en ce qu’elles ne peuvent se substituer aux assurés prétendument lésés sans leur consentement, en application du principe selon lequel « nul ne plaide par Procureur ».
Pour s’opposer à la demande d’injonction de rechercher et d’indemniser les victimes de discrimination, les défenderesses invoquent le même principe et soutiennent que les associations ne peuvent se substituer à des tiers à la présente procédure, au surplus non dénommés et non identifiés, ni former en leur nom et à leur insu des demandes tendant à enjoindre la mise en place d’un dispositif indemnitaire. Elles soutiennent également que la prescription s’oppose à ce qu’il soit recherché de prétendues victimes de discrimination depuis 1989, soit 36 ans.
Pour s’opposer à la demande d’injonction de mise en œuvre d’un plan de formation de leurs agents, elles soutiennent que les associations n’ont pas vocation à s’immiscer dans le fonctionnement des organismes sociaux. Elles font en outre valoir qu’afin d’améliorer la qualité de prise en charge, un service administratif dédié aux assurés transgenres a d’ores et déjà été mis en place par l’assurance-maladie, offrant à ces derniers des interlocuteurs sensibilisés à ces questions ainsi qu’un référent médical par région.
Enfin, les caisses s’opposent à tout renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l’Union européenne au motif que les conditions posées par l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sont pas remplies. Elles soutiennent d’une part qu’un tel renvoi ne peut avoir pour objet d’interpréter des dispositions du droit national (questions 1 et 4), ni à faire examiner une éventuelle incompatibilité d’une décision défavorable rendue à l’égard du demandeur avec les dispositions communautaires (questions 2 et 3). Elles soulignent que le renvoi préjudiciel présente un caractère facultatif lorsque les décisions de la juridiction nationale sont susceptibles de faire l’objet d’un recours interne et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que la réponse aux questions posées soit nécessaire au prononcé de la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR L’ASSURE
1. Sur la recevabilité des demandes de l’assuré
Selon les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable soumis à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission de recours amiable à l’expiration d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Selon l’article L.142-1-A du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Toutefois, l’action en responsabilité dirigée contre un organisme de sécurité sociale n’est pas soumise à l’exigence d’un recours préalable.
En l’espèce, [H] [E] justifie avoir saisi la commission de recours amiable le 21 juin 2023 (cachet de la poste faisant foi) d’un recours amiable formé à l’encontre de la décision défavorable de prise en charge de l’affection de longue durée du 14 juin 2023 (pièces 3-5 et 3-7).
Le recours contentieux du 29 décembre 2023 a été formé au-delà du délai de deux mois à compter du rejet implicite de la commission de recours amiable intervenu le 23 août 2023, expirant le 23 octobre 2023. Pour autant, la CPAM du Rhône ne justifie pas avoir mentionné, dans l’accusé de réception du recours amiable, les délais et voies de recours à l’assuré en cas de décision implicite de rejet, de sorte que la forclusion n’est pas opposable à l’assuré.
Enfin, les demandes indemnitaires sont dispensées de recours administratif préalable et peuvent être formées directement devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
En conséquence, les demandes formées par [H] [E] sont recevables.
2. Sur la demande de prise en charge de tous les frais de santé en lien avec la transidentité au titre de l’affection de longue durée, y compris les interventions chirurgicales
A titre liminaire, il convient de rappeler que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a pas vocation à juger de la légalité externe et interne des décisions émises par les organismes sociaux ou de leur commission de recours amiable et qu’en conséquence, il ne lui appartient donc pas de confirmer ou d’annuler ces décisions.
Il incombe à la juridiction de statuer sur le fond du litige, dont l’étendue est déterminée par la contestation formée par l’assuré lors du recours préalable obligatoire.
Ainsi, la demande de l’assuré tendant à annuler la décision du 14 juin 2023 portant refus de prise en charge au titre de l’affection de longue durée, s’analyse en réalité en une demande de prise en charge des frais de santé en lien avec la transidentité sous le régime de l’affection de longue durée.
*
Selon l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale, " la participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : (…)
3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ; [dite liste ALD 30]
4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; [dite « ALD hors liste » ou « ALD 31 »]
Selon l’article R.160-12 du code de la sécurité sociale :
L’existence d’une affection donnant droit à la suppression de la participation de l’assuré au titre du 4° de l’article L. 160-14 est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) Le malade est atteint soit d’une forme grave d’une maladie ou d’une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 322-3, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d’une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements.
Selon l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale :
« En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l’assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D’accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d’inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Le médecin traitant, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l’affection et pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l’article L. 322-3 [désormais numéroté L.160-14]. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37.
Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d’assurance maladie dont relève l’assuré. A défaut d’observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l’avis est réputé favorable. Le directeur de l’organisme notifie à l’assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier. "
En l’espèce, les caisses justifient avoir notifié en cours d’instance à madame [B] [L], mère de l’assuré, le 28 mai 2024, un accord de prise en charge de l’affection de longue durée au bénéfice de l’ayant-droit [H] [E] à compter du 7 juin 2023 jusqu’au 7 juin 2026 (pièce n°5).
Cette notification ne vaut qu’au profit de madame [B] [L] à compter du 7 juin 2023 jusqu’à la majorité de l’assuré en sa qualité d’ayant-droit, intervenue le 20 mai 2024.
[H] [E], qui conteste au demeurant l’effectivité pleine et entière de cette prise en charge, demeure fondé à solliciter du tribunal qu’il accorde la prise en charge en son nom personnel du fait de sa majorité.
Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe au médecin traitant d’élaborer un protocole de soins périodiquement révisable aux termes duquel il définit les actes et les prestations nécessités par le traitement de l’affection et pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée en tenant compte des recommandations établies par la Haute autorité de santé, puis de soumettre ce protocole à l’avis du service du contrôle médical de la caisse.
En outre, le service des prestations est subordonné à diverses obligations mises à la charge du bénéficiaire et peut être suspendu, réduit ou supprimé en cas de manquements.
L’accord des caisses n’étant pas discuté pour accorder le bénéfice de l’ALD jusqu’au 7 juin 2026, le tribunal fait droit à la demande de [H] [E] tendant à la prise en charge des frais de santé en lien avec la transidentité au titre de l’affection de longue durée jusqu’à cette date, sous réserve qu’ils soient prévus dans le protocole de soins établi par le médecin traitant et après avis favorable du service du contrôle médical conformément aux dispositions précitées, étant observé que le tribunal ne dispose pas du protocole de soins en vigueur (le dernier protocole versé aux débats, établi le 25 janvier 2024, ne comportant aucune mention des soins concernés – pièce n° 3-6 de l’assuré).
Le tribunal ne peut faire droit à la demande de [H] [E] tendant à la prise en charge générale et sans limitation de durée, de tous les soins futurs en lien avec son parcours de transition, y compris les interventions chirurgicales, dès lors que la prise en charge de ces soins dépendra d’une part, de l’appréciation, par le médecin traitant et le service de contrôle médical, de leur nécessité en fonction notamment de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques et d’autre part, du respect par l’assuré bénéficiaire des obligations mises à sa charge.
Dans l’hypothèse où [H] [E] se verrait refuser le renouvellement de l’ALD ou la prise en charge d’un acte ou d’un traitement qu’il estime nécessaire à son parcours de transition, il lui appartiendrait de former un recours amiable puis, le cas échéant, un recours contentieux à l’encontre de la décision de refus afin qu’il soit statué sur sa demande en considération des motifs invoqués au soutien du refus contesté.
Enfin, les caisses justifient de décomptes de prise en charge de frais de santé à 100 % laissant présumer l’application du régime d’exonération du ticket modérateur applicable en cas d’affection de longue durée (pièce n°1). Cependant, n’y figurent que les soins postérieurs au 28 mai 2024.
Pour la période du 7 juin 2023 au 28 mai 2024, la CPAM du Rhône ne saurait toutefois s’exonérer de la prise en charge effective au titre de l’ALD au motif que, selon le relevé de prestations [13] versé aux débats par l’assuré en pièce n° 4-1, l’organisme de complémentaire santé a pris en charge la part non remboursée par la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal constate la prise en charge des frais de santé en lien avec la transidentité de [H] [E] sous le régime de l’affection de longue durée à compter du 7 juin 2023 jusqu’au 7 juin 2026, sous réserve qu’ils soient prévus dans le protocole de soins établi conformément aux dispositions de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale et renvoie [H] [E] devant la CPAM du Rhône pour le renouvellement de l’ALD 31 au-delà du 7 juin 2026 et la liquidation de ses droits à ce titre à compter du 7 juin 2023.
3. Sur l’action en responsabilité formée à l’encontre de la CPAM du Rhône et de la CNAM
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
3.1. Sur les fautes reprochées à la CPAM du Rhône et à la [10]
A titre liminaire, le tribunal observe que le litige porte exclusivement sur le refus d’accorder à l’assuré le bénéfice du régime de l’ALD, sans qu’à ce stade, n’ait été émis un quelconque refus de prise en charge au titre de l’assurance maladie d’un acte ou d’une prestation inscrite sur la liste [11], de sorte que les développements des parties sur ce point seront écartés comme étant hors litige.
