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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 2 ] ACCESSOIRES AUTOMOBILE - FEU VERT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESQD
Minute :
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 2] ACCESSOIRES AUTOMOBILE – FEU VERT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
Monsieur [B] [T] a confié à la SARL [Localité 2] Accessoires Automobiles, exerçant sous l’enseigne Feu Vert son véhicule automobile le 28 septembre 2022 pour changement des 4 pneus, en contrepartie du paiement de la somme de 665,64 euros.
Dès le lendemain, il a contacté cette société ayant constaté des griffures et rayures sur les jantes. En dépit d’un nettoyage de nature à effacer les rayures selon la SARL [Localité 2] Accessoires Automobiles, les jantes, polies et vernissées sont demeurées rayées, ce qu’ont pu constater le carrossier auprès duquel le véhicule a été déposé en octobre 2022, mais aussi les deux experts mandatés à des dates différentes par l’assureur de Monsieur [B] [T] qui ont examiné le véhicule, déterminé que l’origine des rayures correspondait à l’utilisation de sabots lors du changement de pneus et fixé le montant des réparations à la somme de 985,20 euros TTC.
Le conciliateur de justice, saisi par Monsieur [B] [T] a constaté, le 6 mars 2024, l’échec de la conciliation en dépit de la présence des parties.
Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2024, Monsieur [B] [T] a saisi le tribunal de ce siège d’une demande à l’encontre de la SARL [Localité 2] Accessoires Automobiles, exerçant sous l’enseigne Feu Vert pour voir celle-ci condamnée à lui payer la somme principale de 985,20 euros.
À l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [T] a maintenu l’ensemble de sa demande, précisant que même si le véhicule a été vendu en février 2025, les désordres constatés sur les jantes ont eu une incidence sur le prix de reprise du véhicule.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL [Localité 2] Accessoires Automobiles- Feu Vert n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 1217, 1231 -1 et 1787 du Code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après cette intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Il résulte de ce principe qu’il incombe alors au garagiste de combattre cette présomption en rapportant la preuve de l’absence de faute, de lien causal entre celle-ci et les désordres constatés.
En l’espèce, il est constant de Monsieur [B] [T] a constaté des griffes sur les jantes du véhicule dont il était propriétaire, qu’il avait confié à la SARL [Localité 2] Accessoires Automobiles pour qu’elle change les 4 pneus du véhicule le 28 septembre 2022.
Il n’est pas contesté que dès le lendemain l’entreprise, alertée sur les désordres constatés par le client, la SARL [Localité 2] Accessoires Automobiles a tenté vainement de masquer ces griffes ou rayures à l’aide d’un produit de nettoyage.
Cette situation a été constatée par un autre garagiste, par les experts missionnés par la compagnie d’assurances de Monsieur [B] [T] désignant sans hésitation l’utilisation de sabots comme étant l’origine des désordres.
Les désordres constatés, compte tenu des précédents développements, se trouvent donc présumés imputables à la SARL [Localité 2] Accessoires Automobiles, qui n’apporte aucun élément de nature à combattre cette présomption.
En conséquence, peu importe que Monsieur [B] [T] ait depuis cédé le véhicule, objet du litige, la SARL [Localité 2] Accessoires Automobiles sera condamnée à lui régler l’intégralité du préjudice qu’il a subi du fait de ces désordres, soit la somme sollicitée de 985,20 euros.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort
Condamne la SARL [Localité 2] Accessoires Automobiles, exerçant sous l’enseigne Feu Vert à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 985,20 euros ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne la SARL [Localité 2] Accessoires Automobiles, exerçant sous l’enseigne Feu Vert aux entiers dépens
La Greffière La Juge
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