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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 22/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/02005 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V6WI
N° de MINUTE : 25/00206
Madame [S] [Z] [R] [T]
née le 01 Octobre 1978 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [E] [L] [M] [B]
né le 15 Avril 1973 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour avocat : Maître [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0074
DEMANDEURS
C/
La S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Clément DEAN, SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 029
La SCCV [Localité 13] GENTRY OPERA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
Maître [K] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCCV PANTIN GENTRY OPERA (adresse du siège social : [Adresse 2]), désigné par un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 13 septembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 9 janvier 2019, Mme [T] et M. [B] ont acquis en l’état de futur achèvement un bien immobilier sis [Adresse 6]) auprès de la SCCV [Localité 13] Gentry Opéra, l’achèvement devant intervenir au plus tard au cours du premier trimestre 2020.
Une garantie financière d’achèvement a été souscrite auprès de la SA BNP Paribas.
Le bien immobilier a été livré le 9 déembre 2021, avec réserves et sans les parkings.
Mme [T] et M. [B] ont mis en demeure le vendeur d’avoir à lever les réserves par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [T] et M. [B] ont, par actes d’huissier des 4 février et 9 décembre 2022, fait assigner la SCCV [Localité 13] Gentry Opéra et la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 17 juillet 2023 publié au Bodacc le 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCCV [Localité 13] Gentry Opéra et a désigné Me [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 12 février 2024, Mme [T] et M. [B] ont fait assigner Me [X]
Avisé à personne morale, Me [X] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2024, Mme [T] et M. [B] ont fait signifier leurs dernières conclusions récapitulatives à Me [X].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Mme [T] et M. [B] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SCCV [Localité 13] Gentry Opéra, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X], à leur payer les sommes suivantes :
*21 512 euros en indemnisation du préjudice résultant du retard de livraison ;
*31 500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
*4 000 euros en indemnisation du préjudice résultant du défaut d’information ;
*une indemnisation forfaitaire de 10 000 euros liée à l’impossibilité d’utiliser la salle de douche de l’appartement pendant une durée de plus d’un an après la livraison ;
— condamner in solidum la SCCV [Localité 13] Gentry Opéra, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X], et la SA BNP Paribas à leur payer 7 942 euros au titre de la reprises des désordres et réserves subsistants et dénoncés ;
— débouter la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner in solidum la SCCV [Localité 13] Gentry Opéra, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X], et la SA BNP Paribas à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la SCCV [Localité 13] Gentry Opéra demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— à titre principal, rejeter les demandes de Mme [T] et M. [B] ;
— à titre subsidiaire, réduire le montant des demandes à de plus justes proportions ;
— à titre reconventionnel, condamner Mme [T] et M. [B] à lui payer la somme de 2 102 euros au titre des intérêts de retard relatifs à l’appel de fonds n°6 et actualiser cette somme jusqu’au parfait paiement ;
— en tout état de cause, condamner Mme [T] et M. [B] aux dépens ainsi qu’à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SA BNP Paribas demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— rejeter toutes demandes, moyens, fins ou conclusions à son égard au titre de sa garantie financière d’achèvement donnée au profit de la SCCV [Localité 13] Gentry Opéra ;
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées contre la SCCV [Localité 13] Gentry Opéra
L’article 369 du même code prévoit par ailleurs que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, jusqu’à reprise de l’instance par l’intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire et, le cas échéant, déclaration de la créance dont le paiement est requis.
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit et interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
L’article R. 622-20 du code de commerce précise que l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1» et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et
redressement judiciaires ; L622-23 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-9).
L’instance suspendue ne peut être reprise qu’en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l’exclusion de la condamnation du débiteur (voir en ce sens : Com. 11 mai 1993, no 91-11.951 P).
En l’absence de déclaration de créance, le juge doit se borner à constater l’interruption de l’instance l’empêchant de statuer, sans pouvoir, par conséquent, déclarer les demandes irrecevables (voir en ce sens : Com. 20 oct. 2021, F-B, n° 20-13.829).
En l’espèce, il résulte de ces textes que le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire interrompt toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur (C. com., art. L. 622-22 et L. 631-14).
Dans ces cas, la reprise de l’instance en cours est alors subordonnée à la réunion de deux conditions : le créancier doit déclarer sa créance à la procédure collective et mettre en cause les organes de la procédure (C. com., art. L. 622-22 et R. 622-20), précision faite que le jugement qui serait éventuellement rendu au mépris d’une reprise régulière de l’instance serait réputé non avenu (code de procédure civile, art. 372 ; Com. 26 janv. 2010, n° 09-11.288, Bull. civ. IV, n° 20).
Mme [T] et M. [B] ne disent mot d’une éventuelle déclaration de créance auprès des organes de la procédure, qui est pourtant une condition essentielle de la reprise d’instance.
Il sera en outre observé qu’ils sollicitent la condamnation de la SCCV, représentée par Me [X], alors qu’ils ne peuvent demander que la fixation de leur créance au passif de la procédure collective.
Il convient donc de sursoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de les inviter à conclure sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du Mercreci 07 mai 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour justification de la déclaration de créance auprès des organes de la procédure dans les conditions des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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