Sur l’atteinte alléguée à la vie privée de l’assuré et à la protection de ses données personnelles
Selon l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, la notion de vie privée est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive. Ainsi, l’identité de genre est l’un des aspects les plus intimes de la vie privée de l’individu (CEDH, 11 juillet 2002, Goodwin c. Royaume-Uni) et comporte un droit à l’autodétermination, dont la liberté de définir son identité de genre qui s’analyse comme l’un des éléments les plus essentiels (CEDH, 12 juin 2003, Van Kück c. Allemagne, n° 73).
Selon l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
En droit national, l’article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Ce droit au respect de la vie privée est également consacré par la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et doit être concilié avec d’autres principes édictés par ce même texte, notamment « l’intérêt supérieur de l’enfant » comme considération primordiale à toute décision le concernant, ainsi que la garantie d’accès à tous les soins nécessaires à son bien-être et le droit d’exprimer son opinion dans toute situation le concernant.
En l’espèce et à titre liminaire, il doit être relevé que dans le cas de [H] [E], le refus de prise en charge n’est pas motivé par l’absence de production de documents médicaux requis en application du protocole de 1989, tendant à justifier d’un suivi d’une durée d’au moins deux ans par une équipe pluridisciplinaire spécialisée, outre la rédaction d’un certificat cosigné par ces spécialistes. Il ne peut donc être relevé à l’encontre des caisses aucun manquement à la règlementation sur le traitement des données à caractère personnel de l’assuré.
Le refus de prise en charge au titre de l’ALD opposé à [H] [E] est justifié par la minorité de celui-ci, ainsi que le médecin conseil l’a écrit au médecin traitant de l’assuré (pièce n° 3-6 du demandeur), alors que la majorité de l’assuré n’est en aucun cas une condition de prise en charge d’une affection de longue durée prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment les articles L.160-14 et R.160-12 précités.
Le refus d’octroi de l’ALD fondé sur ce seul motif impose à l’assuré transgenre mineur de subir de manière prolongée les troubles liés à sa dysphorie de genre jusqu’à sa majorité et emporte, de fait, un contrôle de la poursuite de son processus de transition par le service médical de la caisse et donc une entrave prolongée, jusqu’à sa majorité, à la liberté de définir son identité de genre protégée par l’article 8 de la CEDH.
Même à considérer que cette ingérence, au sens de l’article 8 alinéa 2 de la CEDH précité, constituerait une mesure nécessaire à la protection de la santé et poursuivrait un but légitime de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, cette exclusion de principe des mineurs transgenres du dispositif de l’ALD ne repose sur aucune base légale.Or, il n’appartient pas aux caisses de se substituer au Législateur pour définir, le cas échéant sous conditions, les actes médicaux et traitements auxquels les personnes transgenres peuvent recourir pour opérer les modifications corporelles liées à leur transition de genre.
Pour ces raisons, le refus d’application du régime de l’ALD opposé à [H] [E] le 14 juin 2023 est contraire aux dispositions de l’article 8 de la CEDH.
Sur la discrimination alléguée en considération de la minorité et de l’identité de genre de l’assuré
L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme pose le principe de l’interdiction de toute discrimination, la Cour européenne des droits de l’Homme ayant précisé que « la transsexualité est une notion qui est couverte, à n’en pas douter, par l’article 14 de la Convention » (CEDH, P.V. c. Espagne, 30 novembre 2010, 35159/09, n°30).
L’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pose également le principe de non-discrimination.
L’article 35 de cette même Charte prévoit que : « toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales ».
En droit interne, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations prévoit en son article 1 que :
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de son identité de genre, de son âge (…), une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable » ;
« Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ».
L’article 2 de cette même loi prévoit que :
« 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.
Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l’un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ".
L’article 4 de cette même loi prévoit, s’agissant de la charge de la preuve, que :
« Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
L’article 1110-3 du code de la santé publique prévoit qu« aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ».
En l’espèce, le refus de prise en charge contesté est explicitement motivé par la minorité de [H] [E], ainsi que le médecin conseil l’a écrit au médecin traitant de l’assuré (pièce n° 3-6 du demandeur).
Or, il n’est pas contesté par les caisses que la législation de sécurité sociale ouvre le bénéfice du régime d’une ALD hors liste sans condition d’âge et donc y compris aux assurés mineurs, pourvu que les conditions de l’article L.160-14 et R.160-12 du code de la sécurité sociale soient remplies.
