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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/07995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07995 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX2N
AFFAIRE : Syndicat des Coprorpriétaires “LES TOURS DE L’HIPPODROME” [Adresse 2] C/ SCI ATEBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Coprorpriétaires “[Adresse 6]” [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice La Société ORALIA REGIE DE L’OPERA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI ATEBA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2025 – Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [V] [C] de la SELARL [C] – [G] – 485 (grosse + expéditionà
Maître [N] [M] – 431 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" a fait citer la SCI ATEBA selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 29 778,60 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 30 septembre 2024 pour le lot 298 appel de provision du 1er juillet compris, outre intérêts à compter du 3 juillet 2024 et outre actualisation le jour de l’audience,
— 35 570,03 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 30 septembre 2024 pour les lots 299 et 251 appel de provision du 1er juillet compris, outre intérêts à compter du 3 juillet 2024 et outre actualisation le jour de l’audience,
— 1 028,07 € au titre de l’appel de provision du Lot 298 pour le 1er octobre 2024,
— 1 223,48 € au titre de l’appel de provision du lot 251 et 299 pour le 1er octobre 2024,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Le syndicat précité entend par ailleurs qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense la SCI ATEBA :
— conteste devoir les sommes demandées au motif qu’une procédure serait en cours portant sur l’annulation de l’assemblée générale du 28 avril 2022,
— sollicite des délais de paiement de 12 mois,
— forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 1 200 €.
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" dans ses dernières écritures actualise ses demandes au 20 janvier 2025 comme suit :
— 32 800,79 € pour le lot 298,
— 38 628,71 € pour les lots 299 et 251,
Il s’oppose par ailleurs à tout délai.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires « Les Tours de l’Hippodrome » fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 4] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* matrice cadastrale,
* sommations de payer du 3 juillet 2024 lot 298,
* relances huissier,
* décompte au 30 août 2024 (lot 298) + copie des appels de provisions,
* sommation de payer les charges du 3 juillet 2024 lot 251 et 299,
* relances huissier,
* décompte au 30 août 2024 (lot 299 et 251) + copie des appels de provisions,
* justificatif de l’exercice comptable 2022 (compte individuel / état des dépenses / PV d’AG du 29 juin 2023),
* justificatif de l’exercice comptable 2023 (compte individuel / état des dépenses / PV d’AG du 28 mai 2024),
* PV de l’AG votant le ravalement du 15 mars 2023,
* PV de l’AG votant le nouveau contrat fourniture,
* contrat de syndic,
* courriers de relance,
* jugement de 2023,
* décompte nouvelle procédure au 30 septembre 2024 pour les lots 298, 299 et 251,
* décompte nouvelle procédure charges dues au 20 janvier 2025 pour les lots 298, 299 et 251.
Attendu qu’il a déjà été jugé que lorsqu’une assemblée générale fait l’objet d’une contestation, elle s’applique tant qu’elle n’a pas été annulée en justice.
Qu’au cas d’espèce la demande du syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" est fondée sur les assemblées générales 2023 et 2024 et non sur celle du 28 avril 2022 dont la SCI ATEBA ne produit aucun élément quant à l’issue de la procédure la concernant.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SCI ATEBA à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" les sommes suivantes :
— 32 800,79 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté 20 janvier 2025 pour le lot 298,
— 38 628,71 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté 20 janvier 2025 pour les lots 299 et 251, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 juillet 2024.
Attendu que le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de la SCI ATEBA, laquelle s’est abstenue à nouveau de payer les charges de copropriété.
Que la SCI ATEBA sera condamnée à verser la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu s’agissant de la demande de délai de paiement présentée par la SCI ATEBA que cette dernière avait déjà bénéficié d’un délai de 6 mois dans le cadre d’une précédente instance devant le tribunal de proximité de Villeurbanne du 30 mars 2023.
Que la SCI ATEBA ne justifie pas de sa situation financière comme ne produisant aucun élément comptable.
Que les copropriétaires concernés ne sauraient indéfiniment supporter l’incurie de cette société en faisant à nouveau l’avance des sommes dues alors même qu’il serait loisible à la SCI ATEBA de vendre partie de ses lots.
Qu’il convient en conséquence de la débouter de sa demande de délai de paiement.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI ATEBA sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme de 800 € de ce chef.
Que la SCI ATEBA qui succombe, sera de même condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 3 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons la SCI ATEBA à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" les sommes provisionnelles suivantes :
— 32 800,79 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté 20 janvier 2025 pour le lot 298,
— 38 628,71 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté 20 janvier 2025 pour les lots 299 et 251, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 juillet 2024,
— 600 € à titre de dommages et intérêts.
Déboutons la SCI ATEBA de sa demande de délai de paiement ;
Condamnons la SCI ATEBA à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCI ATEBA aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 3 juillet 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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