Implicitement, l’identité de genre de l’assuré est également à l’origine de la décision de refus contestée, l’affection pour laquelle la prise en charge de soins sous le régime de l’ALD est sollicitée étant précisément sa dysphorie de genre.
Ainsi, [H] [E] présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur sa minorité combinée à son identité de genre, restreignant son accès aux soins.
Il appartient aux organismes de prouver que ces conditions seraient justifiées par un but légitime et que les moyens d’y parvenir sont nécessaires et appropriés.
L’objectif invoqué par les défenderesses tient essentiellement à la protection des personnes transgenres mineures du fait de l’irréversibilité des interventions chirurgicales et des traitements concourant à la transition médicale souhaitée par celles-ci.
Or, en premier lieu, l’irréversibilité des interventions ou traitements est strictement identique que l’assuré soit mineur ou majeur.
En second lieu, il n’est pas démontré que l’exclusion de principe des mineurs transgenres du bénéfice du régime de l’ALD constitue une mesure nécessaire à la protection de leur santé, sauf à considérer que les risques liés au retard de traitement sont moins importants que les risques liés à sa délivrance, ce qui n’est pas démontré par les caisses.
Il n’est pas non plus démontré que l’exclusion de principe des mineurs du bénéfice du régime de l’affection de longue durée soit appropriée et proportionnée au but recherché, alors que ce régime apparaît suffisamment souple pour permettre aux professionnels de santé, lors de l’élaboration ou la révision du protocole de soins, d’apprécier au cas par cas et en tenant compte des recommandations de la Haute autorité de santé, les bénéfices et les risques liés à tel acte ou à tel traitement, notamment en fonction de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, à charge pour eux de transmettre à l’assuré mineur et à ses représentants légaux toutes les informations nécessaires pour qu’ils puissent prendre une décision éclairée quant au suivi médical approprié, y compris au cours de la minorité.
Enfin et en tout état de cause, même à supposer le but poursuivi légitime, il ne pouvait en tout état de cause être assuré par une exclusion du mineur du régime de l’ALD hors liste en général ou pour cette seule affection en particulier, faute de dispositions législative en ce sens, étant rappelé qu’il n’appartient pas aux organismes sociaux de se substituer au Législateur.
Ainsi, les caisses défenderesses échouent à démontrer que le refus d’accorder le bénéfice de l’ALD hors liste à [H] [E] le 14 juin 2023 était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ce refus est donc constitutif d’une discrimination fondée sur la minorité et l’identité de genre de [H] [E] en violation de l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Sur le défaut allégué de coordination des décisions des CPAM par la CNAM
Selon l’article L.221-1 du code de la sécurité sociale, la [10] a pour rôle, notamment, de coordonner l’action sanitaire et sociale des caisses primaires d’assurance maladie (4°) et d’organiser et de diriger le contrôle médical (5°).
Selon l’article L.315-1 – I du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte notamment sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie.
Selon l’article L.224-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 applicable au litige, les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Selon l’article R.315-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007 applicable au litige, le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.
Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie est assisté d’un médecin conseil national et de médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l’échelon national certaines attributions ou missions d’ordre technique.
En l’espèce, la décision contestée du 14 juin 2023 a été prise par le médecin conseil du service médical Auvergne-Rhône-Alpes, agent de la CNAM.
La [10] ne peut valablement s’exonérer de toute responsabilité au motif notamment que, selon les termes du rapport remis au ministre des affaires sociales et de santé en janvier 2022 (pièce G-1 du demandeur), l’accompagnement des mineurs transgenres apparaît comme « un sujet particulièrement délicat » et se contenter de souligner l’absence de recommandations actualisées de la Haute autorité de santé, recommandations qui ne sont pas encore intervenues à ce jour. Les recommandations intervenues en juillet 2025 ne concernent que les adultes et il y est indiqué que « la population des moins de 18 ans sera abordée dans une autre recommandation » (pièce n° G-3 du demandeur).
En effet, ce rapport souligne le caractère aléatoire des réponses apportées aux demandes de transition des mineurs, apparaissant « insuffisantes et géographiquement mal réparties ».
La capacité d’harmonisation des réponses du service du contrôle médical dirigé par la [10] sans attendre les recommandations de la Haute autorité de santé est au demeurant démontrée de manière évidente par la diffusion aux échelons locaux du service médical d’une lettre-réseau du 20 mai 2024 émanant du médecin conseil national, présentant « les nouvelles modalités de gestion des demandes de prise en charge des parcours de transition de genre » applicable aux majeurs et aux mineurs de 16 ans et plus.
Cette lettre réseau prévoit que « les modalités de gestion des demandes de prise en charge des chirurgies de réassignation ont évolué et suivent désormais strictement le circuit réglementaire relevant du droit commun » et que " il ne peut plus être demandé d’entente préalable ni aucun certificat tripartite pour les adultes et les mineurs de 16 ans et plus, en dehors des demandes pour implants mammaires et changements d’implants mammaires qui sont soumis à demande d’accord préalable car inscrits ainsi à la [11] " (pièce n°1 des défenderesses).
La [10] n’explique pas les raisons qui s’opposaient à une démarche d’harmonisation plus précoce de la part du médecin conseil national.
Ainsi, la [10] a manqué à sa mission de coordination de l’action sanitaire et sociale des caisses primaires d’assurance maladie (4°) et de direction du contrôle médical (5°), à tout le moins jusqu’au 20 mai 2024.
3.2. Sur la demande indemnitaire de l’assuré
Le refus de prise en charge contesté a été émis le 14 juin 2023, alors que l’assuré avait à peine 17 ans.
La CPAM du Rhône a finalement accepté la prise en charge de son affection au titre de l’ALD 31 près d’un an plus tard, le 28 mai 2024, juste après la majorité de l’assuré et avec effet rétroactif au 7 juin 2023.
Pour autant, cette temporalité a placé durant plus d’un an [H] [E] dans une situation d’attente au cours de laquelle il déclare s’être trouvé dans une situation prolongée d’anxiété et de vulnérabilité due à l’incompatibilité entre ses caractéristiques physiques féminines et sa présentation sociale masculine (pièce n° 4-2 du demandeur).
En outre, le caractère discriminatoire de la décision de refus de prise en charge a contribué à renforcer la stigmatisation subie par l’assuré du fait de sa dysphorie de genre et de sa minorité, alors qu’il était en droit d’attendre d’un organisme social qu’il se conforme aux préconisations des différents rapports établis sur la prise en charge des parcours de transition des personnes transgenres, notamment le rapport remis au ministre des affaires sociales et de santé en janvier 2022 (pièce G-1 du demandeur), préconisant « des réponses fines, globales et réactives adossées à des recommandations scientifiquement étayées ».
L’ensemble de ces éléments justifient la condamnation solidaire de la CPAM du Rhône et de la CNAM à payer à [H] [E] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.
II. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES ASSOCIATIONS
1. Sur la recevabilité des demandes des associations
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, l’association acquiert la capacité juridique après déclaration préalable faite au représentant de l’Etat dans le département où elle a son siège social et la publicité qui en est faite au Journal officiel.
Selon l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice.
L’inscription d’une association au répertoire national des associations, créé par un arrêté du Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 14 octobre 2009, ne conditionne nullement sa capacité juridique et son droit d’agir en justice.
Une association, même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Lorsqu’aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d’action géographique de l’association, l’action formée par elle peut être introduite devant toute juridiction territorialement compétente (Cass., 1ère civ., 30 mars 2022, n° 21-13970).
1.1. Sur la recevabilité de l’action de l’association [Adresse 1] (pièces J-2, J-17 et J-25)
L’association CENTRE [14] a été déclarée en Préfecture du Rhône le 13 janvier 2015.
Selon l’article 1er des statuts, l’association a pour objet notamment de lutter contre toute forme avouée ou non d’exclusion, de discrimination ou de violence à l’encontre d’individus ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelles ou supposées.
Aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d’action géographique de l’association à la région lyonnaise.
Selon l’article 3 des statuts, l’association peut ester en justice sur décision de la co-présidence pour la poursuite de ses buts. Cette dernière en informera le conseil d’administration, qui révisera cette action lors de sa réunion suivante.
Selon l’article 7-1 alinéas 3 et 4 des statuts, la coprésidence représente l’association dans tous les actes de la vie civile et peut notamment agir en justice, sauf à être remplacée par un mandataire agissant en vertu d’une procuration écrite spéciale de sa part, confiée à un ou plusieurs administrateurs ou à des tiers, membres de l’association ou non.
Il est produit un mandat donné par les coprésidents à l’avocate représentant l’association le 21 décembre 2023, après information et avis favorable du conseil d’administration du 13 décembre 2023, afin d’agir contre les CPAM et la [10] en raison des décisions jugées discriminatoires portant atteinte à la santé des personnes trans en raison de leur identité de genre. L’objet des recours envisagés y est décrit de manière suffisamment précise, indépendamment de l’absence de mention de l’identité des personnes concernées.
L’action de l’association [Adresse 9] [15] est donc recevable.
1.2. Sur la recevabilité de l’action de l’association [7] (pièce J-4, J-20 et J-25)
Les nouveaux statuts de l’association [7] votés le 28 janvier 2020 ont été déposés en Préfecture du Rhône le 1er avril 2020.
Selon l’article 2 des statuts, l’association a pour objet notamment de lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre et de promouvoir l’égalité des droits.
Selon le même article, elle peut ester en justice, pour la poursuite de ce but, la défense de son objet et de ses droits y compris pour ses membres et/ou usagers ; à cette occasion elle est représentée par un.e membre du collectif, désigné.e pour l’occasion.
Aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d’action géographique de l’association, sauf l’organisation de la marche des fiertés limitée à la ville de [Localité 1].
Il est produit un procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 12 décembre 2023 approuvant la constitution de l’association en qualité de partie intervenante contre la [10] et les caisses primaires d’assurance-maladie en raison des décisions infondées et discriminatoires portant atteinte à la santé des personnes trans en raison de leur identité de genre et la désignation de [Q] [I] pour représenter l’association justice dans lesdites procédures. Il est produit un second procès-verbal du 11 février 2025 donnant pouvoir à [R] [S] pour représenter l’association dans le cadre de la présente instance (désignée n° 24/00678) jusqu’à son terme.
L’action de l’association [7] est donc recevable.
1.3. Sur la recevabilité de l’action de l’association [8] (pièce J-1, J-24 et J-25)
L’association [8] a été déclarée en Préfecture de Police de [Localité 6] le 11 avril 1994.
Selon l’article 2 alinéa I. des statuts, l’association a pour objet, notamment, de lutter contre toute forme avouée ou non d’exclusion, de discrimination ou de violence à l’encontre d’individus ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelles ou supposées.
Aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d’action géographique de l’association.
Selon l’article 23 alinéa 1 des statuts, sur décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale ordinaire, la/le président.e ou en cas de coprésidence, les coprésident.es ont qualité pour ester en justice au nom de l’association, former tous appels au pourvoi, et consentir toutes transactions. Elles/ ils ne peuvent être remplacé.es que par un.e mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale, rédigée par la/le secrétaire, approuvée par un vote motivé du conseil d’administration et validée par eux/elles-mêmes et la/le secrétaire.
Il est produit un extrait de procès-verbal de conseil d’administration du 10 décembre 2023, approuvant le recours collectif porté devant le tribunal judiciaire de Lyon contre les CPAM et la CNAM, visant expressément l’affaire concernant monsieur [E]. Il est produit un second extrait de procès-verbal de conseil d’administration du 12 novembre 2024, autorisant la Présidente à ester en justice devant le tribunal judiciaire de Lyon, notamment dans l’affaire concernant monsieur [E].
L’action de l’association [8] est donc recevable.
1.4. Sur la recevabilité de l’action de l’association [16] (pièces J-11 et J-22)
Les nouveaux statuts de l’association [16] votés en assemblée générale extraordinaire le 30 novembre 2021 ont été déposés en Préfecture du Rhône le 1er février 2022.
Selon l’article 2 des statuts, l’association agit notamment contre les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle.
Selon l’article 1er desdits statuts, son action s’étend sur le territoire de la métropole de [Localité 1] et sur celui du département du Rhône.
Selon l’article 9 desdits statuts, l’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par sa présidence. En cas d’empêchement, un.e des membres du conseil d’administration peut être habilité.e à le représenter.
Contrairement à ce que soutiennent les caisses, l’article 8 des statuts selon lequel, selon une formulation ambigüe, « en cas de procédure judiciaire, les membres du conseil d’administration seront collectivement et solidairement responsables devant les tribunaux compétents », ne suppose pas que lesdits membres aient préalablement donné leur accord explicite à l’introduction de la procédure, qui demeure une prérogative de la co-présidence.
Pour autant, il est produit un extrait de procès-verbal d’un conseil d’administration du 19 novembre 2024 qui, après avis favorable du collège départemental émis le 16 novembre 2024, a décidé de se constituer partie intervenante au recours mutualisé contre la [10] et la CPAM du Rhône pour contester le refus de remboursement de soins fondés sur le critère discriminatoire de l’identité de genre des plaignant.es. L’objet des recours envisagés y est décrit de manière suffisamment précise, indépendamment de l’absence de mention de l’identité des personnes concernées.
L’action de l’association [16] est donc recevable.
1.5. Sur la recevabilité de l’action de l’association [9] (pièces J-18 et J-25)
Les nouveaux statuts de l’association [9] ont été déposés en Préfecture de Meurthe-et-Moselle le 11 février 2022.
Selon l’article 2 des statuts, l’association a pour objet de fédérer les associations et organismes qui protègent les minorités sexuelles et de genre pour agir ensemble, aux niveaux national et international, afin de défendre les droits des personnes [17] ; elle favorise les échanges entre les associations et les centres ainsi qu’avec les autorités ou institutions concernées par la problématique [18] ; elle lutte notamment contre toutes les formes de discriminations, notamment en raison de l’identité et l’expression de genre.
Aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d’action géographique de l’association.
Selon l’article 17 des statuts, la fédération peut ester en justice pour la poursuite de son objet, en exerçant notamment les droits de la partie civile devant toutes les juridictions compétentes, pour elle-même ou en faveur des victimes la sollicitant.
Selon l’article 13 alinéa 6 des statuts, la présidence du conseil d’administration représente la fédération dans l’accomplissement des démarches administratives et judiciaires nécessaires au respect des formalités légales et règlementaires. L’alinéa 16 du même article prévoit que l’assemblée générale délègue au conseil d’administration tous ses pouvoirs, dont le pouvoir d’ester en justice et hors la modification des statuts ou la dissolution de la fédération. L’alinéa 17 prévoit que le conseil d’administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou plusieurs organismes adhérents sur décision prise à la majorité des voix des membres le composant.
Il est produit un procès-verbal du conseil d’administration du 15 octobre 2025, adoptant une résolution aux termes de laquelle la [19] entend se porter partie intervenante dans les recours pendants devant, notamment, le tribunal judiciaire de Lyon dans le dossier de monsieur [E], expressément désigné.
L’action de l’association [20] est donc recevable.
2. Sur le bien-fondé des demandes des associations
Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, les fautes invoquées par les associations à l’encontre des caisses sont identiques à celles invoquées par l’assuré et sont donc majoritairement caractérisées selon les mêmes motifs que ceux précédemment développés au I.- 3.1 du présent jugement.
Les associations intervenantes ont vocation à accueillir, à informer et à accompagner les personnes transgenres dans leur parcours de transition sur le plan social, administratif, juridique et parfois psychologique, ainsi qu’à lutter contre les discriminations dont elles peuvent faire l’objet du fait de leur dysphorie de genre.
Elles poursuivent ainsi un intérêt collectif à ce que le traitement des personnes transgenres soit, sur l’intégralité de ces plans, à la fois égalitaire, harmonisé et effectif.
Or, il résulte des développements précédents que la prise en charge, par l’assurance maladie, des soins particulièrement coûteux auxquels doivent se soumettre les personnes transgenres mineures a été organisée de manière particulièrement stricte selon les ressorts géographiques et l’appréciation des praticiens-conseils chargés d’examiner les demandes, malgré les préconisations émises aux termes de plusieurs rapports précédemment cités. Cette prise en charge aléatoire a favorisé une insécurité juridique, une inégalité de traitement sur le territoire national et dans certains cas, complexifié voire entravé l’accès effectif aux soins des personnes trans, à tout le moins jusqu’à la diffusion de la lettre-réseau du 20 mai 2024 émanant du médecin conseil national.
Plusieurs témoignages de militants ou dirigeants associatifs illustrent de manière précise les difficultés exposées par certains adhérents transgenres qui, comme [H] [E], se sont vus refuser la prise en charge de leurs soins par la CPAM, ainsi que l’engagement de leurs bénévoles ou de leurs salariés afin de fournir à ces personnes un accompagnement moral et matériel, mais également afin d’assurer la connaissance et la défense de leurs droits (pièces J-9, J-10, J-14, J-15).
Il est également justifié de l’action des associations au niveau collectif, par la diffusion d’appels à témoignages, l’organisation de groupes d’échanges au profit des personnes trans ou de leurs proches, l’organisation d’évènements publics aux fins de sensibilisation ou de formation ou encore la participation à l’élaboration d’un plan local pour l’égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBTI+ impliquant de nombreux partenaires institutionnels locaux (pièce J-7).
Ainsi, l’exclusion fautive du bénéfice de l’ALD 31 au préjudice de [H] [E] cause aux associations intervenantes un préjudice direct et actuel distinct du préjudice subi par l’assuré, en ce qu’elle alourdit leur charge de travail d’une part et porte atteinte à l’image et la crédibilité de leurs actions d’autre part.
Toutefois, l’évaluation du préjudice subi par chaque association doit être circonscrite à la situation individuelle de chaque assuré requérant en ce qu’elle est sollicitée en dehors de toute action de groupe. Cette évaluation ne saurait en effet être réalisée de manière globale et en considération d’une discrimination décrite comme systémique en se basant, comme le suggèrent les associations, sur une estimation des économies réalisées par l’assurance maladie depuis 1989, dont les associations ne sont au demeurant pas personnellement créancières.
C’est également en vain que les associations invoquent la nécessité d’une sanction « dissuasive » pour majorer l’indemnisation de leur dommage respectif, critère issu des dispositions de l’article 17 de la directive 2000/78/CE et de l’article 14 de la directive 2004/113/CE, invitant les Etats membres à déterminer en matière de discrimination un régime de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées.
En effet, le présent litige n’entre pas dans le champ d’application de l’une ou l’autre de ces directives, limité à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail à l’exclusion du domaine de la sécurité sociale et de la protection sociale pour l’une (article 3 – 3 de la directive 2000/78/CE) et à la discrimination fondée sur le sexe (critère distinct de l’identité de genre) dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services pour l’autre (article 1er de la directive 2004/113/CE).
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner in solidum la CPAM du Rhône et la [10] à payer à chacune des associations intervenantes déclarées recevables la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination subie par [H] [E].
Pour la même raison tenant à l’inapplicabilité au présent litige des directives européennes invoquées, les demandes d’injonctions formulées par les associations intervenantes seront rejetées, de telles sanctions n’étant au demeurant pas prévues en droit positif à l’occasion d’un litige individuel et en dehors de toute action de groupe.
Enfin, en l’absence de nécessité d’interprétation des dispositions communautaires précitées pour statuer sur le présent litige, la demande de renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l’Union européenne sera également rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité commande que la CPAM du Rhône et la [10] soient condamnées in solidum à payer à [H] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également que la CPAM du Rhône et la [10] soient condamnées in solidum à payer aux associations intervenantes la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de [H] [E] ;
CONSTATE la prise en charge des frais de santé en lien avec la transidentité de [H] [E] sous le régime de l’affection de longue durée à compter du 7 juin 2023 jusqu’au 7 juin 2026, sous réserve qu’ils soient prévus dans le protocole de soins établi conformément aux dispositions de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE [H] [E] de sa demande plus ample tendant à ordonner à la CPAM du Rhône de prendre en charge tous les soins en lien avec son parcours de transition, y compris les interventions chirurgicales ;
RENVOIE [H] [E] devant la CPAM du Rhône pour le renouvellement de l’ALD 31 au-delà du 7 juin 2026 et la liquidation de ses droits à ce titre à compter du 7 juin 2023 ;
CONDAMNE in solidum la CPAM du Rhône et la CNAM à payer à [H] [E] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
DECLARE recevables les demandes de l’association [8], l’association [Adresse 10] [Adresse 11] [15], l’association [7], l’association [2] et l’association [9] ;
CONDAMNE in solidum la CPAM du Rhône et la CNAM à payer à l’association [8], l’association [Adresse 1], l’association [7], l’association [2] et l’association [9] la somme de 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’association [8], l’association [Adresse 12] [14], l’association [7], l’association [2] et l’association [9] de leurs demandes tendant à :
Ordonner à la CPAM du Rhône et à la CNAM de rechercher et d’indemniser les personnes transgenres victimes de la discrimination structurelle de l’assurance maladie par l’application directe ou indirecte du protocole de 1989, en remboursant les soins non pris en charge en lien avec la transition de genre et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 90 jours suivant le prononcé de la présente décision ;Ordonner à la CPAM du Rhône et à la CNAM de mettre en place, sous la supervision du Défenseur des droits, un plan de formation et de sensibilisation de leurs agents relatifs à l’accès aux soins des personnes transgenres et à la lutte contre la transphobie, en vue d’harmoniser les pratiques, ce plan étant élaboré, tant sur le fond que sur le choix des intervenant.es, en concertation avec les associations requérantes, dans la limite de leurs moyens, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 180 jours suivant le prononcé de la présente décision ;
DEBOUTE l’association [8], l’association [Adresse 1], l’association [7], l’association [2] et l’association [9] de leur demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union européenne ;
CONDAMNE in solidum la CPAM du Rhône et la CNAM aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la CPAM du Rhône et la CNAM à payer à [H] [E] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la CPAM du Rhône et la CNAM à payer à l’association [8], l’association [Adresse 1], l’association [7], l’association [2] et l’association [9] la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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